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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 avr. 2026, n° 26/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03235 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45CE
MINUTE:26/676
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [C]
né le 23 Février 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 avril 2026
Le 26 mars 2021, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [K] [C].
Le 24 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 03 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [K] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [K] [C] a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent à la demande d’un tiers par décision du directeur d’établissement en date du 27 mars 2021.
La mesure a été régulièrement renouvelée et, au dernier temps, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2025 dès lors qu’il présentait une réactivation ponctuelle d’un délire de persécution un mécanisme essentiellement interprétatif et imaginatif.
Les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis, le dernier en date du 23 mars 2026 faisant mention d’un discours provoqué cohérent dans sa structure d’une désorganisation cognitive avec des réponses à côté et sauts du coq à l’âne.
L’avis motivé du 8 avril 2026 indique que le discours est désorganisé, marqué par des propos à tonalité persécutive ; il est relevé des rires immotivés ainsi qu’une soliloquie évoquant une activité hallucinatoire. Son état est incompatible avec son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que [K] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [K] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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