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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 19/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE GEORGES FRANCOIS LECLERC, des Architectes Français, MAF c/ S.A.S. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. BORY INGENIERIE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 19/02556 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GYK4
Jugement Rendu le 21 JANVIER 2025
AFFAIRE :
CENTRE GEORGES FRANCOIS LECLERC
C/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[X] [U]
MAF
S.A.R.L. BORY INGENIERIE
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
S.A.S. BUREAU VERITAS
ENTRE :
Le CENTRE GEORGES FRANCOIS LECLERC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pris en son mandataire général en France : la SASU LLOYD’S FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 066 613, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
2°) Monsieur [X] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARCHI CONCEPT 21
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
3°) La Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CONCEPT 21, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
4°) La SARL BORY INGENIERIE, prise en la personne de la SCP BROUARD-DAUDÉ, en sa qualité de liquidateur de la Société BORY INGENIERIE, ledit liquidateur demeurant [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
5°) La SAS BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 690 621, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie HERITIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
ET ENCORE :
1°) La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie HERITIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS
2°) La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert autorisée par ordonnance en date du 25/11/2020 de la High Court Of Justice de Londres, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, agissant poursuites et diligences de son mandataire général en exercice en France : Monsieur [Y] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 1er Octobre 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 21 janvier 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2008, le Centre Georges François Leclerc a signé avec les sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingénierie un acte d’engagement relatif à des travaux portant sur la construction d’une extension de ses locaux immobiliers pour un montant de 1 621 542,17 euros TTC. Ces travaux comprenaient la création d’une structure de sept niveaux occupés par une cuisine, des locaux techniques, un laboratoire et des salons destinés à recevoir les familles.
La société Archi Concept 21, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Bory Ingénierie, assurée auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ont constitué un groupement conjoint chargé de la maîtrise d’oeuvre, la société Archi concept 21 étant le mandataire.
La société Léon Grosse était l’entreprise générale.
Le Bureau Veritas était en charge du contrôle technique.
Les travaux ont débuté le 21 mai 2010.
Le 13 décembre 2010, en cours de chantier, il est apparu que l’escalier intérieur menant du rez-de-chaussée au 4ème étage ne pouvait pas être réalisé conformément aux plans de l’architecte du dossier de permis de construire.
La modification des plans à ce stade du chantier n’était plus possible.
Il a alors été décidé de réaliser, en lieu et place de l’escalier intérieur, des escaliers extérieurs métalliques pour lesquels le Centre Georges François Leclerc a réglé le surcoût.
La réception des travaux a été prononcée le 12 décembre 2011 avec des réserves ne portant pas sur les escaliers extérieurs métalliques.
La société Archi Concept 21a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet Cerec afin d’examiner les réclamations.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé malgré les réunions d’expertise amiable organisées les 23 février, 12 juillet 2012 et 26 janvier 2013, le Centre Georges François Leclerc a, le 18 juin 2014, assigné la SARL Archi Concept 21 et la SARL Bory Ingénierie à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le 16 septembre 2014, le juge des référés de Dijon a désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire.
La SARL Bory Ingénierie a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 28 janvier 2014 et de clôture pour insuffisance d’actifs le 11 juin 2015.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Archi Concept 21, et à l’assureur de la société, la MAF.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2016 et à la requête de M. [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Archi Concept 21, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Entreprise Générale Léon Grosse, à la société Bureau Veritas et à la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 avril 2019.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 6, 10 et 12 septembre 2019, le Centre Georges François Leclerc a assigné M. [U], ès-qualités de liquidateur de la société Archi Concept 21, la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société Archi Concept 21, la SARL Bory Ingénierie,
prise en la personne de la SCP Brouard-Daudé, ès-qualités de liquidateur, et l’assureur de la société, la société les Souscripteurs de Lloyd’s Londres et la SAS Bureau Veritas, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices résultant de l’installation d’un escalier métallique extérieur en lieu et place de l’escalier intérieur.
Par conclusions du 03 juin 2020, la société Bureau Veritas Construction est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions du 25 novembre 2021, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société les Souscripteurs de Lloyd’s Londres, est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 27 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er octobre 2024 puis mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Une note en délibéré a été adressée aux parties le 19 décembre 2024 aux termes de laquelle le tribunal a invité ces dernières à : “bien vouloir formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre des liquidateurs des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie.
En effet, il résulte des pièces produites que la société Archi concept 21 a été radiée du RCS le 26 septembre 2017 et que la société Bory Ingénierie a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 28 janvier 2014 et de clôture pour insuffisance d’actifs le 11 juin 2015. Elle a été radiée le 16 novembre 2016.
Or, la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a pour effet de mettre fin au mandat de liquidateur.
Le tribunal invite donc les parties à se positionner sur la qualité des liquidateurs à représenter les sociétés Archi concept 21 et Bory Ingénierie ainsi que sur leur intention éventuelle de régulariser la procédure par la désignation d’un administrateur ad hoc pour assurer cette représentation”.
Par courriers du 07 janvier 2025, les conseils de la société MAF, de la société Bureau Veritas Construction et de la société Lloyd’s Insurance Company ont indiqué ne pas vouloir prendre de nouvelle initiative procédurale et s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur les conséquences de la situation.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2022, le Centre Georges François Leclerc demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— condamner in solidum les liquidateurs d’Archi Concept 21, de Bory Ingénierie, leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français et Les Souscripteurs Lloyd’s de Londres, ainsi que la société Bureau Veritas à lui payer les sommes suivantes :
• au titre du préjudice financier : 76 382,40 euros,
• au titre du préjudice d’inconfort des escaliers extérieurs : 40 000,00 euros,
• au titre de la mise en conformité de l’escalier extérieur : 5 112,00 euros,
— condamner in solidum les liquidateurs d’Archi Concept 21, de Bory Ingénierie, leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français et Les Souscripteurs Lloyd’s de Londres, ainsi que Bureau Veritas à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, lesquels comprendront notamment ceux afférents aux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 octobre 2022, la Mutuelle des Architectes Français demande au tribunal, au visa des articles 12 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— déclarer que la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage ne peut être recherchée,
— déclarer que le Centre Georges François Leclerc est irrecevable et infondé à agir contre les locateurs d’ouvrage et donc de mobiliser sa garantie,
— condamner le Centre Georges François Leclerc à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que les entiers dépens de référé et de première instance qui seront recouvrées par la SCP Chaumard Touraille,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que la responsabilité de la société Archi Concept 21 ne saurait être retenue et que sa garantie (il manque la fin de la phrase dans le dispositif des conclusions),
— condamner in solidum la société Bory Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs de Lloyd’s Londres, la société Bureau Veritas, la société Léon Grosse à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
— condamner in solidum la société Bory Ingénierie et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs de Lloyd’s Londres, la société Bureau Veritas, la société Léon Grosse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que les entiers dépens de référé et de première instance qui seront recouvrés par la SCP Chaumard Touraille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 septembre 2023, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1240 et suivants et 1792 du code civil, de :
à titre liminaire,
— rejeter toutes demandes à leur encontre,
— accueillir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
à titre principal,
— débouter le Centre Georges François Leclerc, la MAF, le Bureau Veritas Construction ou toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, conclusions, fins et moyens formulés à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société Bory Ingénierie n’est pas engagée,
en conséquence,
— débouter le Centre Georges François Leclerc, la MAF, le Bureau Veritas, le Bureau Veritas Construction ou toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, conclusions, fins et moyens formulés à leur encontre,
à titre très subsidiaire,
— débouter le Centre Georges François Leclerc de sa demande d’indemnisation du préjudice subi à raison du surcoût des travaux à défaut de justification de son quantum,
— débouter le Centre Georges François Leclerc de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’inconfort,
— condamner in solidum M. [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Archi Concept, son assureur la MAF et la société Bureau Veritas Construction à les relever et les garantir des condamnations éventuellement mises à leur charge,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener les demandes indemnitaires du Centre Georges François Leclerc au titre du préjudice d’inconfort au montant symbolique d’un euro,
— ramener les demandes du Centre Georges François Leclerc au titre du préjudice financier au surcoût des travaux HT soit 63 864,88 euros,
— déduire la franchise contractuelle de 15 % avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 4 573 euros des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et les maintenir dans la limite du plafond de garantie de 304 898 euros,
en tout état de cause,
— condamner le Centre Georges François Leclerc ou tout autre succombant à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Centre Georges François Leclerc ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Thomas sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 avril 2023, la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Construction demandent au tribunal, au visa de l’article L. 125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1240 du code civil, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas SA,
à titre principal,
— dire et juger que seule la réception contractuelle des intervenants peut être mise en oeuvre,
— constater que la réception sans réserve des ouvrages réalisés a purgé ceux-ci de tous vices ou non-conformités les affectant,
— en conséquence, dire et juger le Centre Georges François Leclerc mal fondé en ses réclamations,
subsidiairement,
— constater que la responsabilité contractuelle de la société Bureau Veritas ne peut être recherchée,
— en conséquence, rejeter toutes réclamations à leur encontre,
— rejeter la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre du contrôleur technique par la Mutuelle des Architectes Français et les Souscripteur du Lloyd’s de Londres,
sur le quantum,
— constater que le Centre Georges François Leclerc ne justifie pas du bien-fondé de la réclamation portant sur le surcoût des travaux et de la mise en conformité,
— constater en toute hypothèse que la réception sans réserve ne peut autoriser le maître d’ouvrage à rechercher la condamnation des intervenants autres que le maître d’oeuvre qui l’a laissée prononcer,
— rejeter la réclamation au titre du préjudice de confort comme étant mal fondée,
plus subsidiairement,
— condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Archi Concept 21 et la société Les Souscripteur du Lloyd’s de Londres, assureur de la société Bory Ingénierie, à garantir la société Bureau Veritas Construction de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner le Centre Georges François Leclerc ou tout succombant à verser à la société Bureau Veritas Construction une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Archi Concept 21, n’a pas constitué avocat.
Concernant la SARL Bory Ingénierie, l’huissier de justice a précisé que la SCP Brouard-Daudé, ès-qualités de liquidateur de la société, avait indiqué avoir clôturé le dossier depuis 2015 et que la société apparaissait comme radiée depuis le 16 novembre 2016. Un procès-verbal a donc été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Léon Grosse et à l’encontre des liquidateurs des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il y a tout d’abord lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société MAF à l’encontre de la société Léon Grosse, cette dernière n’ayant jamais été assignée et n’étant donc pas partie à la présente procédure.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites au débat que la société Archi concept 21 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 septembre 2017, radiation d’office au terme du délai de 3 mois après la mention de la cessation d’activité, et que la société Archi concept 21 a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 28 janvier 2014 et de clôture pour insuffisance d’actifs le 11 juin 2015. Elle a été radiée le 16 novembre 2016.
Dès lors, les procédures de liquidation des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie ayant été clôturées et ces sociétés radiées du registre du commerce et des sociétés avant leur assignation au fond, leurs liquidateurs n’ont pas qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de ces éléments, les demandes de condamnations et appels en garantie formulés à l’encontre des liquidateurs des sociétés Archi concept 21 et Archi concept 21 seront déclarés irrecevables.
II) Sur les demandes de mise hors de cause
Il convient de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la société Les Souscripteur du Lloyd’s de Londres et sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company.
Aucune des parties ne s’opposant à la demande de mise hors de cause formulée et la société Lloyd’s Insurance Company justifiant qu’elle vient aux droits de la société Les Souscripteur du Lloyd’s de Londres à la suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer» autorisée par la Haute Cour de Justice, Tribunaux de commerce et de la propriété d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020, il conviendra de mettre hors de cause la société Les Souscripteur du Lloyd’s de Londres et de donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure.
Dans le même sens, aucune des parties ne s’opposant à ce que soit constaté que la SAS Bureau Veritas Construction vient aux droits et obligations de la SA Bureau Veritas, suite à une filialisation des activités de contrôle technique de la société Bureau Veritas au profit d’une société nouvellement créée dénommée Bureau Veritas Construction SAS depuis le 1er janvier 2017, et à ce qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à la présente procédure, il sera fait droit à cette demande.
III) Sur les responsabilités
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu que “les travaux réalisés ne présentent pas de désordres, vices, malfaçons, par contre, les travaux effectués présentent des non-conformités puisqu’absence de réalisation d’escalier intérieur du rez-de-chaussée au quatrième étage et non respect du dossier du permis de construire puisqu’il a été réalisé un escalier extérieur métallique en remplacement de l’escalier en béton préfabriqué, ce dernier étant impossible à mettre en oeuvre à l’intérieur de l’immeuble suivant les plans de projection de l’architecte Archi Concept 21”.
Le Centre Georges François Leclerc recherche, sur la base de ce rapport, la responsabilité de la société Archi Concept 21, celle de la société Bory Ingenierie et celle de la société Bureau Veritas Construction.
La MAF et la société Bureau Veritas Construction évoquant un problème de cumul d’actions, il convient de relever que, si le Centre Georges François Leclerc vise tant les articles relatifs à la responsabilité contractuelle que ceux relatifs à la garantie décennale dans le dispositif de ses conclusions, il ne développe, dans le corps de ses conclusions, que la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses basée sur une non-conformité contractuelle et un non-respect du dossier de permis de construire. Ainsi que l’indique la société Lloyd’s Insurance Company, le visa de l’article 1792 du code civil semble être une “erreur de plume”.
Il n’en résulte donc aucun grief pour la société MAF et la société Bureau Veritas Construction qui savent que seule la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire est recherchée et ont répondu sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des non-conformités
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce compte tenu de la date des contrats signés avec les différentes sociétés, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit
à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose de justifier de l’existence d’une faute en lien de causalité directe avec le préjudice.
Le Centre Georges François Leclerc fait valoir que la société Archi Concept 21 a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les dessins d’exécution et les plans détaillés des escaliers intérieurs alors que la hauteur des niveaux des étages n’était pas identique et exigeait l’établissement de tels documents.
Elle ajoute que la société Bory Ingenierie a commis une faute en ne demandant pas à son cotraitant la remise des documents, en ne contrôlant rien et en laissant réaliser les trémies d’escalier alors que les escaliers n’étaient pas réalisables.
Elle soutient enfin que la société Bureau Veritas aurait dû émettre un avis défavorable en l’absence des plans d’exécution des escaliers intérieurs et ne s’est pas montrée réactive.
Les défendeurs concluent au rejet des demandes du Centre Georges François Leclerc au motif que ce dernier a accepté la modification de l’escalier intérieur en escalier extérieur et n’a formulé aucune réserve relative à l’escalier lors de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme “l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
La réception produit un effet de purge des vices apparents, si bien que le maître d’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l’a malgré tout pas réservé, est réputé l’avoir accepté.
Par là, il devient irrecevable en ses recours, sur quelque fondement que ce soit, contre les constructeurs ou autres intervenants, à l’exception du maître d’oeuvre ou du technicien chargé de l’assister lors des opérations de réception.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que le Centre Georges François Leclerc a été informé en cours de chantier de l’impossibilité de réaliser l’escalier intérieur et a, ainsi que l’indique l’expert, été “dans l’obligation d’accepter l’abandon de l’escalier intérieur puisque celui-ci n’était pas réalisable et ne pouvait pas respecter les plans du dossier de permis de construire”. Il ne saurait donc être considéré que le Centre Georges François Leclerc, même s’il a payé le surcoût, a accepté ces modifications. Le fait que la société Archi Concept 21 ait déclaré le sinistre à son assureur démontre d’ailleurs que les maîtres d’oeuvre avait conscience de cette non acceptation.
Le Centre Georges François Leclerc avait en revanche parfaitement connaissance de la modification contractuelle.
Par conséquent, en ne formulant aucune réserve relative aux non-conformités contractuelles apparentes lors de la réception des travaux, il est réputé les avoir acceptées.
Il n’est dès lors plus recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés Archi Concept 21, Bory Ingenierie et Bureau Veritas au titre de ces non-conformités.
Aucune autre demande n’étant formulée à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction, les prétentions du Centre Georges François Leclerc à son égard seront rejetées.
Sur le manquement des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie à leur obligation de conseil
Le Centre Georges François Leclerc fait par ailleurs valoir que la mission de maîtrise d’oeuvre confiée aux sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie était une mission complète et comprenait notamment l’assistance aux opérations de réception. Il en déduit qu’elles ont manqué à leur obligation de conseil à son égard en ne lui signalant pas que l’escalier constituait une non-conformité contractuelle apparente, que cette dernière devait faire l’objet d’une réserve et en ne l’alertant pas sur les conséquences d’une absence de réserve pour un tel désordre.
Les défendeurs contestent cette analyse.
La MAF expose que si le maître d’oeuvre doit conseiller le maître d’ouvrage quant aux défauts de conformité c’est par rapport aux fautes des entreprises exécutantes et non de ses propres erreurs.
La société Lloyd’s Insurance Company ajoute qu’il n’est pas établi que son assuré était en charge des opérations de réception.
Il convient de souligner que l’architecte n’est pas seulement tenu de l’obligation essentielle d’éviter toute erreur de plan et tout vice de conception, en surveillant attentivement les travaux de l’entrepreneur, mais reste encore soumis aux obligations accessoires qui lui sont imposées par la loi, l’usage ou l’équité parmi lesquelles figure indiscutablement celle de renseignements entre cocontractants (Cass. 1re civ., 29 juin 1964 : Bull. civ. I, n° 345).
L’architecte doit signaler au maître d’ouvrage les désordres et défauts de conformité apparents à la réception (Cass. 3e civ., 30 oct. 1991, n° 90-12.993, Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-13.427, Cass. 3e civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.725), et cela même si les vices et défauts de conformité étaient connus du maître d’ouvrage, même professionnel (Cass. 3e civ., 19 avr. 1989, n° 87-14.515).
De plus, c’est à l’architecte de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil (Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n° 74-14.119, Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-28.019).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’acte d’engagement du 16 octobre 2008 a été signé tant par la société Archi Concept 21 que par la société Bory Ingenierie, lesquelles constituaient un groupement de maîtrise d’oeuvre conjoint.
Or, ce contrat précise que le contenu et l’étendue de la mission de maîtrise d’oeuvre sont définis à l’article 6 du CCAP et dans le CCTP.
La lecture de l’article 6 du CCAP et du CCTP permet d’établir que l’assistance aux opérations de réception était bien incluse dans la mission de maîtrise d’oeuvre.
Les logos des deux sociétés figurent d’ailleurs sur les procès-verbaux de réception.
Les sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie étaient donc toutes deux tenues d’une obligation de conseil vis-à-vis du Centre Georges François Leclerc, lequel n’est pas un professionnel de l’immobilier et n’a pas de compétence particulière en matière juridique, lors des opérations de réception des travaux.
Par conséquent, en ne justifiant pas avoir attiré l’attention du Centre Georges François Leclerc sur les conséquences juridiques d’une absence de réserve quant
aux non-conformités apparentes lors de la réception des travaux, les sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie ont manqué à leur obligation de conseil.
Cette faute étant en lien direct avec le dommage subi par le Centre Georges François Leclerc qui n’est plus recevable à rechercher la responsabilité des intervenants à l’acte de construire afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, la responsabilité contractuelle des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie est donc engagée à son égard.
Aucune condamnation n’étant toutefois possible à l’encontre de ces sociétés, il convient d’examiner les demandes formulées par le Centre Georges François Leclerc à l’encontre de leurs assureurs.
IV) Sur la garantie des assureurs
Le Centre Georges François Leclerc sollicite la condamnation in solidum des assureurs des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie, à savoir la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company.
Dans la mesure où le Centre Georges François Leclerc est fondé à exercer une action directe à l’encontre des assureurs des sociétés d’architecture et où la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company ne dénient pas leur garantie, elle seront condamnées in solidum à indemniser le Centre Georges François Leclerc de l’intégralité du préjudice résultant du manquement à l’obligation de conseil de leurs assurés.
S’agissant d’une responsabilité contractuelle, la société Lloyd’s Insurance Company est en revanche fondée à opposer au Centre Georges François Leclerc le plafond de garantie et la franchise contractuelle fixés aux conditions particulières de sa police.
V) Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
Le Centre Georges François Leclerc sollicite tout d’abord la somme de 76 382,40 euros TTC correspondant au surcoût résultant de la réalisation d’un escalier extérieur. Il indique toutefois s’en rapporter à justice concernant la question d’une condamnation HT ou TTC.
La société Lloyd’s Insurance Company soutient que le Centre Georges François Leclerc ne produit pas le décompte final attestant de ce surcoût et qu’il ne justifie pas de son absence d’assujettissement à la TVA à la date de réalisation des travaux.
La société MAF souligne quant à elle que le montant des condamnations doit être prononcé hors taxes compte tenu de l’absence d’assujettissement du Centre Georges François Leclerc à la TVA et affirme que la société Bory Ingenierie a établi une balance financière entre les moins-values et plus-values, arrêtant un montant de 73 876,78 euros TTC le 14 mars 2011 et non de 76 382,40 euros TTC.
Dans la partie “compte rendu résumé de la réunion d’ouverture des opérations d’expertise du 8 décembre 2014”, l’expert judiciaire précise que “le décompte définitif a été établi par la société Bory Ingenierie en tenant compte
des travaux en moins values et en plus values pour un montant global de 76 382,44 euros TTC”.
Si l’expert indique par ailleurs effectivement ne pas avoir reçu ce décompte final, il ne peut qu’être constaté que la somme n’a pas été remise en cause par les parties lors des opérations d’expertise, M. [V] mentionnant lui-même en réponse à un dire que “certes, le décompte final établi par la société Bory Ingenierie n’a pas été remis à l’expert mais nonobstant vous n’avez pas contesté le décompte établi par votre consoeur dans son dire (…)”.
De plus, la société MAF, qui ne conteste pas l’existence de ce décompte mais uniquement son montant, ne produit au débat aucune pièce justifiant de réduire le montant sollicité à la somme de 73 876,78 euros TTC.
Il sera donc fait droit à la demande du Centre Georges François Leclerc.
Enfin, dans la mesure où le Centre Georges François Leclerc a produit une attestation de non assujettissement à la TVA en date du 04 février 2019 et où les quelques factures produites à l’expert ont bien été établies avec un taux de TVA de 19,6%, la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company seront condamnées in solidum à payer au Centre Georges François Leclerc la somme de 76 382,40 euros TTC au titre du surcoût résultant de la réalisation des escaliers extérieurs.
Sur la mise en conformité des escaliers extérieurs
Le Centre Georges François Leclerc sollicite également une somme de 5 112 euros TTC afin d’installer des plaques antidérapantes pour assurer la sécurité de l’escalier.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire souligne que les deux escaliers extérieurs métalliques sont équipés de garde-corps mais ne sont pas revêtus de marches antidérapantes. Il préconise donc l’installation de plaques antidérapantes sur chaque marche pour un montant de 5 112 euros TTC.
Ces travaux étant nécessaires pour assurer la sécurité des usagers en période de précipitations ou de verglas, il sera fait droit à cette demande.
La société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company seront donc condamnées in solidum à payer au Centre Georges François Leclerc la somme de 5 112 euros TTC au titre de la mise en conformité des escaliers extérieurs.
Sur le préjudice de jouissance
Le Centre Georges François Leclerc sollicite enfin une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’inconfort résultant d’escaliers extérieurs. Il souligne qu’il avait sollicité un escalier intérieur pour permettre tant à l’équipe médicale, composée de 800 personnes, qu’aux patients, soit 400 à 500 malades par jour, de se déplacer plus facilement dans le bâtiment. Il ajoute que l’accès par l’extérieur génère lors d’intempéries, fréquentes dans la région, salissures et taches non admissibles pour un hôpital. Il soutient enfin que les escaliers extérieurs métalliques sont inesthétiques.
La société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company font valoir que l’expert a chiffré ce préjudice à la somme de 24 000 euros.
La société Lloyd’s Insurance Company ajoute que sous couvert d’un préjudice d’inconfort, le Centre Georges François Leclerc se prévaut en fait d’un préjudice esthétique et d’image et que ce dernier n’est pas caractérisé. Elle affirme également que, lors des opérations d’expertise, l’établissement a indiqué que l’escalier extérieur constitue une issue de secours et non un moyen de communication entre les étages.
L’expert judiciaire a constaté que “le détour n’est pas très important puisque l’escalier extérieur desservant les niveaux RDC-1er sous-sol -2ème sous-sol est situé plus près que celui figurant sur le plan du permis de construire et orienté en façade nord. Par contre en ce qui concerne les niveaux 1er-2ème-3ème étage, l’escalier extérieur métallique est moins bien positionné que celui prévu sur le plan du permis de construire”. Il ajoute : “La préoccupation de l’expert pour ce trouble de jouissance n’est pas l’implantation par elle-même de l’escalier extérieur métallique mais la configuration de l’escalier extérieur métallique découvert et n’assurant pas pour les personnes travaillant au Centre, un certain confort, tant pour l’abri de cet escalier que pour le risque présenté en période de neige et verglas sur les marches”.
L’expert a en conséquence évalué ce préjudice à la somme de 200 euros sur dix ans, période équivalente à la garantie décennale.
Il a en outre précisé en réponse aux dires que l’escalier extérieur est emprunté par le personnel et les visiteurs compte tenu qu’il est situé en extrémité du bâtiment et que les espaces sont constitués de salons permettant aux patients de recevoir leur famille et qu’il génère effectivement des salissures sur les marches et paliers.
Au regard de ces constatations qui établissent l’usage fréquent par le personnel et les patients ou leur famille des escaliers extérieurs, du problème d’hygiène résultant de l’absence de protection des escaliers face aux intempéries et de leur dangerosité en période de neige et de verglas dans l’attente de la mise en conformité de l’escalier, le préjudice d’inconfort dénoncé par le Centre Georges François Leclerc, lequel ne peut recouvrir un préjudice esthétique, est établi et justifie une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.
La société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company seront donc condamnées in solidum à payer au Centre Georges François Leclerc la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des escaliers extérieurs.
VI) Sur les appels en garantie
La société MAF sollicite la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company et de la SAS Bureau Veritas Construction.
La société Lloyd’s Insurance Company demande quant à elle à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société MAF et la SAS Bureau Veritas Construction.
Même si l’expert judiciaire a retenu un manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations professionnelles en ce qu’elle aurait dû émettre un avis non conforme en l’absence de plans d’exécution des escaliers intérieurs, cette faute est distincte de celle retenue pour engager la responsabilité des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie, à savoir un manquement à l’obligation de conseil lors des opérations de réception des travaux ayant pour conséquence l’impossibilité pour le Centre Georges François Leclerc d’effectuer des recours contre les intervenants à l’acte de construire.
Dès lors, la société Bureau Veritas n’étant pas responsable de ce manquement au devoir de conseil, la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company ne peuvent solliciter la garantie de la SAS Bureau Veritas Construction.
Leurs appels en garantie à son égard seront donc rejetés.
Concernant les appels en garantie respectifs des sociétés MAF et Lloyd’s Insurance Company, il convient d’examiner les responsabilités respectives de leurs assurés.
Comme indiqué précédemment, l’acte d’engagement du 16 octobre 2008 a été signé tant par la société Archi Concept 21 que par la société Bory Ingenierie et l’article 6 du CCAP et le CCTP, précisant le contenu et l’étendue de la mission de maîtrise d’oeuvre, permettent d’établir que l’assistance aux opérations de réception était bien incluse dans la mission de maîtrise d’oeuvre.
Les deux sociétés ont d’ailleurs participé aux opérations de réception des travaux comme en atteste la présence de leurs logos sur les procès verbaux de réception. De plus, si une seule signature figure au bas de chaque procès-verbal sous la mention maîtrise d’oeuvre, cette signature n’est pas identifiable.
Par conséquent, chaque membre d’un groupement de maîtrise d’oeuvre assumant personnellement les obligations et responsabilités professionnelles inhérentes à la part des prestations qui lui incombent, et les parties ne rapportant pas la preuve que l’une ou l’autre des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie était plus spécifiquement chargée des opérations de réception, la part de responsabilité incombant à chacune de ces sociétés sera évaluée à 50%.
La société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company seront donc condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%.
VII) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la cause en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser au Centre Georges François Leclerc la charge de l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas de faire droit aux demandes formées sur le même fondement par les autres parties.
Compte tenu des appels en garantie réciproques formés par la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company, ces dernières seront condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 50%.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société MAF à l’encontre de la société Léon Grosse,
Déclare irrecevables les demandes de condamnations et appels en garantie formulés à l’encontre des liquidateurs des sociétés Archi Concept 21 et Bory Ingenierie,
Constate que la société Lloyd’s Insurance Company SA vient aux droits et obligations de la société Les Souscripteur du Lloyd’s de Londres et lui donne acte de son intervention volontaire à la présente procédure,
Met hors de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Constate que la SAS Bureau Veritas Construction vient aux droits et obligations de la SA Bureau Veritas et lui donne acte de son intervention volontaire à la présente procédure,
Rejette les demandes formulées par le Centre Georges François Leclerc à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction,
Condamne in solidum la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company à payer au Centre Georges François Leclerc la somme de 76 382,40 euros (soixante-seize-mille-trois-cent-quatre-vingt-deux euros et quarante centimes) TTC au titre du surcoût résultant de la réalisation des escaliers extérieurs,
Condamne in solidum la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company à payer au Centre Georges François Leclerc la somme de 5 112 euros (cinq-mille-cent-douze euros) TTC au titre de la mise en conformité des escaliers extérieurs,
Condamne in solidum la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company à payer au Centre Georges François Leclerc la somme de 25 000 euros (vingt-cinq-mille euros) au titre du préjudice de jouissance résultant des escaliers extérieurs,
Dit que la société Lloyd’s Insurance Company est fondée à opposer au Centre Georges François Leclerc le plafond de garantie et la franchise contractuelle fixés aux conditions particulières de sa police,
Rejette les appels en garantie formulés par la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company à l’encontre de la SAS Bureau Veritas Construction,
Condamne la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus à hauteur de 50%,
Condamne in solidum la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company à payer au Centre Georges François Leclerc la somme de 5 000 (cinq-mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société MAF et la société Lloyd’s Insurance Company à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50%,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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