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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 janv. 2026, n° 26/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00614 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PVK
MINUTE: 26/0143
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [W]
née le 30 Mars 1978 à [Localité 5] (GUINEE)
domiciliée : chez Monsieur [W] [D]
Chez M. [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] VILLE EVRARD
Absente représentée par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2026
Le 16 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [W].
Depuis cette date, Madame [L] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 21 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 janvier 2026.
A l’audience du 26 janvier 2026,Me Nadia KHATER, conseil de Madame [L] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la critique de la procédure.
Le conseil de la personne soutient, sur le fondement de l’article L 3212-1 11 2° du code de la santé publique, que
Le certificat médical du docteur [R] ne relève aucune agressivité et sans pour autant justifier de péril imminent pour la santé de Madame [L] [W]. Qu’il en résulte nécessairement une atteinte aux droits de Madame [L] [W], qui aurait été privée de sa liberté sans fondement légal établi.
Les dispositions invoquées dispose que l’admission peut être effectuée (Soit) lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. (…).
Il résulte en l’espèce du certificat d’admission, que Madame [L] [W] se présentait avec importante agitation, désinhibition, irritable avec des idées délirantes mégalomaniaque, de persécution, probablement hallucinatoire, se sentant persécutée par son cousin qu’elle qualifiait de nuisible pour elle, avec totale adhésion aux idées délirantes et anosognosie des troubles.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’évaluation d’un péril imminent est, dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, purement médicale. Il sera constaté ensuite, que le certificat critiqué constate bien l’état mental de Madame [W], indique bien les caractéristiques de sa maladie ainsi que la nécessité de recevoir aux soins, conformément. Ce, conformément aux seuls impératif fixés par les dispositions applicables. En imposer d’autres aboutirait en conséquence à ajouter à la loi.
Il y a lieu de relever de surcroit, que les éléments ainsi décrits par le psychiatre, caractérisent clairement au regard de leurs conséquences, l’existence d’un péril imminent pour la personne.
Il s’en déduit que des soins immédiats assortis d’une surveillance constante s’imposaient au bénéfice de Madame [W], en sorte qu’en l’absence de tiers identifié susceptible de demander une hospitalisation contrainte, la procédure d’hospitalisation sur péril imment était fondée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des documents médicaux et en dernier état de l’avis motivé du 23 janvier 2026, que Madame [L] [W] connue du secteur pour une maladie mentale chronique et invalidante, a été réadmise pour rechute dans un contexte de rupture thérapeutique. La patiente a présenté une agitation psychomotrice ayant nécessité le recours à un espace dédié en début de l’hospitalisation, amélioration depuis 02 jours de l’instabilité psychomotrice. En entretien, contact de très bonne qualité, expression mimique et comportement gestuel animés.
Une humeur syntone a l’ambiance, un discours logorrhéique, ininterrompu, décousu, avec contenu
délirant floride de grandeur surtout : richesse, beauté, intelligence, pouvoir à mécanisme exclusivement imaginatif, une adhésion totale sans aucune remise en cause, l’insight est mauvais et on note une opposition passive aux traitements.
Il résulte de l’ensemble, que Madame [L] [W], qui n’a pas souhaité participer à l’audience, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il ya lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 26 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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