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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00388 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35WZ
AFFAIRE : COMMUNE DE, [Localité 1] C/, [Q], [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 1], [Localité 2]
représentée par Maître Jennifer RIFFARD de la SELEURL JENNIFER RIFFARD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [T]
né le 09 Octobre 1969 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Jenna BENNANI de la SARL IB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Mars 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [Q], [T] est fonctionnaire titulaire du grade de technicien territorial. Il a été recruté le 1er février 2022 par la commune de, [Localité 4] et occupe actuellement le poste de responsable du patrimoine bâti.
Monsieur, [T] a été victime le 9 janvier 2025 d’un accident de travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 23 février 2025. Il a été reçu le 27 février 2025 par sa hiérarchie.
Considérant faire l’objet de harcèlement moral depuis 2024, Monsieur, [T] a adressé un courrier aux élus de la commune concernant le fonctionnement des services et ses conditions de travail.
Suite à ce courrier, Monsieur, [T] a été reçu en entretien le 27 mars 2025 par le maire de la commune de, [Localité 4] et le directeur général des services. A l’issue, une enquête administrative a été diligentée et Monsieur, [T] a fait l’objet d’une suspension conservatoire d’une durée de quatre mois.
Monsieur, [T] a donc été suspendu à compter du 27 mars 2025 et a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 24 avril 2025, en lien avec son accident du travail du 9 janvier 2025.
Le rapport d’enquête a été rendu le 15 mai 2025.
Suite au dépôt de ce rapport, Monsieur, [T] s’est vu proposer un rendez-vous le 30 juin 2025. Il ne s’y est pas présenté.
Plusieurs mails ont par la suite été adressés par Monsieur, [T] aux adjoints au maire les 10 septembre, 27 septembre, 28 octobre et 3 décembre 2025 pour dénoncer ses conditions de travail et dénoncer des faits de harcèlement et discrimination.
Monsieur, [T] a finalement diffusé au sein de la commune un tract intitulé « Justice pour, [Q] » comportant un texte ainsi qu’un QR code renvoyant à un document plus détaillé.
La commune de Saint-Fons, considérant que le contenu de ce tract était diffamatoire, a sollicité et obtenu l’autorisation de faire assigner en référé d’heure à heure Monsieur, [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, elle a fait assigner Monsieur, [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
L’audience a eu lieu le 9 mars 2026.
La commune de, [Localité 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement son assignation, demandant au juge des référés de :
Constater le trouble manifeste et illicite constitué par l’affichage par Monsieur, [T], dans des halls d’immeuble et sur des devantures de commerces situés sur le territoire de la ville de, [Localité 4], d’un tract dans le cadre duquel il met en cause notamment le maire de la ville, l’accusant d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination en lien avec son état de santé et ses origines ;
Enjoindre à Monsieur, [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de retirer les tracts placardés dans les halls d’immeubles et sur les devantures de commerces, et en tous lieux visibles par le public, notamment ceux affichés dans les lieux identifiés par les constats dressés par les agents de police municipale en date des 11 et 18 février 2026 ;
Interdire à Monsieur, [T], sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de placarder de nouveau le tract affiché début février 2026, ou des affiches ou tracts comportant des accusations similaires à celles contenues dans ledit tract ;
Condamner Monsieur, [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [T] a demandé, dans ses conclusions notifiées par RPVA au demandeur le 9 mars 2026 et reprises oralement à l’audience, de :
Débouter la Commune de, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Dire n’y avoir lieu à ordonner une interdiction générale de diffusion et de réitération ;
Condamner la Commune de, [Localité 1] à verser à Monsieur, [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation à la fois de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée.
Il appartient à la juridiction de rechercher si les propos incriminés contiennent l’imputation formulée par la partie demanderesse ou celle d’un autre fait contenu dans les propos, le juge étant libre d’examiner les divers passages invoqués ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Les imputations diffamatoires sont réputées faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
En présence d’un sujet d’intérêt général, une base factuelle suffisante permet à l’auteur des imputations diffamatoires de démontrer sa bonne foi.
En l’espèce, Monsieur, [T] invoque tant dans le tract lui-même que dans le document accessible depuis le QR code figurant sur celui-ci des faits précis et susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, s’agissant des causes de la fouille de son bureau, des raisons de la répartition des fonctions entre son adjoint, la directrice des services techniques et lui-même, de la justification de la perte de trois semaines de congé, du déroulement de l’entretien avec le maire, des motifs de la suspension administrative de Monsieur, [T], des raisons sa perte de 400 € par mois, de l’existence de poursuites du directeur général « par un autre arabe pour harcèlement moral », des mesures d’intimidation et de rétorsion des témoins de son accident et de sa situation, des conditions de contrôle et de surveillance invoqués.
Les propos de Monsieur, [T] visent manifestement la commune de, [Localité 4] et sa hiérarchie, particulièrement le maire de la commune, le directeur général des services et la directrice des services techniques, tous trois étant identifiables au regard de leur désignation par leur fonction au sein de la commune de, [Localité 4] qui est, elle, clairement mentionnée.
Si Monsieur, [T] indique dans le document annexé via QR code au tract que les faits qu’il dénonce « sont des faits que je considère comme constitutifs de harcèlement », invoquant une forme de subjectivité et de critique, d’autres affirmations sont plus affirmatives.
Ainsi, Monsieur, [T] affirme en introduction de son propos, avant de développer ses accusations, qu’il « a été harcelé pendant des mois par sa hiérarchie », sans précaution oratoire, accusant ainsi son employeur de faits de harcèlement, donc de faits pénalement répréhensibles, ce qui ne saurait s’entendre comme l’expression d’une opinion.
Monsieur, [T] dénonce en outre le recrutement par le directeur général d’une sous-directrice dédiée au service technique à laquelle étaient confiées ses missions, lui-même étant poussé « vers un placard », ponctuant la dénonciation de faits par « On essaye de me piéger ! », « On me contrôle ! », « On me surveille ! », fustigeant un « flicage en bonne et due forme », ce qui impute à son employeur, la commune de, [Localité 4], l’emploi de manœuvres visant à lui nuire en dégradant ses conditions de travail.
Monsieur, [T] indique encore au sujet du directeur général et du maire, face au fait que lui-même ait tapé du poing sur la table au moment de l’annonce de sa suspension, qu’ils « n’attendaient que ça », donc que l’un et l’autre cherchaient quelque chose à lui reprocher. Il affirme par ailleurs que « le DG voulait ma peau et a tout mis en œuvre » ce qui impute au directeur général, son supérieur hiérarchique, l’emploi de manœuvres visant à lui nuire.
Monsieur, [T] dénonce par ailleurs des manœuvres d’intimidation à l’égard du témoin de son accident (de la part de son adjoint) ainsi que le non renouvellement du contrat d’un peintre ayant témoigné en sa faveur, qui « paie […] le prix fort de son témoignage, tout juste marié et aussitôt viré, merci mr le maire ! », ce qui impute au maire une mesure de rétorsion face à un positionnement de soutien à Monsieur, [T].
Monsieur, [T] invoque à titre justificatif sa bonne foi. Il soutient poursuivre un but légitime tenant à la dénonciation des conditions de travail d’un agent public au sein d’une collectivité territoriale. Toutefois, l’immense majorité des faits dénoncés concernent sa seule personne et n’apparaissent pas révélateurs d’un fonctionnement global de la collectivité. Il ne saurait dans ces conditions être considéré qu’il s’agit d’un débat d’intérêt général protégé par la liberté d’expression.
L’absence d’animosité personnelle invoquée par ailleurs s’oppose au ton vindicatif employé dans certains passages précédemment rappelés (« le DG voulait ma peau », « tout juste marié et aussitôt viré, merci mr le maire ! » notamment).
L’existence d’une base factuelle suffisante ne saurait justifier les propos tenus, la base factuelle invoquée étayant le déroulement des faits (d’ailleurs peu contesté par la commune de, [Localité 4] qui y apporte des explications) mais non les intentions malveillantes prêtées aux uns ou aux autres par le défendeur.
Il y a donc lieu de considérer que le tract et le document à lui annexé via QR code portent atteinte à l’honneur ou à la considération de son employeur, la commune de, [Localité 4], et de certains de ses agents, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’enjoindre à Monsieur, [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de trois mois, huit jours après la signification du jugement, de retirer les tracts placardés dans les halls d’immeubles et sur les devantures de commerces, et en tous lieux visibles par le public, notamment ceux affichés dans les lieux identifiés par les constats dressés par les agents de police municipale en date des 11 et 18 février 2026. Il sera également fait interdiction à Monsieur, [T], sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, de placarder ou distribuer de nouveau le tract litigieux intitulé « Justice pour, [Q] ». En revanche, cette interdiction ne saurait, sauf à porter une limitation excessive à la liberté d’expression, à des affiches ou tracts comportant des accusations similaires à celles contenues dans le tract litigieux, tout nouvel écrit nécessitant une nouvelle évaluation de son caractère diffamatoire.
Monsieur, [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la commune de, [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à Monsieur, [Q], [T] de retirer les tracts placardés dans les halls d’immeubles et sur les devantures de commerces, et en tous lieux visibles par le public, notamment ceux affichés dans les lieux identifiés par les constats dressés par les agents de police municipale en date des 11 et 18 février 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, dans la limite de 3 mois ;
INTERDISONS à Monsieur, [Q], [T], sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de placarder de nouveau le tract le tract litigieux intitulé « Justice pour, [Q] » ou son annexe ;
DEBOUTONS la commune de, [Localité 4] de sa demande d’interdiction de placarder des affiches ou tracts comportant des accusations similaires à celles contenues dans ledit tract ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [T] à payer à la commune de, [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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