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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 21 juil. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00962 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EH2X
Minute : 86/25
Code NAC : 5AZ
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
[B] [O]
C/
[L] [F]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [B] [O] (LRAR) et Me Jean STREMOOUHOFF (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [L] [F] (LRAR)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [O]
née le 24 Octobre 1960 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean STREMOOUHOFF, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué à l’audience,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [F]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juillet 2021, Madame [B] [O] a donné à bail, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à Monsieur [L] [F] trois caves situées [Adresse 9] [Localité 14], moyennant un loyer mensuel de 100 euros, payable le 5 de chaque mois suivant.
Le 11 juin 2024, Madame [B] [O] a fait délivrer à Monsieur [L] [F] un commandement de payer la somme de 1 700 euros et de justifier d’une assurance locative.
Par acte délivré le 31 octobre 2024, Madame [B] [O] a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties du 1er juillet 2021 portant sur 3 caves sis [Adresse 8] à [Localité 14]
— ordonner l’expulsion Monsieur [L] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef sans délai à compter de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique
— condamner Monsieur [L] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 1 700 euros au titre des loyers et charges impayés de février 2023 inclus à juin 2024 inclus
— 100 euros à titre d’indemnité d’occupation par mois à compter de juillet 2024
— 141,82 euros correspondant au coût du commandement de payer signifié le 11 juin 2024
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1 500 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile modifié par l’article 75 de la loi du 10.07.1991
— condamner Monsieur [L] [F], sous astreinte de 50 euros par mois à enlever les câbles électriques posés sans autorisation dans les communs
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce
— condamner Monsieur [L] [F] au paiement des entiers dépens
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2024, en présence de Madame [B] [O], représentée par son conseil, qui maintient ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [F], cité à l’étude, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 pour que Madame [O] produise un décompte actualisé des sommes dues.
Madame [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un décompte actualisé de sa créance, arrêtée à la somme de 2 800 euros au 7 mars 2025. Depuis cette date, Monsieur [F] n’a procédé à aucun règlement.
Monsieur [L] [F], cité à l’étude, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du code civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1728 du code civil prévoit que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Enfin, selon l’article 1741 du code civil, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Il s’en déduit que le bailleur à l’encontre duquel le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles issues du contrat de bail, peut demander la résiliation judiciaire du contrat de bail, notamment dans les cas suivants : défaut réitéré du paiement des loyers à l’échéance contractuelle, défaut de souscription d’une assurance locative. Le manquement du locataire à payer son loyer, doit cependant être suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées aux débats démontre que Monsieur [F] a cessé de payer ses loyers à compter du mois de février 2023, qu’un commandement de payer en date du 11 juin 2024 est demeuré infructueux et que Monsieur [F] persiste à se soustraire au paiement de son obligation de payer le loyer des trois caves qu’il occupe.
Il convient d’en déduire que le manquement de Monsieur [F] à payer régulièrement son loyer est avéré, et apparaît suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail du 1er juillet 2021 à compter de la présente décision aux torts du locataire et d’ordonner l’expulsion de celui-ci dans les termes du dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du dernier décompte et de ce qui précède, Monsieur [F] est redevable de la somme de 3 200 euros au titre du solde des loyers, (la somme de 3 000 euros étant due au jour de l’audience, augmentée de la somme de 200 euros au titre des loyers dus en juin et juillet 2025) qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et qu’il sera condamné à payer à Madame [O].
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
L’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit 100 euros.
Monsieur [F] sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Les intérêts de retard courront pour chaque mois à compter du mois suivant celui pour lequel elle est due.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Madame [O] demande au tribunal de condamner le locataire au paiement d’une astreinte de 50 euros par mois jusqu’à enlèvement des câbles électriques posés sans autorisation dans les parties communes.
Elle sera déboutée de sa demande puisqu’il est rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui de la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est indéniable qu’en ne respectant pas ses obligations contractuelles, Monsieur [F] crée par sa résistance abusive, un préjudice économique et de jouissance à Madame [O] dont il devra justement indemniser cette dernière à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [F], succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer
Conformément à l’article 700 1L176\f« Symbol »\s12 du code de procédure civile, il est équitable de condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [L] [F] est responsable d’inexécutions contractuelles graves et répétées
PRONONCE la résiliation du contrat du 1er juillet 2021 aux torts du locataire à compter de la présente décision
DIT que Monsieur [L] [F] doit libérer les lieux (trois caves situées dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10]) de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clefs à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Madame [B] [O] la somme de 3 200 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Madame [B] [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 100 euros, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ; les intérêts de retard courront pour chaque mois à compter du mois suivant celui pour lequel elle est due.
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Madame [B] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande au titre d’une astreinte
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer Madame [B] [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux entiers dépens
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière, La présidente,
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