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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02382 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHD
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02382 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHD
N° de MINUTE : 26/00224
DEMANDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par M [N] [W], dirigeant de la société
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme HOSTIER Anne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02382 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHD
Jugement du 17 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 22 août 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France a notifié à [1] un refus de remise des majorations et pénalités pour la période de février à mars 2024 invitant la société à régler la somme de 2165,16 euros au titre des majorations et pénalités maintenues.
Par requête reçue le 29 octobre 2024 au greffe, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise de la totalité des majorations de retard et pénalités laissées à sa charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
[1], régulièrement représentée par son gérant, soutenant oralement à l’audience sa requête, demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations et pénalités pour un montant de 2165,16 euros.
Au soutien de sa demande, la société fait valoir sa bonne foi et que son comptable avait la charge de procéder aux déclarations et paiements des cotisations auprès de l’URSSAF ce qu’il n’a pas fait dans les délais impartis. Elle indique que son comptable est depuis décédé et qu’elle est à jour de toutes ses cotisations à l’exception de ces majorations et pénalités.
Par observations orales à l’audience, l’Urssaf, régulièrement représentée, confirme que [1] est à jour de toutes ses déclarations et paiement de cotisations. Elle ajoute que la société a déclaré et payé ses cotisations pour février 2024 le 17 avril 2024 et le 16 août 2024 et pour mars 2024 le 17 avril 2024 et 11 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des pénalités et majorations
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, [1] sollicite dans sa requête, la remise totale des majorations de retard et pénalités pour la période de février à mars 2024 pour un montant de 2165,16 euros.
Il n’est pas contesté par l’URSSAF que la société demanderesse a réglé l’ensemble des cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet des majorations de retard, pour février 2024 le 17 avril 2024 et le 16 août 2024 et pour mars 2024 le 17 avril 2024 et 11 avril 2025, de sorte que la société [1] est recevable à solliciter une remise.
[1] fait valoir que son retard dans la déclaration de la DSN pour les mois de février à mars 2024 est dû à un manquement de son comptable qui est parti subitement en Asie pour raisons personnelles laissant la société sans accès à ses données et logiciels de gestion. Elle verse aux débats des échanges d’emails de février et mars 2024 indiquant un changement de comptable et demande d’accès au logiciel de gestion en urgence.
La décision de refus de remise des majorations et pénalités de la société demanderesse en date du 22 août 2024 se borne à indiquer « je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande […] ».
Compte tenu de la bonne foi de [1] non contestée par l’URSSAF et caractérisée par le paiement de ses cotisations sociales dès le 17 avril 2024 et le 16 août 2024 pour février 2024 et le 17 avril 2024 et 11 avril 2025 pour mars 2024, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard et des pénalités d’un montant total de 2165,16 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf Ile de France sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de remise totale des majorations de retard et pénalités de la société [1] pour les mois de février à mars 2024 d’un montant de 2165,16 euros ;
Enjoint à l’URSSAF Ile-de-France de mettre à jour le compte employeur de la société [1] ;
Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoir en cassation du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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