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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 22/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/06140 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WONJ
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Mme [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de la France (MACIF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bertrand NERAUDAU avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2020, Mme [J] [X] a acquis de Mme [L] [B] un véhicule d’occasion Land Rover modèle Range Rover Evoque mis en circulation pour la première fois en 2013 et immatriculé en Belgique.
Mme [J] [X] (ci-après ''l’assurée'') a souscrit, le jour même, auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après ''la MACIF'' ou ''l’assureur'') un contrat d’assurance ''AUTO VEHICULE PARTICULIER'' n°A002 à effet de garantir ledit véhicule.
Le 22 mars 2020, Mme [X] a déposé plainte pour le vol, entre le 21 mars 2020 à 12h30 et le 22 mars 2020 à 9h de son véhicule Land Rover.
Elle a ensuite fait déclaration de ce sinistre à la MACIF.
Une expertise aux fins d’évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule a été diligentée à l’initiative de l’assureur et confiée à la société IDEA Nord de France, laquelle a déposé son rapport le 14 avril 2020.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juillet 2020, la MACIF a informé Mme [X] de sa décision de prononcer la déchéance de garantie, motif pris d’une fausse déclaration relative au prix d’acquisition du véhicule.
Par suite, après avoir vainement sollicité l’intervention de l’association UFC QUE CHOISIR, Mme [X] a, par l’intermédiaire de son avocat et suivant lettre recommandée avec avis de réception daté du 30 janvier 2022, mis en demeure la MACIF d’avoir à appliquer la garantie prévue au contrat et à l’indemniser de son préjudice tel qu’issu du sinistre.
Néanmoins, par courrier daté du 15 février 2022, l’assureur a maintenu son refus de prise en charge du sinistre.
Suivant exploit en date du 21 septembre 2022, Mme [X] a assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de LILLE en garantie du sinistre et en dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 décembre 2023 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 05 septembre 2024, avant d’être avancée au 15 mai 2025.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023 par voie électronique, Mme [J] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 2274 du Code civil et L113-8 et suivants du Code des assurances, de :
— condamner la société la MACIF à lui verser la somme de 25.350 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie contractuelle et de la garantie complémentaire de la MACIF de 30 % suite au vol du 22 mars 2020 de son véhicule assuré auprès de la MACIF ;
— la condamner à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice matériel et moral causé par l’inexécution des obligations contractuelles de la MACIF ;
— la condamner à verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la MACIF à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par voie électronique, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles L.561-2 2°, L.561-8, L. 561-10-2, et L. 561-38 du Code monétaire et financier, de :
A titre principal :
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 22 mars 2020 ;
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— constater que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule volé n’est pas rapportée par Mme [X] ;
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause : condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions récapitulatives respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de l’indemnité contractuelle d’assurance
L’article 9 du Code de procédure civile confirme qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 du même code précise qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d’une police dont l’objet est d’assurer un véhicule désigné, l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, démontrer que ce véhicule a existé et qu’il a fait l’objet du sinistre dénoncé, d’autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies et, enfin, justifier du montant de son préjudice.
Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
La bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
En l’espèce, il est constant que, suivant conditions particulières n°A002 en date du 13 février 2020, Mme [X] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance relatif à un véhicule Land Rover Evoque comprenant une garantie vol moyennant application d’une franchise d’un montant de 400 euros (pièce n°3 demanderesse). Ce contrat prenait effet le jour même.
Il est également acquis que ledit contrat était en cours de validité lors du sinistre déclaré survenu un mois et demi plus tard, le 22 mars 2020.
Ni la réalité de ce sinistre vol, pour lequel Mme [X] a déposé plainte, ni les circonstances de survenue de ce sinistre ne sont discutées par l’assureur.
La MACIF oppose, toutefois, à son assurée la déchéance de garantie, lui faisant grief d’avoir exagéré sciemment le montant de son préjudice lors de sa déclaration de sinistre en fournissant de fausses déclarations quant au montant du prix d’acquisition du véhicule ainsi qu’un document falsifié.
Au soutien de sa prétention, l’assureur verse, notamment, aux débats :
— le formulaire de déclaration de vol de véhicule renseigné et signé par Mme [X] le 26 mars 2020 aux termes duquel le prix d’achat du véhicule assuré n’a pas été renseigné par l’assurée (pièce n°5) ;
— l’exemplaire du contrat d’acquisition du véhicule communiqué par Mme [X], dans le cadre de cette déclaration de sinistre, lequel fait état d’un prix de vente de 20.000 euros (pièces n°6 défenderesse et 1 demanderesse) ;
— un rapport d’enquête privée déposé le 09 juin 2020 mettant en doute la bonne foi de Mme [X], comme faisant état de la remise par cette dernière d’un certificat de cession mentionnant un prix d’acquisition de 20.000 euros, lequel est contredit par les données du quitus fiscal mentionnant un achat à 16.000 euros ;
— l’exemplaire du contrat d’acquisition du véhicule obtenu par l’enquêteur privé, lequel fait état d’un prix de vente d’un montant de 16.000 euros (pièce n°1 défenderesse).
Il est également versé aux débats copie du formulaire CERFA renseigné par Mme [X] et ayant donné lieu à l’obtention d’un quitus fiscal, document qui indique pour prix d’acquisition la somme de 16.000 euros (pièce n°2 demanderesse).
Mme [X] ne conteste ni l’authenticité de ce document administratif qu’elle produit elle-même à la cause, ni l’exactitude de son contenu, mais expose, ainsi qu’elle en avait attesté auprès de l’assureur dès le 29 mai 2020 (pièce n°9 défenderesse), que, bien qu’il ait été convenu avec la venderesse, pour des raisons de taxation de cette dernière, de déclarer un prix officiel de cession de 16.000 euros, c’est en réalité un montant de 20.000 euros qui lui a été réglé, en espèces.
Elle fait, ainsi, valoir que les informations relatives aux causes, aux circonstances et aux conséquences du sinistre sont parfaitement conformes à la réalité et qu’aucune fausse déclaration ne lui est opposable, ce d’autant que le montant d’acquisition réel de 20.000 euros est indiqué au contrat d’achat remis à l’assureur (pièce n°1 demanderesse).
Elle ne s’explique toutefois aucunement quant à l’existence d’un autre exemplaire dudit contrat d’achat, dont elle ne conteste pas l’authenticité, mais faisant, quant à lui, état du prix de 16.000 euros. Elle n’indique pas, notamment, que deux exemplaires différents auraient été établis avec la venderesse afin qu’elle puisse utiliser, selon son interlocuteur, le justificatif correspondant au montant d’achat déclaré, soit 16.000 euros, soit 20.000 euros, ce qui, au demeurant, caractériserait une fraude.
De surcroît, il ressort du rapport d’enquête privé, sans que ce point ne soit expressément réfuté par Mme [X], qu’un vendeur non-professionnel n’a, en Belgique, aucune déclaration fiscale à réaliser qui engendrerait l’acquittement d’une taxe à la suite de la cession d’un véhicule d’occasion, de sorte que Mme [L] [B] n’avait, au cas d’espèce, a priori aucune raison de solliciter une minoration, dans le discours officiel, du prix de vente du véhicule objet du litige.
En tout état de cause, force est de constater que la demanderesse ne verse aux débats, pour accréditer sa version, aucun élément de nature à justifier du paiement effectif du prix d’achat allégué, soit de la somme de 20.000 euros. A cet égard, si elle a pu communiquer à l’assureur son relevé de compte du mois de février 2020, lequel fait état de retraits bancaires seulement à hauteur de 13.900 euros au total, il doit, en outre, être observé que la majeure partie de cette somme (soit 11.000 euros) n’a été retirée que le 15 février 2020, soit deux jours après la cession du véhicule (pièce n°10 défenderesse). De même, la fixation, par l’expert mandaté initialement par la MACIF, de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule, au jour du sinistre, à la somme de 19.500 euros ne saurait permettre d’en déduire que le prix effectif de son acquisition un mois et demi plus tôt était nécessairement supérieur, Mme [X] ayant parfaitement pu mener une négociation à son avantage.
Si, pris séparément, ces éléments ne suffiraient pas à faire la preuve de la mauvaise foi de Mme [X], leur cumul ne laisse place à aucun doute sérieux quant à l’existence de déclarations mensongères destinées à majorer la valeur du dommage à indemniser par l’assureur, mais également quant à l’emploi délibéré d’un document justificatif dont tout porte à penser qu’il a été falsifié par elle, alors qu’elle seule y avait manifestement intérêt.
Or, les conditions générales du contrat d’assurance, dont Mme [X] ne conteste pas avoir eu connaissance, stipulent, en page 61, en caractères gras et dans un encadré coloré se détachant du reste du texte (pièce n°2 défenderesse) :
« ATTENTION
[…]
Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales. ».
Dans ces conditions, la MACIF est bien fondée à se prévaloir non seulement de la déchéance de garantie prévue au contrat, la mauvaise foi de l’assurée étant suffisamment rapportée par l’incohérence de ses déclarations et les faux justificatifs intentionnellement communiqués.
Mme [X] sera, par conséquent, déboutée de sa demande en garantie du sinistre et des demandes subséquentes. Elle sera également déboutée de ses demandes indemnitaires, dès lors qu’il ne peut être considéré que la MACIF a abusivement résisté à sa garantie.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dès lors, sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 précité sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la MACIF, qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense en justice, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [X] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) ;
Condamne Mme [J] [X] à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Le greffier, La présidente.
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