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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 15 janv. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
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N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5H4
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison (50C)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K], né le 11 Janvier 1989 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ANIS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 499 482 545, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante (courriel du 16 octobre 2025)
Copie certifiée conforme Sarl Anis + copie exécutoire Me Parillaud le 16/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier lors des plaidoiries Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
Date de mise à disposition de la décision : 11 Décembre 2025, délibéré prorogé au 08 Janvier 2026 puis au 15 Janvier 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 02 août 2024, Monsieur [E] [K] a acheté à la SARL ANIS cinq chaises ATAL marque ALKI au prix de 1.480 euros et un fauteuil LAN au prix de 1.510 euros, le prix total ayant été entièrement réglé.
La SARL ANIS a livré cinq chaises d’un modèle différent de celui qui avait été commandé.
La SARL ANIS a procédé à un remboursement partiel de 881 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025 distribuée le 23 avril 2025, Monsieur [E] [K] a mis la SARL ANIS en demeure de lui payer la somme de 599 euros à titre de solde de remboursement intégral.
Par courriel du 16 mai 2025, la SARL ANIS a répondu qu’elle n’avait pas exigé l’échange des chaises par des chaises conformes, qu’elle a accepté la reprise des chaises, qu’elle n’y était pas obligée et qu’elle a été conciliante, qu’elle doit faire face aux coûts de livraison et qu’il est regrettable que Monsieur [E] [K] ne fasse aucune concession de son côté.
En l’absence de tout paiement, Monsieur [E] [K] a fait assigner la SARL ANIS devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1604 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.217-3 et suivants du code de la consommation,
— condamner la SARL ANIS à lui payer les sommes de :
— 599 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
— 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ANIS aux dépens.
La SARL ANIS a payé la somme de 599 euros à Monsieur [E] [K] par virement du 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Monsieur [E] [K], représenté par son avocat, reprend oralement les termes des conclusions qu’il dépose et demande de :
Vu les dispositions de l’article 1604 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu le remboursement de la somme de 599 euros le 12 septembre 2025,
Condamner la SARL ANIS à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Régulièrement citée à personne morale, la SARL ANIS n’a pas comparu. Elle a indiqué par courriel du 16 octobre 2025 qu’elle ne pouvait se déplacer et a adressé ses conclusions, dont il ne peut être tenu compte dès lors que la procédure est orale en application des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 11 décembre 2025 et prorogée au 08 janvier 2026 puis au 15 janvier 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025 distribuée le 23 avril 2025, la SARL ANIS n’a pas remboursé la somme de 599 euros à titre de solde de remboursement intégral. Elle n’a procédé à ce remboursement que le 12 septembre 2025, à la suite de la délivrance de l’assignation. Par conséquent, seule la saisine de cette juridiction a permis à Monsieur [E] [K] d’obtenir le paiement de la somme qui lui était due. La SARL ANIS fait valoir qu’elle n’était pas obligée d’accepter la reprise des chaises, ce qui est exact. Mais, dès lors qu’elle acceptait cette reprise, il lui appartenait d’informer Monsieur [E] [K] qu’elle le faisait sous condition de déduction de la remise et des frais de retour, ce dont elle ne justifie pas. Dès lors qu’elle ne prouve pas l’acceptation de ces déductions par Monsieur [E] [K], il lui appartenait de procéder au remboursement intégral et, face à l’absence de remboursement intégral, Monsieur [E] [K] n’avait d’autre solution que de recourir à justice pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l’équité impose de condamner la SARL ANIS à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SARL ANIS est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL ANIS à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL ANIS aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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