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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02118
DOSSIER N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6VN
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. LETOURNEUR
32 rue de la Haye
76230 BOIS GUILLAUME
Représentant : Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [T] [O] [W]
2 bis BD d’Orléans
Bât A – Rdc gauche
76100 ROUEN
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé en la forme électronique le 20 août 2024 et prenant effet au 26 août 2024, la S.C.I LETOURNEUR a donné à bail à Monsieur [T] [O] [W] un local à usage d’habitation situé 2 Bis Boulevard d’Orléans, bâtiment A, rez-de-chaussé, porte gauche, 76100 ROUEN, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 655€, outre une avance sur charges de 65€.
Le bailleur a fait signifier à Monsieur [T] [W] le 18 novembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de six semaines la somme de 2.179,81€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 19 novembre 2024, le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation signifiée le 19 février 2025 et notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 20 février 2025, la S.C.I LETOURNEUR a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer en date du 18 novembre 2024 tant pour défaut de paiement des loyers que pour défaut de justification de l’occupation du logement,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes :
* la somme en principal de 4.497,85€ au titre des loyers impayés au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance de loyer à compter de sa date d’exigibilité,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter du 18 janvier 2025, et jusqu’à la restitution effective des lieux,
* la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
À l’audience du 19 septembre 2025, la S.C.I LETOURNEUR représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9.545,79€, selon décompte arrêté au 18 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Le bailleur indique qu’il n’a plus de contact avec Monsieur [T] [W] et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d’août 2024. De sorte qu’il s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [T] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 20 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la S.C.I LETOURNEUR aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Aux termes de l''article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit signifié le 18 novembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 2.179,81€ en principal, au titre des loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 31 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [T] [W] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 18 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, Monsieur [T] [W] demeure redevable de la somme de 9.545,79€ au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de relance, pour un montant total de 35,05€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il ressort également du décompte des frais « d’entretien chaudière » pour un montant de 142,80€ sans le justifier et qu’il y a lieu de déduire de la dette locative.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [W] à payer à la S.C.I LETOURNEUR, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 9.367,94€, selon décompte arrêté au 18 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [W], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, de l’assignation du 19 février 2025 et sa notification au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 20 février 2025.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [W] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 31 décembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 20 août 2024 et prenant effet le 26 août 2024, portant sur le logement situé 2 Bis Boulevard d’Orléans, bâtiment A, rez-de-chaussé, porte gauche, 76100 ROUEN,
ODRONNE la libération des lieux,
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [T] [W], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la S.C.I LETOURNEUR la somme de 9.367,94€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la S.C.I LETOURNEUR une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025, soit l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, de l’assignation du 19 février 2025 et sa notification au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 20 février 2025;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la S.C.I LETOURNEUR la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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