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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00232
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02010 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6W2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE GRAND ANNECY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 20 février 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015, Monsieur [Z] [J] a souscrit, dans le cadre de l’activité de sa S.A.S HXR COMPONENTS, auprès de l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY, un prêt d’honneur sans intérêt pour un montant de 30 000 euros et pour une durée de 54 mois.
Monsieur [J] a signé un mandat de prélèvement le 3 septembre 2015.
La première échéance a été initialement fixée au 3 septembre 2015 mais différée au 5 mars 2016.
Le paiement des échéances a été refusé par la banque de Monsieur [Z] [J] à compter du mois de septembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2022, l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de payer les échéances dues, pour un montant total de 13889,05 euros.
L’avis de réception lui a été retourné avec la mention que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY a assigné Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY afin de le voir condamner à lui payer la somme de 13.889,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 20 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 février 2026. Monsieur [Z] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans son assignation valant conclusions, l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 13.889,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement, l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY se fonde sur l’article 1103 du Code civil et fait valoir que Monsieur [Z] [J] n’a pas réglé toutes ses échéances malgré les relances qui lui ont été adressées.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque l’article 1231-6 du Code civil et soutient avoir tenté à plusieurs reprises de trouver des solutions amiables avec Monsieur [Z] [J]. Elle précise subir une retenue de paiement, au détriment d’autres projets et d’autres bénéficiaires potentiels.
Monsieur [Z] [J], non comparant et non représenté, ne produit aucun moyen en défense ni prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le commissaire de justice mandaté à cet effet a été contraint de signifier l’acte à Monsieur [Z] [J] par l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le commissaire de justice a détaillé les nombreuses diligences effectuées pour joindre Monsieur [J] notamment en laissant des messages sur ses téléphones et aux adresses mails de ce dernier. Monsieur [J] n’a jamais pris attache.
La demande présentée par l’association INITIATIVE GRAND ANNECY étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur l’inexécution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En l’espèce, l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY verse aux débats le contrat de prêt signé par Monsieur [Z] [J], un échéancier de remboursement et les courriers de relance qui lui ont été adressés.
Elle produit également un courrier de mise en demeure en date du 11 avril 2022, qui lui a été retourné, mentionnant que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée.
Il ressort des ces éléments que les échéances étaient payées par prélèvement SEPA, que ces prélèvements ont été bloqués et qu’ils n’ont pas été régularisés à partir du 5 novembre 2018, la dette s’élevant à la somme totale de 13 889,05 euros.
Dès lors, force est de constater que Monsieur [Z] [J] n’a pas exécuté ses obligations dans le cadre du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY la somme de 13 889,05 euro assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY demande la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les prélèvements SEPA ont été bloqués en raison de l’insuffisance des fonds sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [J], dont la société a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 31 mars 2023.
L’association INITIATIVE GRAND ANNECY a fait preuve de large compréhension avant d’engager la présente instance alors que le non-respect des obligations de paiement de Monsieur [J] retarde l’aboutissement d’autres projets et contraint l’association à des démarches de recouvrement de sa créance.
Monsieur [J] n’a pas pris attache avec le prêteur qui n’est pas une banque mais une association qui a prêté sans appliquer de taux d’intérêts ; il n’a sollicité aucun délai de paiement ou proposé des solutions pour répondre à ses engagements.
Il n’a répondu à aucun des courriers ou mises en demeure. Il n’a pas donné suite aux nombreux messages du commissaire de justice.
Il s’en déduit que Monsieur [J] tente d’échapper à ses responsabilités.
Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [Z] [J] est établie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à l’association la somme de 1000€ en réparation du préjudice causé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [J], partie succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [J], partie condamnée aux dépens, est condamné à payer à l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
DÉCLARE l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY recevable en son action;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY la somme de 13.889,05 euros au titre des échéances impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à l’association INITIATIVE DU GRAND ANNECY une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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