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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 24/06051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06051 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GBO
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
[F] INSURANCE SE
20 Avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de PMS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
AREAS ASSURANCES en qualité d’assureur de PMS
47 Rue de Miromesnil
75380 PARIS
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
E.U.R.L. PMS
64 Rue du Général de Gaulle
02270 CRECY-SUR-SERRE
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins d’aménagement du grand parc des docks à Saint-Ouen, par acte d’engagement signé le 25 janvier 2012, la société SEQUANO AMENAGEMENT en qualité de maître d’ouvrage a passé un marché de travaux publics avec un groupement d’entreprises conjointes dont la société [S] SAS était le mandataire solidaire, groupement dont faisait partie, notamment, la société PICARDIE METALLERIE SERVICE (ci-après « la société PMS »), titulaire des travaux de serrurerie.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour cette opération auprès de la société BTA INSURANCE SE, devenue [F] INSURANCE SE (ci-après « la société [F] »).
La déclaration d’ouverture de chantier date du 24 mai 2012.
Une déclaration de plusieurs sinistres a été effectuée le 17 juillet 2018 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, dénonçant notamment l’affaissement et la fissuration du portail donnant sur l’entrée du parc située rue des bateliers.
Un autre sinistre portant sur un affaissement du portail empêchant sa manipulation et son maintien en position fermée a été déclaré le 25 septembre 2018.
Une expertise amiable a été diligentée auprès du cabinet SARETEC, et la société [F] a pris une position de garantie.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 février et 10 mai 2024, la société [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société PMS, AXA France IARD et AREAS ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société PMS, aux fins de remboursement des indemnités par elle versées à la société SEQUANO AMENAGEMENT.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, AXA France IARD soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la société PMS, l’irrecevabilité consécutive des demandes formulées à son encontre, sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle décision de la juridiction administrative, soulève l’irrecevabilité des demandes formulées pour forclusion tant sur le fondement de la garantie biennale que sur celui de la garantie décennale, ainsi que pour défaut de subrogation.
Par conclusions d’incident numérotées 4 notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, AXA France IARD sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
1/ Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur la responsabilité de la Société PMS (PICARDIE METALLERIE SERVICE), laquelle est liée à la Société SEQUANO AMENAGEMENT par un marché public de travaux, seul le Tribunal Administratif de MONTREUIL étant compétent pour statuer sur cette responsabilité.
En conséquence,
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile le 9 juin 2010, la 2ème Chambre Civile le 14 juin 2012, la 3ème Chambre Civile le 21 novembre 2019, la 1ère Chambre Civile le 11 décembre 2019, et la 3ème Chambre le 26 novembre 2020,
Vu l’impossibilité pour le Juge Judiciaire, saisi par la voie de l’action directe, de condamner un assureur lorsque l’appréciation de la responsabilité de l’assuré relève de la compétence du Juge Administratif et qu’elle n’a pas été tranchée par celui-ci,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la Société [F] INSURANCE SE à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société PMS,
2/ Vu l’article 1792-3 du Code Civil,
Déclarer la Société [F] INSURANCE SE forclose en ses demandes, plus de 2 ans s’étant écoulés entre la réception qu’elle indique avoir été prononcée le 28 février 2014 et l’assignation au fond qu’elle a fait délivrer à la concluante le 26 février 2024, les désordres affectant un élément d’équipement dissociable.
En tout état de cause,
Vu les articles 1792-4-1 et subsidiairement 1792-4-3,
Dans l’hypothèse où il serait considéré que le panneau central (portail) constituant l’un des 3 panneaux pivotants de l’entrée, objet des désordres, ne constitue pas un élément d’équipement dissociable,
Déclarer en tout état de cause la Société [F] INSURANCE SE forclose en ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, faute pour elle de produire le procès-verbal de réception de chaque phase des travaux, le procès-verbal de levée des réserves mentionnant des réceptions intervenues en 2013.
Vu l’absence de reconnaissance de garantie par la SA AXA FRANCE IARD,
Vu l’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile le 10 juin 2021 et le fait qu’une reconnaissance de garantie n’interrompt pas en tout état de cause un délai de forclusion,
Vu la jurisprudence, notamment l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation,
Déclarer la Société [F] INSURANCE SE irrecevable en ses demandes car forclose en son action.
Débouter en tout état de cause la Société [F] INSURANCE SE de ses différentes demandes.
3/ Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu les articles 6, 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 23 septembre 2003, et par la 2ème Chambre Civile le 5 juin 2006, le 13 juin 2013 et le 10 décembre 2015,
Déclarer en tout état de cause la Société [F] INSURANCE SE irrecevable en son action et ses demandes, dans la mesure où elle ne justifie pas de sa qualité pour agir, et notamment pas de sa subrogation légale dans les droits et actions de la Société SEQUANO AMENAGEMENT, faute d’avoir versé aux débats :
l’intégralité du contrat d’assurance au titre duquel elle a indemnisé son assurée,
un justificatif probant du versement de la somme de 29.480,00 €.
Subsidiairement,
Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code Civil,
Déclarer la Société [F] INSURANCE SE irrecevable en son action, la subrogation conventionnelle dont elle fait état à titre subsidiaire n’étant pas établie, en l’absence de production des documents précités, étant au surplus ajouté qu’il n’existe pas de concomitance entre le document (protocole) la subrogeant dans les droits de SEQUANO AMENAGEMENT et le paiement effectué ultérieurement.
En conséquence,
Débouter la Société [F] INSURANCE SE de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la Société [F] INSURANCE SE à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. »
Par conclusions d’incident numérotées 6 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société [F] sollicite de :
« Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
Vu l’article 397 du Code de procédure civile
Vu l’article 2241, alinéa 2, du Code civil,
Vu les articles 1792 ; 2241 ; 1792-4-1 ; 1792-4-3 du Code civil,
Vu les articles L121-12 ; L124-3 ; L114-1, 124-5 du Code des assurances,
II est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Paris :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA France IARD ;
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de l’action engagée par la société [F] INSURANCE SE ;
REJETER les fins de non-recevoir tirées de la prétendue forclusion biennale ou décennale ;
DECLARER [F] subrogée dans les droits de SEQUANO AMÉNAGEMENT,
DECLARER [F] recevable en ses appels en garanties et actions subrogatoires actuelles et futures à l’encontre de PICARDIE METALLERIE SERVICE, AXA France IARD et AREAS ASSURANCES,
DEBOUTER AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de [F],
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative sur les responsabilités.
En tout état de cause,
CONSTATER le désistement partiel d’instance de la société [F] INSURANCE SE à l’encontre de la société AREAS INSURANCES et à l’encontre de la société PMS, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/06051, au motif de l’incompétence potentielle du juge judiciaire au regard de la nature du marché public concerné, et qu’il est sans effet extinctif sur l’action au fond,
DIRE que ce désistement n’affecte pas l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation initiale,
JUGER que [F] INSURANCE SE, la société AREAS INSURANCES et la société PMS conservera la charge de ses propres frais de procédure et honoraires de conseil, ainsi que des dépens qu’elle aura personnellement exposés dans le cadre de l’instance.
CONDAMNER AXA France IARD à verser à [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2025, la société AREAS DOMMAGES sollicite de :
« • CONSTATER le désistement d’instance à l’égard de la société AREAS DOMMAGES
• DONNER ACTE à la société AREAS DOMMAGES de ce qu’elle l’accepte
• JUGER que ce désistement est parfait
• DIRE qu’il n’y a lieu à condamnation à frais, ni au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse »
La société PMS n’a pas constitué avocat, et sera considérée comme défaillante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 20 octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré le 16 décembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile en vigueur au 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance »
Aux termes de l’article 73 du même code : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
I.A – Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.
En vertu de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, sauf lorsque la loi attribue expressément à une ou plusieurs personnes physiques ou morales déterminées le droit d’agir pour élever ou soutenir une prétention dans un intérêt général ou collectif ou pour assurer le respect objectif de la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit, ou d’une prérogative, personnels ou subjectifs.
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’action de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage, exercée directement à l’encontre de l’assureur de responsabilité des constructeurs, n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.
En l’espèce, AXA France IARD, demanderesse à l’incident, assignée en qualité d’assureur d’un constructeur par la société [F], assureur dommages-ouvrage se disant subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, indique avoir intérêt à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour se prononcer sur la responsabilité de son assuré, dans la mesure où cet examen de responsabilité conditionne la possibilité pour le juge judiciaire d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Cependant, quand bien même le tribunal judiciaire de Paris serait incompétent pour procéder à l’examen de la responsabilité de l’assuré de la demanderesse à l’incident, cette incompétence n’affecte en rien la possibilité pour le juge judiciaire d’entrer en voie de condamnation à son encontre, l’action diligentée par la société [F] n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré de la demanderesse à l’incident.
Par conséquent, AXA France IARD ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour se prononcer sur la responsabilité de son assuré, et cette exception de procédure soulevée par elle sera déclarée irrecevable.
I.B – Sur l’exception de sursis à statuer sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée à titre subsidiaire par la société [F], dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative relative à la question de la responsabilité des constructeurs.
Cependant, la société [F] ne justifiant pas de la saisine de la juridiction administrative, elle ne démontre pas l’existence d’un terme certain au sursis qu’elle sollicite.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire par la société [F].
II – Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 126 alinéa 1 du même code : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.»
Aux termes de l’article 789 6° du même code en vigueur au 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, AXA France IARD soulève l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle par la société [F], au motif que l’examen de ces demandes nécessite que soit tout d’abord tranchée la question de la responsabilité de son assuré, question dont le juge judiciaire saisi est incompétent pour connaître et que seul le juge administratif a compétence pour trancher, et au motif que la société [F] est forclose en ses demandes.
II.A – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge judiciaire :
La subrogation aux droits d’une personne entraîne soumission de l’action du subrogé aux règles de compétence qui auraient été applicables à l’action du subrogeant (TC Conflits, 10 janvier 2022, n°4231).
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l’ouvrage par un contrat de droit public (TC Conflits, 24 novembre 1997, n°03060).
En l’espèce, la société [F] fonde son action à l’encontre de la société PMS sur l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances aux termes duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, étant précisé que l’assuré est la société SEQUANO AMENAGEMENT, personne morale ayant conclu un marché de travaux publics avec un groupement d’entreprises dont fait partie la société PMS, constructeur assigné.
A ce titre, les rapports régissant les relations de l’assuré avec le constructeur assigné dans le cadre du marché de travaux publics relèvent de la juridiction administrative ; partant, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action subrogatoire de la société [F] à l’encontre de la société PMS.
Pour autant, si la société [F] ne justifie pas avoir saisi la juridiction administrative à ce stade, la demanderesse à l’incident ne démontre pas que cette situation est insusceptible d’être régularisée avant que le juge ne statue au fond.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il sera rappelé que les parties sont, dans ce cas, tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
II.B – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes :
Aux termes de l’article 2220 du même code : « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. »
Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Au regard des dispositions de l’article 2220 du code civil précitées, les dispositions de l’article 2240 du même code, lesquelles visent uniquement les délais de prescription, ne s’appliquent donc pas aux délais de forclusion.
Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Aux termes de l’article L.114-1 alinéa 1 et 3 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
(…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
II.B.1 – Sur la forclusion des demandes sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement :
Compte tenu de ce que la fin de non-recevoir soulevée par AXA France IARD au motif de la forclusion, sur le fondement de la garantie biennale, des demandes formulées contre elle sur celui de la garantie décennale, nécessite de trancher si le portail objet du litige constitue un ouvrage ou un élément d’équipement destiné à fonctionner, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il sera rappelé que les parties sont tenues, dans ce cas, de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
II.B.2 – Sur la forclusion des demandes sur le fondement de la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion, lequel n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et court à compter de la seule réception des travaux, que celle-ci soit assortie ou non de réserves.
La réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots, est possible, pour autant que les travaux objets de la réception constituent un ensemble cohérent.
En l’espèce, la société [F] fait valoir que la réception du portail affecté par les désordres date du 28 février 2014, ce que AXA France IARD conteste.
La société [F] fait valoir que cette date de réception résulte des conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite, aux termes desquelles la date prévue d’achèvement est le 28 février 2014.
Il sera fait observer que la date prévue d’achèvement des travaux ne constitue pas la date de réception effective des travaux, aussi l’argumentation de la société [F] sur ce point ne saurait-elle être retenue.
Elle fait également valoir que les rapports d’expertise dommages-ouvrage font également état de cette date comme date de réception du portail.
Il sera cependant fait observer qu’aucune date de réception ne figure dans le rapport définitif, tandis que si l’expert dommages-ouvrage mentionne bien la date du 28 février 2014 comme date de réception dans le rapport préliminaire, il indique aussi n’avoir pas vu le procès-verbal de réception et ne donne aucune autre précision sur la source d’où il tient ce renseignement.
Par conséquent, il ne saurait pas davantage être tenu compte de l’argumentation de la société [F] à ce titre, ceci d’autant plus que la société [F] verse aux débats un procès-verbal de levée des réserves daté du 12 novembre 2015 constitué de deux formulaires EXE 8 et EXE 9, dont il ressort que la décision de réception des travaux est intervenue en plusieurs phases 1A, 1B, 2, 3, et 4, respectivement les 12 avril 2013, 27 septembre 2013, 08 novembre 2013, 06 décembre 2013 et 12 mai 2014, sans autre précision quant aux ouvrages ou lots objets de ces phases de réception.
Si la société [F] fait valoir qu’il ne s’agit pas d’actes de réception mais d’opérations préalables à la réception, ses allégations sont contredites par le contenu des procès-verbaux susvisés, et elle ne verse aucun document à l’appui de cette allégation.
Au surplus, les procès-verbaux de réception datés des 15 avril, 27 septembre et 05 décembre 2013 ont été annexés à la déclaration de sinistre datée du 17 juillet 2018.
Cependant, aucun ne mentionne expressément le portail situé à l’entrée du parc donnant sur la rue des bateliers parmi les ouvrages réceptionnés, objet du litige, tandis que les procès-verbaux de réception datés des 08 novembre 2013 et 12 mai 2014 n’ont pas été versés aux débats.
Enfin, il sera fait observer que la date du 28 février 2014 n’est nullement mentionnée comme date de réception parmi les dates des différentes phases de réception susvisées.
Néanmoins, AXA France IARD, demanderesse à l’incident, ne démontre pas davantage qu’à la date du 26 février 2024, date de délivrance de l’assignation, la société [F] était forclose, dans la mesure où elle ne démontre pas que la réception du portail objet du litige serait intervenue plus de dix ans avant cette date, étant rappelé que l’interruption de délai en raison de la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier, à supposer que celle-ci soit établie, n’est applicable qu’aux délais de prescription et non aux délais de forclusion.
Pour autant, dans la mesure où la fin de non-recevoir soulevée par AXA France IARD est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n’a pas statué, notamment par la production de tout document permettant d’établir l’antériorité ou non de la réception du portail objet du litige à la date du 26 février 2014, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il sera rappelé que les parties sont, dans ce cas, tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
II.C – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.
En l’espèce, AXA France IARD soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [F] en ce que celle-ci ne verse que les conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite, qu’elle ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de l’indemnité par ses soins, les copies d’écran versées aux débats ne mentionnant ni l’émetteur, ni le numéro de police, ni le destinataire, et qu’elle n’avait pas à prendre en charge la réparation des désordres dénoncés, lesquels ne relèvent pas de la garantie décennale puisque correspondant à des réserves émises lors de la réception du portail litigieux.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée est, d’une part, susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n’a pas statué, au titre de la production de l’intégralité de la police d’assurance et de la preuve du paiement effectif de l’indemnité, d’autre part, nécessite d’examiner si les désordres dénoncés et indemnisés relèvent de la garantie décennale ou non, aussi y a-t-il lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il sera rappelé que les parties sont, dans ce cas, tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
III – Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société PMS et de AREAS DOMMAGES :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la demanderesse se désiste de l’instance à l’endroit de la société PMS et de la société AREAS DOMMAGES.
Celle-ci accepte le désistement, tandis que la société PMS est défaillante.
En conséquence, le désistement d’instance de la société [F] à l’endroit des sociétés PMS et AREAS DOMMAGES est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
En revanche, l’instance se poursuit entre la société [F] d’une part, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PMS d’autre part.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, il y a lieu de condamner la demanderesse aux seuls dépens exposés par la société AREAS DOMMAGES.
L’instance se poursuivant entre la demanderesse et AXA France IARD, il y a lieu de réserver le reste des dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PICARDIE METALLERIE SERVICE ;
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire par la société [F] INSURANCE SE ;
Constatons que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PICARDIE METALLERIE SERVICE a valablement saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, de la forclusion des demandes formulées à son encontre et du défaut d’intérêt à agir de la société [F] INSURANCE SE, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
Disons que ces fins de non-recevoir seront examinées par la juridiction de jugement ;
Disons que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PICARDIE METALLERIE SERVICE, si elle maintient ces fins de non-recevoir, devra en saisir la juridiction de jugement dans ses conclusions au fond ;
Constatons que le désistement d’instance de la société [F] INSURANCE SE à l’endroit des sociétés PICARDIE METALLERIE SERVICE et AREAS DOMMAGES est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre la société [F] INSURANCE SE d’une part, et les sociétés PICARDIE METALLERIE SERVICE et AREAS DOMMAGES d’autre part ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société [F] INSURANCE SE d’une part, et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PICARDIE METALLERIE SERVICE d’autre part ;
Condamnons la société [F] INSURANCE SE aux seuls dépens supportés par la société AREAS DOMMAGES ;
Réservons le reste des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 10H10 pour conclusions de la société [F] INSURANCE SE, à notifier au moins 10 jours avant l’audience ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 16 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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