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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02913 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5OW
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[N] [P] épouse [U]
[Z] [U]
[N] [P] épouse [U]
[Z] [U]
C/
[F] [Y]
S.A.R.L. SOL ET AIR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me [F] [Y]
S.A.R.L. SOL ET AIR
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [N] [P] épouse [U]
née le 02 Mars 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Monsieur [Z] [U]
né le 12 Décembre 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Maître [F] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société SOL & AIR selon jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 13 Novembre 2024
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. SOL ET AIR (RCS Caen 519.446.322)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [P] épouse [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2]
Selon acte sous seing privé du 13 décembre 2023, ils ont commandé une prestation d’isolation thermique auprès de la société SOL & AIR pour un montant total de 17 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [P] épouse [U] ont exercé leur droit de rétractation au motif qu’ils avaient appris qu’ils ne seraient pas éligibles à la PRIME RENOV.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [P] épouse [U] ont fait assigner la SARL SOL & AIR devant le tribunal judiciaire de Caen afin de solliciter, notamment la restitution de l’acompte versé à hauteur de 5100 euros, avec intérêt à compter de la mise en demeure ; 1000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ; 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a placé la société SOL & AIR en liquidation judiciaire en désignant Maître [F] [Y] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [P] épouse [U] ont fait assigner Maître [F] [Y], es qualité de liquidateur de la société SOL & AIR.
Le 13 juin 2025, une déclaration de créance a été effectuée.
Une jonction a été prononcée le 16 octobre 2025 par mention au dossier.
A l’audience du 16 décembre 2025, les époux [U], représentés, ont demandé au tribunal judiciaire de Caen de :
Prononcer l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SOL & AIR les créances de Monsieur [Z] [U] et de Madame [N] [U] suivantes :5100 euros en réparation de l’acompte, majoré des intérêts de droit à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure ;1000 euros en réparation du préjudice moral ;2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner en outre la société SOL & AIR aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Ils exposent avoir usé valablement de leur droit de rétractation sur le fondement des articles L221-10 et L221-18 du code de la consommation. Ainsi, l’acompte versé, encaissé postérieurement à la réception du délai de rétractation, doit être restitué.
Ils ont par ailleurs subi un préjudice moral, du fait des tracas judiciaires imposés, d’autant qu’un des requérants souffre de cécité.
Maître [F] [Y], es qualité de liquidateur de la société SOL & AIR, bien que cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution de l’acompte
Selon l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
D’après l’article L221-24 du même code, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
En l’espèce, le devis de la société SOL & AIR a été signé, au domicile des époux [U], à [Localité 4], le 13 décembre 2023.
Les demandeurs produisent le formulaire de rétractation signé le 21 décembre 2023, avec un accusé réception de sa distribution le 28 décembre 2023.
Le droit de rétractation a donc bien été exercé dans le délai légal de 14 jours, ce délai s’appréciant à la date d’envoi conformément à l’article L221-21 du code de la consommation.
La SARL SOL & AIR était donc tenue de restituer aux demandeurs l’acompte versé à hauteur de 5100 euros, dont l’existence est démontrée par l’avis d’acompte daté du 16 janvier 2024.
Cette créance devra donc être inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Elle portera intérêts à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas quel préjudice ils ont subi de la situation, autre que les retards de paiement, indemnisés sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil par les intérêts moratoires, et les frais de procédures, indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La seule attestation versée, et le handicap de l’un des demandeurs, ne permet pas d’établir l’existence d’un préjudice moral autre.
La demande à ce titre devra donc être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOL & AIR sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SOL & AIR, condamné aux dépens, devra verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL SOL & AIR les créances de Monsieur [Z] [U] et de Madame [N] [U] suivantes :
5100 euros en réparation de l’acompte, majoré des intérêts de droit à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure ;1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et de Madame [N] [U] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE SARL SOL & AIR aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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