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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/09039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09039 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WXI
Minute : 26/383
Madame [D], [F] [W]
C/
Madame [G] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D], [F] [W],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [P] a donné à bail à Madame [D] [W] un logement situé [Adresse 4].
Un dépôt de garantie de 1.026,21 euros a été versé par Madame [D] [W].
L’état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 28 octobre 2024.
Par requête reçue le 29 août 2025, Madame [D] [W] demande au tribunal de condamner Madame [G] [P] à lui payer la somme de 1.026,21 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi que la somme de 923,59 euros au titre des intérêts de retard.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 février 2026.
À l’audience, Madame [D] [W] maintient ses demandes. Elle expose avoir quitté le logement et qu’à ce jour la bailleresse ne lui a toujours pas restitué son dépôt de garantie de 1.026,21 euros. Elle ajoute que le dépôt de garantie doit être augmenté de la somme de 923,59 euros correspondant aux intérêts de retard.
Madame [G] [P] expose avoir conservé le dépôt de garantie, faisant valoir que celui-ci a couvert la régularisation de charges d’un montant de 1.084,80 euros, la facture de nettoyage du logement d’un montant de 250 euros et le retard d’un jour dans la restitution des clés du logement imputable à la locataire et évalué à 44,21 euros. Elle ajoute que, dans ces conditions, Madame [D] [W] ne peut se prévaloir ni de la restitution du dépôt de garantie, ni d’intérêts qui ne sont pas dus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ;
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort de la requête que Madame [D] [W] soutient que la bailleresse lui demeure redevable du montant du dépôt de garantie et de la majoration prévue en cas de restitution tardive.
Toutefois, il résulte des débats que Madame [D] [W] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes retenues par la bailleresse sur le dépôt de garantie, lesquelles s’élèvent à la somme totale de 1.379,01 euros (1.084,80 euros + 250 euros + 44,21 euros).
Or le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux était d’un montant de 1.026,21 euros.
Les sommes dont la bailleresse justifie être créancière, au surplus non contestées, étant supérieures au montant du dépôt de garantie, Madame [G] [P] était fondée à l’imputer intégralement sur les sommes restant dues par la locataire.
Dès lors, aucune somme n’était due à Madame [D] [W] au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par ailleurs, la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 n’est applicable qu’en cas de restitution tardive d’un dépôt de garantie demeurant dû au locataire. En l’absence de somme à restituer, cette majoration n’est pas encourue.
En conséquence, Madame [D] [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la restitution du dépôt de garantie et à la majoration de retard.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [D] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [D] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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