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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 23/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01568 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJ42
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [B], [E] [K] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Septembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y], [P] [V] à payer à madame [B], [E] [K], épouse [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 17.000,00 € ;
— Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] [V], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 8] (51) sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE sauf meilleur accord des parents, la résidence en alternance de [O] [V], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 8] (51), au domicile de madame [B], [E] [K], épouse [V] et de monsieur [Y], [P] [V], comme suit :
En période scolaire et durant les petites vacances sauf Noël
— une semaine sur deux du dimanche 18h00 au dimanche suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, à charge pour le parent débutant la période d’accueil d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
Pendant les vacances de Noël
— la première moitié des vacances chez le père les années paires et la seconde moitié des vacances chez le père les années impaires et inversement pour la mère,
Pendant les vacances d’été
— chez le père, les 1ère et 3e quinzaines des vacances les années impaires et les 2e et 4e quinzaines des vacances les années paires,
— chez la mère, la1ère et 3ème quinzaines des vacances les années paires et les 2e et 4e quinzaines des vacances les années impaires ;
PRECISE les points suivants :
— le parent débutant sa période d’accueil devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires,
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00 ;
CONDAMNE monsieur [Y], [P] [V] à payer à madame [B], [E] [K], épouse [V], la somme de 200,00 € par mois et par enfant, soit 600,00 € au total, au titre de l’entretien et l’éducation de [N] [V], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8] (51), [D] [V], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (51), et [O] [V], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 8] (51) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [V], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8] (51), [D] [V], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (51), et [O] [V], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 8] (51), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [B], [E] [K], épouse [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende,
CONDAMNE monsieur [Y], [P] [V] à payer directement entre les mains de [C] [V], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8] (51), la somme de 200,00 € par mois, au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [Y], [P] [V], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [D] [V], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (51), et [O] [V], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 8] (51), seront partagés par moitié entre les parents, intégrant notamment, les frais de santé non remboursés et les frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord, sur présentation d’un justificatif ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DIT que les frais de scolarité de [C] [V], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8] (51) et de [N] [V], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8] (51),seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord, sur présentation d’un justificatif ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
CONSTATE l’accord des parties afin que les allocations sociales et familiales relatives aux enfants soient perçues par madame [B], [E] [K], épouse [V] ;
— Concernant les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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