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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 26 nov. 2025, n° 24/13653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/13653 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q2M
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Novembre 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024014385 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez CCAS l’Evêché
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, rendu publiquement et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 3 décembre 2024,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaire
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [B] [G] le divorce
de :
[B] [G]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
ET
[D] [I]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE) (13)
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [B] [G] à payer à [D] [I] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts
Mesures concernant les enfants
DIT que [D] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, [D] [I],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père [B] [G],
MAINTIENT la part contributive de [B] [G] à payer à [D] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 € par mois et par enfant, soit un total de 600 euros (SIX CENTS EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [J], [A] [G], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), [H] [G], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ET [F], [E] [G], née le [Date naissance 9] 2024 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée [B] [G] à [D] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [B] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [D] [I], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de [F], [E] [G], née le [Date naissance 9] 2024 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la radiation de la mesure provisoirement prise au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [B] [G] à supporter les dépens
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans les six mois, la décision sera caduque
ORDONNE la communication de la présente décision au juge de l’application des peines de [Localité 13] en charge du suivi d'[B] [G],
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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