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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/00748 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O6Z
N° de MINUTE : 26/00769
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LE [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS ATRIUM GESTION PARIS 17, DONT représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qulaité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP [Z], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
C/
DEFENDEURS
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [S] [I] [V] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 16 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION PARIS [Adresse 7], à l’encontre de Monsieur [S] [I] [V] [Q] et de Madame [F] [O], en vue de condamner solidairement ces derniers à lui payer 8.756,36 euros de charges de copropriété arrêtées au 2 janvier 2025, appels de fonds du 2 janvier 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 7.279,49 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, 1.496 euros au titre des frais nécessaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.800 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat des défendeurs ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025, qui a fixé l’affaire pour être plaidée le 19 février 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat demandeur, transmises à la juridiction par voie électronique le 28 janvier 2026, précisant que la vente d’un bien des défendeurs avait été régularisée, permettant au syndicat demandeur d’être désinteressé de sa créance, et sollicitant en conséquence d’acter son désistement de l’instance ;
A l’issue de l’audience du 19 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION PARIS [Adresse 7] s’est désisté de son instance.
De leur côté, Monsieur [S] [I] [V] [Q] et Madame [F] [O] n’ont pas constitué avocat, et n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION PARIS 17, et l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION PARIS 17, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION PARIS 17, à l’égard de Monsieur [S] [I] [V] [Q] et de Madame [F] [O] ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION PARIS [Adresse 7], à Monsieur [S] [I] [V] [Q] et à Madame [F] [O] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION PARIS [Adresse 7], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 21 Mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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