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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXBO
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
MIXTE
DU 25 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS,
Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, juge au tribunal de céans, statuant à juge unique, de Marie NAEGELEN, greffier lors des débats et de Laurence MEDINA, greffier lors du prononcé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 septembre 2025 , entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2022, alors qu’il circulait en scooter à [Localité 13] (68), M. [A] [Y] assuré par la MACIF a été percuté par un véhicule conduit par Mme [W] [P], assurée auprès de la SA ACM IARD.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 28 mars 2024, signifié le 17 avril 2024 et le 3 mai 2024, M. [Y] a attrait la SA ACM IARD et la CPAM DU BAS-RHIN devant la première chambre civile du tribunal judiaire de MULHOUSE aux fins de voir :
— juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la réparation des conséquences dommageables des faits du 3 août 2022,
— juger que Mme [W] [P] est intégralement responsable des préjudices subis,
— condamner la SA ACM IARD à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’il subit,
— condamner la SA ACM IARD à lui payer une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— désigner tel expert médicale qu’il plaira au Tribunal en ILE-DE-FRANCE, afin de l’examiner, ayant la mission Dintilhac habituelle en matière de dommages corporels, prévoyant qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et qu’il devra rendre un pré-rapport et laisser un délai de quatre semaines aux parties pour faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport définitif,
— ordonner un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la SA ACM IARD au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hadrien MULLER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DU BAS-RHIN.
À l’appui de ses demandes, M. [Y] soutient, au visa de la loi Badinter relative aux accidents de la circulation et des articles L.122-1 et du R.412-6 du code de la route, pour l’essentiel :
— qu’un rapport d’expertise provisoire mandaté par la MACIF, établi le 4 avril 2023 par le Dr [J] précise qu’au jour de l’examen, son état n’était pas consolidé mais qu’il était envisageable de prévoir une AIPP (atteinte permanente à l’intégrité physique) de 15%, des souffrances endurées de l’ordre de 5/7 et un préjudice esthétique de 2/7 ;
— que la SA ACM IARD refuse d’indemniser son préjudice ;
— que le procès-verbal d’enquête confirme que le véhicule est enfoncé sur l’avant gauche ainsi que sur la portière conducteur ;
— que la voiture de Mme [P] était nécessairement perpendiculaire à la voie de circulaire au moment de la collision ;
— que compte tenu la contradiction entre leurs deux versions, il convient de se référer aux témoignages des témoins ayant assisté à l’accident ;
— que M. [H], piéton, atteste avoir vu le véhicule de Mme [P] “pratiquement à l’arrêt et lentement effectuer une manœuvre sur sa gauche, sur 45 degrés”, il précise également que le “motocycliste s’est alors déporté sur sa gauche pour effectuer un dépassement et c’est là que les deux véhicules sont entrés en collision”,
— que M. [G], cycliste présent sur la voie, atteste dans ses déclarations écrites que “très brusquement, la voiture a décidé de tourner sur la gauche (…) Que le scooter n’a rien pu faire sinon entrer en collision avec la voiture qui en une fraction de seconde lui a présenté son flanc gauche”, il précise également que la conductrice du véhicule a déclaré vouloir faire demi-tour pour “voir une connaissance” et qu’elle était “probablement pressée ou insuffisamment concentrée sur sa conduite” ce qui est la cause de l’accident ;
— que deux témoins, résidents à proximité des lieux, confirment la soudaineté de la manœuvre du véhicule et le fait que Mme [P] se soit engagée dans une rue en sens interdit pour entreprendre un demi-tour ;
— qu’il ne peut lui être reproché d’avoir essayé de l’éviter ;
— que les SA ACM IARD ne démontre pas une quelconque faute de conduite de sa part et semble ignorer que c’est Mme [P] qui a commis plusieurs infractions au code de la route.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 mars 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
À titre principal :
— déclarer les demandes d’expertises et de provision formées par M. [Y] irrecevables puisque présentées devant le juge du fond,
— en conséquence, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes d’expertise et de provision,
— condamner M. [Y] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [Y] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— en conséquence, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes d’expertise et de provision,
— condamner M. [Y] à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire :
— désigner, aux frais avancés par M. [Y], tel homme de l’Art afin de l’examiner, en lui donnait une mission conforme à la nomenclature Dintilhac,
— limiter à 6.000 euros la somme pouvant revenir à M. [Y] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par l’expert désigné,
— rejeter la demande formée par M. [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ACM IARD fait notamment valoir :
— à titre principal, que la demande de provision et d’expertise doivent être présentées devant le juge de la mise en état ;
— à titre subsidiaire, qu’au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de M. [Y] doit être exclue dès lors qu’il a commis une faute, qu’en effet ce dernier circulait, au moment du choc, sur la voie opposée à son sens de circulation et a franchi une ligne continue ;
— que les policiers retiennent à l’encontre de ce dernier trois infractions, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites ;
— qu’il ressort de l’analyse des enquêteurs et du procureur de la République, que M. [Y] est responsable de l’accident ;
— qu’il ne maîtrisait pas son véhicule dès lors qu’il ne fut pas capable d’anticiper le ralentissement du véhicule qui le précédait ;
— à titre infiniment subsidiaire, que le droit à indemnisation ne devrait pas dépasser 25 %, qu’un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12] devra être désigné ;
— sur la demande de provision, que la provision devra être limitée à la somme de 6.000 euros, dès lors que M. [Y] a d’ores et déjà perçu la somme de 4.000 euros à titre de provision par son assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du HAUT RHIN n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I. Sur les demandes formées par M. [Y]
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article L.122-1 du code de la route, outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :
« Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
« Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. »
« Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
« Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
« Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. "
« Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
***
Il ressort des dispositions de l’article R.412-6 du code de la route que :
“I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3.”
***
L’article R.412-28 du code de la route rappelle que le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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L’article R.415-6 du code de la route dispose qu’à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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L’article R.412-19 du code de la route dispose que lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d’un engin de déplacement personnel motorisé, d’un cyclomobile léger ou d’un cycle dans les conditions prévues par l’article R.414-4.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Le franchissement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d’un point du permis de conduire.
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L’articile R.412-12 du code de la route rappelle que :
“I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
II. – Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres.
III. – Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des formations militaires de la sécurité civile, qui font l’objet de règles particulières.
IV. – Pour les ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utilisation présente des risques particuliers, l’autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. – Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
VII. – La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.”
***
En l’espèce, la SA ACM IARD estime que le demandeur a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation à savoir le franchissement d’une ligne continue et un défaut de maîtrise de son véhicule. M. [Y] estime pour sa part que Mme [P] a entrepris un demi-tour soudain en s’engageant dans un sens interdit avant de se retrouver perpendiculaire à la circulation.
Il est constant que les parties à l’instance ne livrent pas la même version de l’accident. M. [Y] souligne en substance que le véhicule de Mme [P] est apparu soudainement sur son côté droit de façon rapide, sans aucune possibilité d’éviter le choc. Mme [P] indique quant à elle que sa manoeuvre de demi-tour a été faite sur sa gauche de façon lente, “presque à l’arrêt” alors que son clignotant était actionné. Elle précise que sa conduite n’était pas hésitante et qu’elle n’a constaté à aucun moment la présence du scooter conduit par M. [Y].
Il sera relevé qu’il n’est nullement établi par les différents témoignages et les constatations des dommages sur le véhicule de Mme [P] que ce dernier se trouvait dans une position perpendiculaire ou serait sorti d’une rue en sens interdit. Sur ce point, si le témoignage de M. [X] évoque cette circonstance dans une attestation en date du 19 octobre 2023, il ne réitère pas ses propos dans son audition auprès des services de police le 19 septembre 2022.
Cependant, les attestations de M. [K] [Z] en date du 17 octobre 2023, de M.[N] [M] en date du 16 octobre 2023 corroborent une manoeuvre du véhicule de Mme [P] vers la droite afin d’élargir son virage avant d’entamer un demi tour vers la gauche.
Le caractère soudain de la manoeuvre est confirmé par M. [G] indiquant que le véhicule a décidé de tourner sur la gauche “très brusquement”.
Ceci étant précisé et sur le franchissement de ligne continue, il ressort de l’enquête de police que le point d’impact entre les deux véhicules a été fixé sur le côté gauche de la chaussée au delà de la ligne continue. Cependant, si le dépassement est confirmé par le témoignage de M. [H], ce dernier indique que le scooter n’a pas franchi la ligne et est restée sur sa voie de circulation.
Dès lors, aucune faute à ce niveau ne peut être retenue à l’encontre de M. [Y].
Néanmoins, si M. [H] indique que le scooter circulait à une vitesse normale et que le véhicule de Mme [P] se trouvait à l’arrêt, M. [G] souligne que M. [Y] n’a pu éviter la collision. Par conséquent, M. [Y] a contrevenu manifestement aux dispositions de l’article R.412-12 du code de la route lui imposant de maintenir une distance de sécurité.
Compte tenu des développements précédents, cette faute est de nature à limiter son droit à indemnisation qui sera évalué à hauteur de 50%. La SA ACM IARD, assureur de Mme [P], sera tenue d’indemniser le préjudice subi par M. [Y] à cette hauteur.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il ressort des pièces du dossier que M.[I] a été gravement blessé dans l’accident du 3 août 2022 et que son droit à indemnisation est en partie non contestable de sorte qu’une expertise médicale est justifiée. Cette mesure sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Le juge du fond peut condamner le responsable du dommage à payer à la victime une somme provisionnelle, dont il arbitre souverainement le montant, lorsqu’il apparaît que celle-ci n’est pas en mesure de faire liquider son préjudice.
M. [Y] verse aux débats différentes pièces médicales dont la copie du dossier d’hospitalisation et le rapport d’examen médical réalisé par le docteur [J] en date du 4 avril 2023 concluant qu’au jour de l’examen, son état n’était pas consolidé mais qu’il était envisageable de prévoir une AIPP (atteinte permanente à l’intégrité physique) de 15%, des souffrances endurées de l’ordre de 5/7 et un préjudice esthétique de 2/7.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 6000 euros, somme au paiement de laquelle la SA ACM IARD sera condamnée.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, dans l’attente du dépôt du rapport, les demandes seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
FIXE la part de responsabilité de M.[A] [I] à 50% et la part de responsabilité de Mme [W] [P] à 50% ;
DIT que la SA ACM IARD, assureur du véhicule de Mme [W] [P] impliqué dans l’accident du 3 août 2022, sera tenue d’indemniser le préjudice subi par M. [A] [I] à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la SA ACM IARD, assureur du véhicule de Mme [W] [P] impliqué dans l’accident du 3 août 2022 à indemniser M.[A] [I] de tous préjudices dans la limite de 50% ;
CONDAMNE la la SA ACM IARD, assureur du véhicule de Mme [W] [P] impliqué dans l’accident du 3 août 2022 à payer à M.[A] [I] la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et DESIGNE à cette fin le docteur [L] [T], expert en médecine légale inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 5], [Courriel 14] 0679526110/0389466263 avec pour mission de :
— Convoquer M.[A] [I] ;
— Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploir ;
— A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité ;
— Retranscrire dans son intégralité le certifcat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales ;
* la réalité de l’état séquellaire ;
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
— Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
— Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable par M.[A] [I] d’une somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 3 janvier 2026 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
INDIQUE que M. [A] [I] doit effectuer la démarche de consigne en ligne par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [A] [I] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 pour vérification du paiement de la consignation ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M.[A] [I];
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXBO
Affaire: [Y] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN – S.A. ACM IARD
Mulhouse, le 25 Novembre 2025
Docteur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 Novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1200 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
[L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
AFFAIRE : [Y] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN -S.A. ACM IARD
— Contentieux général
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXBO
Le soussigné, [L] [T], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXBO
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Y] /CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN -S.A. ACM IARD
— N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXBO
EXPERT : Docteur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 25 Novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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