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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 24/01374 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGTC
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[W] [E]
GROSSE délivrée
le 04/05/2026
à Maître Véronique DALBIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS D’EVRY 542 097 522)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique DALBIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le 04 Mai 1970 à [Localité 1] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2008, la société VIAXEL, en qualité de bailleur, a conclu avec Monsieur [W] [E], en qualité de locataire, un contrat de location avec option d’achat n°62100033606, d’une durée de 36 mois portant sur un navire de marque LARSON SENZA 206 – CLEMAR, numéro de série USLAR87309A808 et immatriculé n°MAD64852.
Par acte du 30 mai 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [E] devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1217 et 1240 et suivants du code civil, la SA CA Consumer Finance demandait à la juridiction de :
principalement :
— constater que Monsieur [E] est redevable d’une indemnité d’utilisation égale au montant du dernier loyer mensuel facturé de 565,67€ majoré de 20% soit 678,80€, cette indemnité s’établissant à 40.728€ arrêtés à la date du 30 janvier 2023,
— condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité mensuelle de 678,80€ à compter du 28 février 2023 jusqu’au jour de la restitution effective du navire,
— condamner Monsieur [E] à restituer le navire à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision rendue,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.800€ au titre des droits annuels de navigation des années 2020 à 2025,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 760€ au titre des droits annuels de navigation des années suivantes jusqu’à restitution effective du navire,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le défendeur aurait levé l’option d’achat :
— condamner Monsieur [E] à procéder à la mutation du titre de navigation sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision rendue,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.800€ au titre des droits annuels de navigation des années 2020 à 2025,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 760€ au titre des droits annuels de navigation des années suivantes, s’ils devaient être appelés par l’administration auprès de la CA Consumer Finance,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 et la réouverture des débats afin de permettre à la SA CA Consumer Finance de procéder à une nouvelle assignation de Monsieur [W] [E] à sa dernière adresse connue,prononcé la clôture du dossier avec effet différé au 8 mars 2026,-
prononcé le dessaisissement de la présente chambre au profit de celle de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 16 mars 2026 à 14h,reservé l’ensemble des demandes dans l’attente.
Par acte du 18 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait délivrer assignation à Monsieur [E] aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
— voir constater qu’il est redevable d’une indemnité d’utilisation égale au montant du dernier loyer mensuel facturé de 565,67€ majoré de 20% soit 678,80€, cette indemnité s’établissant à 40.728,00€ arrêté à la date du 30.01.2023,
— condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité mensuelle de 678,80€ à compter du 28.02.2023 jusqu’au jour de la restitution effective du navire,
— condamner Monsieur [E] à restituer le navire à ses frais sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision rendue,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.800€ au titre des droits annuels de navigation des années 2020 à 2025,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 760€ au titre des droits annuels de navigation des années suivantes jusqu’à restitution effective du navire,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le défendeur aurait levé l’option d’achat:
— condamner le défendeur à procéder à la mutation du titre de navigation sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision rendue,
— condamner le défendeur à lui payer verser la somme de 3.800€ au titre des droits annuels de navigation des années 2020 à 2025,
— condamner le défendeur à lui payer à la société la somme de 760€ au titre des droits annuels de navigation des années suivantes, s’ils devaient être appelés par l’administration auprès de CA CONSUMER FINANCE,
En tout état de cause,
— condamner en outre le défendeur à lui payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Assigné suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la dernière adresse connue « [Adresse 2] » étant précisé que la LRAR envoyée par le commissaire de justice à cette adresse est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Le contrat litigieux a été souscrit le 25 mars 2008 de sorte qu’il est soumis aux dispositions alors applicables notamment l’article L 311-2 du Code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 27 juillet 1993 et le 1er mai 2011 aux termes desquelles :
« les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Pour l’application du présent chapitre, la location-vente ou la location avec option d’achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. »
Ensuite, l’article L. 311-37 alinéa 1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er mai 2011, applicable au contrat litigieux, qui dispose que : « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
En l’espèce, dès lors que la location avec option d’achat constitue une opération de crédit, le tribunal doit vérifier la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de deux ans.
Or, en l’espèce, le contrat a été conclu le 25 mars 2008 et prenait fin le 1er avril 2011. Le premier impayé non régularisé ne résulte pas clairement des pièces produites et, au vu du terme contractuellement prévu, pourrait remonter à plus de deux ans avant l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats, ce qui emporte révocation de l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 et d’inviter le demandeur à présenter toutes observations sur la recevabilité de la demande au regard du délai de deux ans de forclusion.
Sauf à former des demandes incidentes, en application de l’article 68 du Code de procédure civile, le demandeur n’est pas tenu de faire signifier ses conclusions à Monsieur [E], défaillant.
L’ensemble des demandes sera réservé.
Sur les demandes accessoires
Ces demandes et le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 Septembre 2026 et INVITE le demandeur à présenter toutes observations sur la recevabilité de la demande au regard du délai de deux ans de forclusion,
Sauf à former des demandes incidentes, en application de l’article 68 du Code de procédure civile, DIT que le demandeur n’est pas tenu de faire signifier ses conclusions à Monsieur [E], défaillant.
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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