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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 févr. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00686 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYV
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me PLATEL
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.F.A. [1], Maître [N] [Q] en qualité de mandataire ad litem de la société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Février 2026.
Exposé du litige :
M. [W] [O], né en 1953, a exercé pour le compte de la société [3] ([2]) au sein de l’établissement de [Localité 4] du 2 août 1971 au 28 février 1988 en qualité de tuyauteur.
Le 23 novembre 2022, M. [W] [O], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à l’appui d’un certificat médical initial établi par le Dr [Z] en date du 19 mai 2022 faisant état d’un : « cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué par scanner thoracique du 11/01/2022 ».
Par décision du 3 avril 2023, à l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a informé M. [W] [O] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 11 janvier 2022, à savoir un « cancer broncho-pulmonaire primitif », inscrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 5 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a émis une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 12 janvier 2022 relative au taux d’IPP de M. [W] [O] fixé à 70 %.
Le 30 novembre 2022, M. [W] [O] a complété un formulaire de demande d’indemnisation en vue de sa transmission au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
Par courrier du 6 juin 2023, le FIVA a proposé d’indemniser les préjudices de M. [W] [O] à hauteur de la somme de 68 485,79 euros, complétée par une rente trimestrielle de 5 228,75 euros au 1er avril 2023 et ce jusqu’au 4 avril 2024.
Le 23 juin 2023, M. [W] [O] a accepté l’offre du FIVA.
Par courrier recommandé expédié en date du 21 mars 2025, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [2].
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00686, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider à la date du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence du FIVA et de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dument représentés, et en l’absence du mandataire ad litem de la société [3] ([2]), la société SELAFA [1] prise en la personne de Maître [Q] [N].
* * *
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Le FIVA présente au tribunal les demandes suivantes :
— Dire que la maladie professionnelle 30 bis dont est atteint M. [W] [O] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3] ([2]) prise en la personne de Maître [Q] [N] de la SELAFA [1], son mandataire ad litem ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [O] et dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra verser cette majoration à M. [O] ;
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [O], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle 30 bis due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices de M. [O] comme suit :
• Souffrance morales 23 400,00 euros
• Souffrances physiques 11 700,00 euros
• Préjudice d’agrément 11 700,00 euros
• Préjudice esthétique 1 000,00 euros
• TOTAL 47 800,00 euros
— Dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA fait notamment valoir que M. [W] [O] a travaillé pour la [2] du 2 août 1971 au 28 février 1988, soit 17 ans, en tant que tuyauteur ; qu’il travaillait à l’atelier de [Localité 4], avec une trentaine de collègues, ainsi qu’à bord des navires ; que l’exposition de M. [O] à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la [2], ne présentant doute, il a bénéficié du dispositif d’allocation ACATAA ; l’enquête administrative de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a constaté que les conditions de prise en charge du tableau 30 bis des maladies professionnelles étaient remplies pour le cas de M. [O] ; que les tâches accomplies par M. [O] correspondent à la liste limitative du tableau 30 bis ; que M. [F] a produit son certificat de travail au sein de la [2] et confirmé ces mêmes circonstances de travail dans une attestation manuscrite ; qu’il est ainsi largement établi que M. [O] a été exposé de manière certaine, directe et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein des [3] ([2]).
Sur la faute inexcusable, le FIVA relève que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante, qu’avait ou qu’aurait dû avoir la [2] doit s’apprécier durant la période d’exposition de M. [O], en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur ; que la [2] avait une activité de construction et de réparation navale, dans laquelle l’amiante était massivement utilisé, à l’époque d’emploi de la victime ; que les éléments versés aux débats par le FIVA démontrent que M. [O] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient.
La société SELAFA [1] prise en la personne de M. [Q] [N] ès qualités de mandataire ad litem de la société [3] ([2]) n’a pas comparu à l’audience du 15 décembre 2025.
Par courrier en date du 3 septembre 2025, M. [N] pour la SELAFA [4] a indiqué à la juridiction ne pouvoir représenter ladite société – notamment à l’audience du 23 octobre 2025 – compte tenu de son impécuniosité et a précisé, qu’en raison du jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de Mandat Ad Hoc à l’encontre de la société [2], aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer, compte tenu des dispositions d’ordre public.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande au tribunal de juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait retenue :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que le cout des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS :
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Le FIVA, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontrer :
— que M. [W] [O] a été exposé à un risque au sein de la société [2] ;
— que la société [2] avait conscience du danger ;
— que la société [2] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
***
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [W] [O] a travaillé au sein de la société [2] du 2 août 1971 au 28 février 1988 en qualité de tuyauteur (cf. certificat de travail du 8 janvier 1988 par le Chef du département administratif de la [2] – pièce n°3 de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres).
Le 23 novembre 2022, M. [W] [O], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à l’appui d’un certificat médical initial établi en date du 19 mai 2022 faisant état d’un : « cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué par scanner thoracique du 11/01/2022 » (cf. pièces n°1 et 2 de la caisse).
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré et lui a versé une rente relative à un taux d’IPP de 70% à compter du 12 janvier 2022 (cf. pièce n°7 de la caisse).
La synthèse de l’enquête réalisée et signée par l’agent agréé et assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres en date du 10 février 2022 (cf. pièce n°3 de la caisse) décrit les travaux effectués par l’assuré au cours de son activité professionnelle comme suit :
« L’assuré indique avoir été exposé à l’amiante entre 1971 et 1987 puis de 1991 à 1993.
Durant ces périodes, il a travaillé pour les entreprises suivantes :
— [2] (chantier de construction navale) de 08/1971 à 12/1987, en tant que tuyauteur atelier et à bord des navires ;
— Sertis de 03/1991 à 09/1993, en tant que menuisier en atelier ;
— [C] [T] de 07/1997 à 09/2008, en tant que plombier-électricien.
A la [2], il a manipulé des matériaux contenant de l’amiante dans le cadre des travaux de tuyauterie pour la construction navale : plaques d’amiante, joints d’amiante entre 1971 et 1987.
Cette exposition est confirmée par un témoin, ayant travaillé au même poste que l’assuré, de 1971 à 1987.
L’assuré décrit un environnement de travail poussiéreux au sein des ateliers de la [2], notamment par l’utilisation d’amiante par les différents corps de métier au sein des locaux.
Chez [5], il n’a pas manipulé d’amiante mais a travaillé dans des locaux couverts de tôles en fibrociment Eternit.
Dans cette entreprise, l’assuré indique avoir pu être exposé de manière occasionnelle à l’amiante, dans le cadre de travaux de plomberie et de rénovation de chambres d’hôtels.
Le dernier employeur, la société [T] [C] a disparu.
Les employeurs décrits par l’assuré comme l’ayant exposé à l’amiante ont également disparu ».
Concernant l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de M. [W] [O], dans le cadre des travaux de la liste limitative du tableau de maladie professionnelle n°30 bis, l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie renseigne que :
« L’assuré a réalisé des travaux de tuyauterie en construction navale, nécessitant l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante (plaques d’amiante et joints d’amiante) entre 1971 et 1987, ainsi que des travaux de perçage sur des matériaux contenant de l’amiante entre 1977 et 2008.
Il a également été exposé de manière environnementale à l’amiante entre 1991 et 1993 ».
Enfin, l’agent assermenté de la caisse a recueilli dans le cadre de son enquête le témoignage de M. [P] [F], ancien salarié de la [2] de 1971 à 1988, lequel a attesté des faits suivants en date du 1er février 2023 :
« Voici quelques travaux, en tuyauterie pour lesquels nous utilisions de l’amiante dans la construction navale : Avec l’aide d’un chalumeau soudeur, nous faisions des brasures sur des collets en cuivre ou laiton sur des tuyaux de même nature, ceux-ci étaient posés sur des plaques d’amiante de 1m² que nous allions chercher au magasin général à l’aide d’un bon de délivrance.
Ces plaques étaient bien sur chauffés, donc dénaturées, c’est pourquoi toutes les fibres d’amiante nous les avons inhalées. Nous avons aussi réalisés de la découpe de joints en amiante. Sur les soudures de tuyauterie haute-pression, les soudures étaients emmitouflées avec des couvertures d’amiante pour que les soudures refroidissent lentement afin d’éviter les fissurations.
Nous n’avions aucunes informations sur la dangerosité de ce produit. Aucunes protections individuelles n’étaient prescris ».
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. [W] [O] a exercé son activité professionnelle de tuyauteur au sein de la [2], durant une période continue de près de 17 ans, en effectuant des travaux de construction et de réparation navale ainsi que des travaux de maintenance impliquant des matériaux à base d’amiante, lesquels sont mentionnés au titre de la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
D’autre part, l’exposition à l’amiante de M. [O] est appuyée par le fait que celui-ci a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée des anciens travailleurs de l’amiante (ACAATA), ce qu’a notamment souligné le Docteur [Z], du centre de ressources en pathologies professionnelles et environnement du CHU de [Localité 5], dans son compte-rendu de consultation en date du 23 mai 2022 (cf. pièce n°24 du FIVA).
Dès lors, au regard de ces éléments probants, il convient de relever que M. [W] [O] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [3] ([2]) du 2 août 1971 au 28 février 1988.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [W] [O] :
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport ARIBAULT, établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur DHERS souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport LYNCH de 1935 et l’étude DOLL de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon. Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels. Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [W] [O], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [W] [O], la société [3] ([2]) ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1971.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [W] [O] du danger auquel il était exposé :
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [W] [O], soit le 2 août 1971, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif » chez M. [W] [O] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M. [W] [O] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [3] ([2]), représentée par Maître [Q] [N] ès qualités de mandataire ad litem, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [W] [O] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 11 janvier 2022.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
• Sur la majoration de rente :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [W] [O], la majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum, au titre de sa pathologie du 11 janvier 2022, à savoir un « cancer broncho-pulmonaire », pour laquelle un taux d’IPP de 70 % a été fixé à compter du 12 janvier 2022 (cf. pièce n°7 de la caisse).
La majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de l’assuré en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. Également, en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
• Sur l’indemnisation des préjudices de la victime par le FIVA :
L’article L. 452-3 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient au FIVA subrogé dans les droits de M. [W] [O] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [W] [O], de son âge lorsque sa maladie a été déclarée (69 ans) et du taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la C.P.A.M. (70 %), l’indemnisation de ses préjudices sollicitée par le FIVA doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
• souffrances physiques : 11 700 euros
• souffrances morales : 23 400 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, le FIVA doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, M. [W] [O] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, le FIVA n’a produit aucune pièce.
Dans ces conditions, à défaut d’élément probant, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique, le FIVA sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros en indiquant notamment que M. [O] présente une cicatrice suite à son intervention chirurgicale, à savoir une « lobectomie avec curage ganglionnaire et pose d’un drain thoracique ».
Pour ce chef de préjudice, le requérant a produit à la juridiction plusieurs pièces médicales dont le compte-rendu opératoire de l’intervention chirurgicale établi par le Docteur [K] (cf. pièce n°21 du FIVA).
Compte tenu de ces éléments objectifs, le préjudice esthétique de M. [W] [O] est caractérisé, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme sollicitée de 1 000 euros sur ce poste de préjudice.
L’indemnisation des préjudices de M. [W] [O] sera versée au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
*
Conformément à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, les sommes allouées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de son employeur seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, la société [2] n’ayant plus d’existence légale, les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie en date du 11 janvier 2022 de M. [W] [O], soit un « cancer broncho-pulmonaire » est imputable à la faute inexcusable de la société [2] ;
DIT que la majoration de la rente due à M. [W] [O] en raison de son taux d’IPP de 70% lui sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [W] [O] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et DIT qu’en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [O] sollicitée par le FIVA :
• souffrances physiques : 11 700,00 euros
• souffrances morales : 23 400,00 euros
• préjudice d’agrément : débouté
• préjudice esthétique : 1 000,00 euros
• Soit un total de 36 100,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 36 100,00 € (trente-six mille cent euros), seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au FIVA et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre de la majoration de la rente de M. [W] [O] et de l’indemnisation de ses préjudices personnels seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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