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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
88H
PPP Contentieux général
N° RG 24/01786 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLAN
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[F] [I]
— Expéditions délivrées à Monsieur [F] [I]
— FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
25 rue Jules Michel et
33200 BORDEAUX
Présent
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2024, FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte à l’égard de Monsieur [F] [I] de 668,49 € selon courrier notifié en recommandé avec accusé réception le 20 juin 2024.
Le 04 juillet 2024, par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire – Pole Protection et de Proximité, Mr [I] a formé opposition cette contrainte, en faisant valoir à titre principal la nullité de la contrainte et à titre subsidiaire il conteste l’absence de toute régularité des déductions effectuées sur les allocations entre le 29 décembre 2023 et le 04 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2025.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [I] irrecevable et non fondée tant en fait qu’en droit.
— condamner de Monsieur [F] [I] à régler la créance de 668.49 € pour le montant non soldé évoqué, et la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la nullité, il observe que le PPP n’est pas une juridiction à part entière, mais un service du TJ de Bordeaux et ce conformément à l’organisation, mise en place en vertu de l’article R212-3 du Code de l’organisation judiciaire suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant remplacée le TGI et le TI par le TJ.
Le TJ constitue ainsi la seule et unique juridiction et regroupant les contentieux des 2 anciennes juridictions.
Au fond, il observe que Monsieur [I] était parfaitement informé, et que les déductions étaient régulières. Monsieur [I] n’apporte aucun argumentaire ou élément qui pourrait motiver cette contestation.
En défense, Monsieur [F] [I], a demandé au tribunal :
A titre principal :
— JUGER que le Pôle Proximité et Protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sis 180 rue Lecocq å BORDEAUX est seul compétent,
— ]JUGER, par conséquent, nulle et de nul effet, la contrainte du 14 juin 2024 référencée UN012407168,
— JUGER irrecevable FRANCE TRAVAIL en toute demande en paiement concernant la période du ler Août 2023 au 30 septembre 2023,
A titre subsidiaire :
— JUGER non fondées les retenues prélevées par FRANCE TRAVAIL le 29 décembre 2023 et 4 février 2024 pour la somme totale de 486,51 euros sur les allocations,
— JUGER par conséquent, non fondé FRANCE TRAVAIL en toute demande en paiement concernant la période du 1er Août 2023 au 30 septembre 2023,
En tout état de cause :
— JUGER, irrecevable et non fondé FRANCE TRAVAIL en toute demande en paiement concernant la période du 1er Août 2023 au 30 septembre 2023,
— REJETER par conséquent, toute action en répétition de 1'indu exercée par FRANCE TRAVAIL,
— ORDONNER l’entière restitution de la somme de 486,51 euros à l’allocataire avec intérêts au taux légal,
— JUGER n’y avoir lieu à paiement par allocataire des frais de 11,32 euros ainsi que tout autre frais supplémentaire, annexe ou accessoire,
— CONDAMNER France TRAVAIL au règlement de la somme de 1.000,00 euros à l’allocataire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la nullité il observe que l’adresse de la juridiction indiquée n’est pas valable.
Au subsidiaire, il observe qu’il a, par recours de 12 et 26 décembre 2023, contesté le trop-perçu n° 20231010101. de plus, il indique qu’il n’a jamais été destinataire de quelconque mise en demeure, ni contrainte pour lui permettre de s’opposer aux récupérations sur ses allocations perçues, qu’il s’agisse de celle réalisée le 29 décembre 2023, ou bien de celle réalisée le 4 février 2024.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
L’opposition a été formée par Monsieur [F] [I], par déclaration au greffe en date du 04 juillet 2024.
Elle est donc recevable.
Sur la nullité de la contrainte du 14 Juin 2024
Si la chambre de proximité du tribunal judiciaire, dont les locaux se trouvent 180 rue Lecocq à Bordeaux, se voit attribuer, selon l’ordonnance d’organisation des services du tribunal judiciaire, les litiges civils dont la valeur n’excède pas 10.000 euros, il ne s’agit pas d’une juridiction distincte du tribunal judiciaire dont le siège principal est 30 rue des Frères Bonie à Bordeaux.
Et ce en vertu de l’article R.212-3 du Code de l’organisation judiciaire suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant remplacée le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance par le Tribunal Judiciaire.
Il en résulte qu’aucune irrégularité n’affecte la contrainte en ce qu’elle mentionne que l’opposition doit être adressée au tribunal judiciaire 30 rue des Frères Bonie à Bordeaux.
Sur l’absence de toute régularité des déductions effectuées sur les allocations entre le 29 décembre 2023 et le 04 février 2024.
Il résulte des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :
Selon le premier de ces textes, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations qu’il mentionne en son deuxième alinéa.
Selon le second de ces textes, pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein, peut, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail est alors possible.
En l’espèce, la somme de 248,91 € a été prélevé le 29 décembre 2023 et la somme de 237,60 euros a été prélevé le 04 février 2024 alors pourtant que Monsieur [I] venait d’effectuer des recours les 12 et 26 décembre 2023 et auquel il n’a été pondu par France TRAVAIL que le 4 février 2024.
En conséquence, France travail sera condamné à restituer la somme de 486,51 € à Monsieur [F] [I].
Pour autant, il est démontré que Monsieur [F] [I] qui ne se réfère plus à un manque d’information, objet de ses précédentes réclamations, a bien reçu un trop perçu en août 2023 et septembre 2023, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il est constant que :
— Le 05 octobre 2023, France TRAVAIL recevait le justificatif d’entrepreneur transmis par M. [I] avec une date de début d’activité le 28 août 2023.
— lors des actualisations mensuelles en août 2023 et septembre 2023, Monsieur [I] n’avait pas déclaré d’activité non salarié, bien que parfaitement informé.
— Le trop-perçu était déclenché et notifié le 10 octobre 2023 pour un montant de 1143,68 €, suivait une relance le 13 novembre 2023.
Sans remboursement, FRANCE TRAVAIL émettait une contrainte de 668,49 € le 13 juin 2024 et la faisait notifier en recommandé avec accusé réception le 20 juin 2024.
Montant de la contrainte qui n’est pas contesté sur le fond par Monsieur [F] [I].
En conséquence, son opposition doit être jugée mal fondée et il sera condamné à verser la somme due à FRANCE TRAVAIL.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [F] [I], qui succombe et sera dès lors débouté en sa demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à l’établissent FRANCE TRAVAIL la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [F] [I] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’établissement public FRANCE TRAVAIL, le 13 juin 2024,
MET A NEANT la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 13 juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande de nullité de la contrainte ;
CONSTATE que l’établissement public FRANCE TRAVAIL ne pouvait effectuer de retenus sur les allocations à verser ;
CONDAMNE l’établissement public FRANCE TRAVAIL à restituer la somme de 486,51 euros,
CONSTATE que M. [F] [I] a reçu un trop perçu d’un montant de 1143,68 euros,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 668,49 € correspondant à un indû d’allocation retour à l’emploi et aux frais ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de contrainte et de notification de contrainte.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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