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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 29 avr. 2025, n° 23/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/02815 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTJB
N° MINUTE : 25/00073
AFFAIRE
[U] [G] [F] [M] épouse [Z]
C/
[A] [Z]
DEMANDEUR
Madame [U] [G] [F] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 17] (Cameroun)
domiciliée : chez L’escale
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 234
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
VU l’assignation en divorce en date du 23 mars 2023,
VU l’article 233 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023 et le procès-verbal,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 17 avril 2023, jour de l’audience d’orientation,
CONSTATE que [O], [E], [J] et [D] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [A] [R] [Z]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15] (Cameroun)
et de Madame [U] [G] [F] [M]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 17] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 14] (92).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [F] [M] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 mars 2023, date de la délivrance de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
DEBOUTONS Monsieur [A] [Z] de sa demande tendant au rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
DISONS que Madame [F] [M] exercera l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard de :
[O], [P] [Z], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 19] (Cameroun),[E], [L], [I] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 19] (Cameroun), [J], [K], [Y] [Z], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 19] (Cameroun), [D], [V], [M] [Z], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DISONS que le père bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 20 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants se trouvent hors de la région parisienne,
A charge pour le père d’aller chercher ses enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner.
FIXONS à la somme de 20 euros (VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit à la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [F] [M], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DISONS que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge chaque année sur réquisition du débiteur,
DISONS que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
Pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUONS aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[13] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
REJETONS le surplus des demandes,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de [Localité 18],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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