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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 avr. 2026, n° 26/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03474 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45Y6
MINUTE: 26/707
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [T] [C]
né le 02 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e)
Présence téléphonique de l’interprète en langue ARABE, M. [Y] [P] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent (e)
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2026
Le 02 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [T] [C].
Depuis cette date, Monsieur [S] [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 09 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 13 avril 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[S] [X] [C] était hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté provisoire du maire de [Localité 7] en date du 31 mars 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du 2 avril 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour une tentative d’homicide, en l’espèce avoir frappé un homme dans la rue avec un couteux pensant qu’il s’agissait d’un policier. L’examen réalisé par le médecin psychiatre de l’unité mobile de psychiatrie de Seine [Localité 6] indique qu’il présente un délire persécutif associé à un envahissement hallucinatoire. Il est relevé que celui-ci ne fait état d’aucune prise en charge psychiatrique et qu’il présente une dangerosité potentielle pour lui-même et autrui au sens psychiatrique.
Il résulte des certificats médicaux versés en procédure ainsi que l’avis motivé établi par le docteur [F] en date du 10 avril 2026 que [S] [X] [C], patient de 31 ans est sub sthénique, présente une tension interne et reste imprévisible sur le plan comportemental. Le discours est désorganisé et marqué par des idées délirantes de mécanismes multiples dont hallucinatoires avec des injonctions de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est ainsi relevé qu’il est sans critique sur son passage à l’acte, n’a pas conscience des troubles et adhère partiellement aux soins proposés. Le médecin dans son avis motivé conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
[S] [X] [C] a comparu à l’audience, assisté d’un interprète sollicité en urgence le jour même, l’avis médical motivé ayant initialement indiqué que son état ne lui permettait pas de se déplacer. Il a déclaré ne pas être malade, a sollicité des explications sur les raisons de son hospitalisation et a indiqué se considérer comme victime de la police, laquelle chercherait, selon lui, à le faire interner. »
Cet avis motivé en date du 10 avril 2026 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [X] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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