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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 janv. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 5] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
—
ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00230 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NNB
MINUTE: 26/0072
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [S]
née le 30 Juin 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Aline DJEUMAIN , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
EPS DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Janvier 2026.
Le 19 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [S].
Depuis cette date, Madame [B] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 24 Decembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [S].
Par ordonnance du 29 Decembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [S].
Par requête en date du 05 Janvier 2026, parvenue au greffe le 09 Janvier 2026, Madame [B] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
A l’audience du 15 Janvier 2026,Me Aline DJEUMAIN , conseil de Madame [B] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical conjoint en date du 12 janvier 2026 que l’intéressée présente un contact superficiel, des idées délirantes de persécution à l’encontre de l’épouse du maire de [Localité 6], des idées de grandeur, un déni total des troubles et un refus de l’hospitalisation.
A l’audience, l’intéressée, surprise par les conclusions de l’avis médical motivé, indique qu’elle souhaite porter plainte contre le médecin ;
Il ressort de ce qui précède que Madame [B] [S] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [S];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 15 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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