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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société UNION DES NAVIGUANTS DE L' AVIATION CIVILE ( UNAC ), La société AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OZI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
MINUTE N° 26/00429
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats et de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE (UNAC),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
ET :
La société AIR FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1653
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La FEDERATION NATIONALE DE L’ENCADREMENT DES METIERS DE L’AERIEN CFE-CCC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1514
EXPOSE DU LITIGE
L’Union des naviguants de l’aviation civile (UNAC) est affiliée à la Fédération nationale de l’encadrement des métiers de l’aérien (FNEMA), elle-même affiliée à la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Par acte délivré le 12 janvier 2026 suivant autorisation donnée par ordonnance du 9 janvier 2026, l’UNAC a assigné la société Air France à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, aux fins de :
— Faire injonction à la société Air France de laisser à l’UNAC la jouissance exclusive du local qui lui a été mis à disposition au sein de la cité PN d’Air France ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— Condamner la société Air France à payer à l’UNAC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors des débats, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, l’UNAC maintient ses demandes, y ajoutant une demande subsidiaire visant à faire injonction à la société Air France de transmettre les clefs d’accès au local mis à disposition des délégués syndicaux centraux de la CFE-CGC au sein du bâtiment Pégase et au local mis à disposition de la FNEMA et de la CFE-CGC Air France au sein de la cité [A] dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
En réplique à la demande d’intervention volontaire de la FNEMA, l’UNAC demande au juge des référés de prononcer la nullité des conclusions de la FNEMA, subsidiairement, de déclarer les demandes de la FNEMA irrecevables et à tout le moins, l’en débouter. En tout état de cause, de condamner la FNEMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
L’UNAC expose en substance que la représentation du personnel est organisée à Air France autour de plusieurs établissements et qu’au sein de l’établissement « Personnel Navigant Commercial Air France », la CFE-CGC est exclusivement représentée par le syndicat UNAC, qui bénéficie, en application de l’accord du 13 juin 2023, d’un local dans la cité [A] (personnel navigant).
Elle fait état d’un conflit au sein de la CFE-CGC Air France, qui a informé la société Air France que par résolution du 13 octobre 2025, elle avait décidé de désigner seule les représentants syndicaux du personnel pour les syndicats affiliés à la confédération et que la FNEMA a néanmoins désigné des délégués syndicaux en violation de cette décision confédérale.
L’UNAC ajoute qu’elle a été exlue de la FNEMA, décision qu’elle a contestée judiciairement et que plusieurs actions judiciaires sont en cours. Elle soutient que la société Air France poursuit à son encontre des manoeuvres de déstabilisation en la privant de la jouissance exclusive du local mis à sa disposition, au profit de tous les représentants et délégués syndicaux CFE-CGC, désignés par la FNEMA ou la Confédération, en violation des dispositions de l’article L.2142-8 du code du travail, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Aux termes de écritures déposées et soutenues oralement, la FNEMA CFE-CGC demande au juge des référés de :
— Recevoir son intervention volontaire,
— Débouter l’UNAC de ses demandes,
— Ordonner à l’UNAC de restituer sans délai les clés du local syndical litigieux et de cesser toute occupation dudit local, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aue le juge des référés se réservera le droit de liquider ;
— Condamner l’UNAC à payer à la FNEMA CFE-CGC une provision à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive de 5.000 euros ;
— Condamner l’UNAC à payer à la FNEMA CFE-CGC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La FNEMA CFE-CGC indique qu’à la suite des dernières élections professionnelles organisées au sein de la société Air France, plusieurs organisations syndicales ont été reconnues représentatives, notamment le syndicat d’entreprise CFE-CGC Air France, disposant d’une représentativité propre, et l’UNAC, qui ne tient sa qualité syndicale sous l’étiquette CFE-CGC que de son affiliation à la FNEMA CFE-CGC, elle-même affiliée à la Confédération CFE-CGC.
Elle expose que suite à certains manquements jugés incompatibles avec le respect des statuts fédéraux et confédéraux et les exigences attachées à l’appartenance à l’obédience CFE-CGC, la FNEMA CFE-CGC a engagé une procédure disciplinaire fédérale à l’encontre de l’UNAC, et que par délibération du 29 octobre 2025, l’UNAC a été exclu temporairement de la FNEMA, cette décision emportant expressément désaffiliation immédiate de l’UNAC et perte de l’ensemble des droits attachés à son affiliation fédérale. La FNEMA précise avoir alors procédé aux désignations syndicales pour assurer la continuité de la représentation confédérale CFE-CGC, et, par délibération du 8 décembre 2025, avoir prononcé l’exclusion définitive de l’UNAC.
Elle soutient que l’UNAC ayant perdu toute affiliation à la FNEMA, elle a par voie de conséquence perdu toute représentativité, mais qu’elle s’est néanmoins maintenue dans le local litigieux, en empêchant les représentants régulièrement mandatés sous l’étiquette CFE-CGC d’y accéder. Elle affirme que cette occupation irrégulière du local par l’UNAC postérieurement à sa désaffiliation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Aux termes de écritures déposées et soutenues oralement, la société Air France demande au juge des référés de :
— Débouter l’UNAC de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner l’UNAC à verser à la société Air France la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
La société Air France indique en substance que suite aux dernières élections professionnelles de mars 2023, elle comprend huit organisations syndicales représentatives, dont l’UNAC et la CFE-CGC Air France, qui bénéficiaient alors toutes deux de l’étiquette CFE-CGC et étaient affiliées à la FNEMA. Elle précise que suite à d’importants conflits internes, l’UNAC a été exclu par la FNEMA, perdant ainsi son affiliation à la CFE-CGC et les droits y afférents. Elle soutient que l’UNAC agit comme si cette décision d’exclusion n’était pas valable, et reproche à la société Air France de ne pas en faire autant, alors que seul le juge a la faculté de l’annuler. Elle ajoute que la Confédération CFE-CGC a désigné de nouveaux délégués syndicaux, en surnombre, ce que la société Air France a contesté en justice. Elle explique avoir néanmoins l’obligation de maintenir le bénéfice de l’ensemble des moyens syndicaux à tous les délégués syndicaux CFE-CGC, en ce compris le local jusqu’alors occupé par l’UNAC, qui leur en refuse pourtant l’accès, alors qu’elle n’est plus représentative et ne peut donc bénéficier de la jouissance exclusive dudit local.
Par observations orales, la société Air France soulève au visa de l’article 70 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de l’UNAC, au motif qu’elle ne se rattacherait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la FNEMA CFE-CGC
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la FNEMA CFE-CGC revendique le droit d’accéder au local dont l’UNAC affirme qu’elle en a la jouissance exclusive.
Il y a donc lieu d’accueillir sa demande d’intervention volontaire, qui se rattache aux prétentions de la partie demanderesse par un lien suffisant.
Sur la régularité des conclusions en intervention volontaire de la FNEMA CFE-CGC
En application de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Par ailleurs, l’article L.2131-3 du code du travail dispose que les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
En l’espèce, l’UNAC soutient que les conclusions de la FNEMA CFE-CGC sont nulles, faute de préciser l’identité de son représentant à l’instance, et parce qu’en tout état de cause, aucune des personnes statutairement habilitées à représenter la FNEMA CFE-CGC ne peut la représenter dans le cadre de la présente instance, la liste des dirigeants actualisée étant inopposable aux tiers faute d’avoir fait l’objet d’un dépôt.
La FNEMA CFE-CGC fait valoir que sa présidente, Mme [A] [M] [H], a en application des dispositions statutaires, le pouvoir d’ester en justice pour le compte de la FNEMA CFE-CGC, qu’en outre, l’absence de dépôt de la liste des dirigeants n’a pas d’incidence, puisqu’il ne s’agit pas du dépôt initial.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 8 décembre 2025 à 9h30 et du procès-verbal de constat dressé lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le même jour à 11h30 que Mme [A] [K] a été élue présidente de la FNEMA CFE-CGC conformément aux règles statutaires.
Les statuts de la FNEMA CFE-CGC prévoient en leur article 20 b) que le président a notamment qualité et mandat pour ester en justice, tant en demande qu’en défense, au nom et dans l’intérêt de la Fédération.
La présidente en exercice dispose donc d’un pouvoir général de représentation de la FNEMA CFE-CGC en justice.
Par ailleurs, si le dépôt en mairie du nom des personnes chargées de la direction et de l’administration du syndicat est prévu par les dispositions de l’article L.2131-3 du code du travail, il est de jurisprudence constante que le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu’une formalité dont l’absence ne prive pas à elle seule le syndicat d’une des conditions de son existence, de sa personnalité morale ni de sa capacité à agir en justice (notamment Soc. 11 mai 2004, n° 03-60.158).
Au vu de ces éléments, la FNEMA CFE-CGC est valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, ses écritures ne sont affectées d’aucune irrégularité.
En conséquence, l’exception de procédure soulevée sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire formée par l’UNAC
D’après l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Etant rappelé que le juge apprécie souverainement si une demande reconventionnelle ou additionnelle se rattache aux prétention originaires par un lien suffisant, il y a lieu de relever que tel est le cas en l’espèce, la demande subsidiaire de l’UNAC visant à obtenir la mise à disposition d’un autre local syndical.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes de l’UNAC
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
S’agissant du trouble manifestement illicite, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il convient également de rappeler que l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Enfin, si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
Par ailleurs, l’article L2142-8 du code du travail dispose que dans les entreprises ou établissements d’au moins deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués. Dans les entreprises ou établissements d’au moins mille salariés, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
En l’espèce, il est constant que l’UNAC a été provisoirement, puis, par délibération de l’assemblée générale de la FNEMA du 8 décembre 2025, définitivement exclue de la FNEMA, en application de l’article 6 b) des statuts de la Fédération.
Lesdits statuts prévoient à l’article 6 c) que l’exclusion d’un syndicat adhérent lui fait immédiatement perdre tout droit lié à son adhésion et affiliation à la Fédération, notamment l’audience acquise au sein de l’entreprise lors des dernières élections professionnelle, et que c’est alors la Fédération qui représente directement la CFE-CGC au sein de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’exclusion de l’UNAC, dont il n’appartient pas au juge des référés de vérifier la régularité, a emporté sa désaffiliation immédiate de la FNEMA CFE-CGC et corrélativement, la perte de l’ensemble des droits attachés à son affiliation fédérale et sa représentativité au sein d’Air France.
Dès lors, l’UNAC ne peut valablement se prévaloir du droit à bénéficier de la jouissance exclusive d’un local syndical.
Il n’est donc nullement démontré que la société Air France, à qui au demeurant il n’appartient pas d’arbitrer le litige existant entre l’UNAC et la FNEMA CFE-CGC, aurait méconnu ses obligations découlant des dispositions de l’article L.2142-8 du code du travail ou d’un accord d’entreprise en demandant à l’UNAC de partager le local litigieux avec d’autres représentants et délégués syndicaux CFE-CGC.
Ainsi, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Pour les mêmes motifs, l’UNAC n’est pas mieux fondée à réclamer qu’un autre local lui soit attribué.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de l’UNAC.
Sur les demandes reconventionnelles de la FNEMA CFE-CGC
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 de cet article prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la FNEMA CFE-CGC soutient que l’UNAC occupe irrégulièrement le local syndical objet du présent litige et sollicite en conséquence qu’elle cesse toute occupation et lui remette les clés.
En l’état des pièces produites aux débats, peu important le débat sur le prétendu changement de barillet de la porte du local, les modalités pratiques d’accès audit local et la réalité du refus d’accès qui serait opposé aux autres délégués affiliés à la FNEMA CFE-CGC par l’UNAC ne sont pas établies.
Dès lors, aucune violation évidente d’une règle de droit caractérisant le trouble manifestement illicite allégué n’est démontrée.
Par ailleurs, compte tenu du contentieux qui oppose les parties et étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, il n’est pas démontré par la FNEMA CFE-CGC l’absence manifeste de tout fondement à l’action engagée par l’UNAC ou encore son intention de nuire ou sa mauvaise foi, de sorte que la FNEMA CFE-CGC est mal fondée en sa demande de provision pour procédure abusive.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la FNEMA CFE-CGC.
Sur les demandes accessoires
L’UNAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler la somme de 2.500 euros à la société Air France et la somme de 2.500 euros à la FNEMA CFE-CGC au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la FNEMA CFE-CGC ;
Rejetons l’exception de procédure soulevée et déclarons les écritures de la FNEMA CFE-CGC régulières ;
Déclarons recevable la demande subsidiaire de l’UNAC ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par l’UNAC ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées reconventionnellement par la FNEMA CFE-CGC ;
Condamnons l’UNAC à régler la somme de 2.500 euros à la société Air France et la somme de 2.500 euros à la FNEMA CFE-CGC sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamnons l’UNAC aux dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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