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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXENTIA c/ La S.A. ENGIE ENERGIES SERVICES |
Texte intégral
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLC
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A. AXENTIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat membre de la SELARL LAURENCE BROSSET AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. ENGIE ENERGIES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric BLIN, avocat membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 16 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 04 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de la société anonyme (SA) AXENTIA, une expertise judiciaire des désordres affectant sa résidence située [Adresse 4]), au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) CTH, de Maître [N] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DESBARBIEUX FRERES, de la société par actions simplifiées (SAS) EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, de la SARL IN SITU ARCHITECTES, de la mutuelle des architectes français (MAF), es qualité d’assureur de la société IN SITU ARCHITECTES, de la SAS JPR INGENIERIE, de la SAS MISSENARD QUINT B, de la SAS PREVENTEC, de la société QBE INSURANCE EUROPE, es qualité d’assureur de la société PREVENTEC, de la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur de la SIGH. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [X] [B].
Sur demande de la société AXENTIA, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 04 février 2025 a été, par ordonnance du juge des référés du 12 août 2025, rendue commune et opposable à la SA DALKIA, à la SMABTP, son assureur, à la SAS JP POUGET et à l’association ALEFPA.
Par acte du 22 juillet 2025, la SA AXENTIA a assigné la SA ENGIE ENERGIES SERVICES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 04 février 2025 lui soient rendues communes et opposables.
A l’appui de sa demande, la SA AXENTIA rappelle qu’elle a acquis de la SA DU HAINAUT, un immeuble situé à [Localité 5] et que, se plaignant d’un grand nombre de fuites d’eau provenant du réseau ECS de la résidence, elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que, dans le décours de la mesure d’instruction, elle a découvert que la société COFELY, devenue ENGIE ENERGIES SERVICES, était intervenue sur le réseau expertisé, dans le cadre d’un contrat d’entretien et de maintenance des réseaux entre 2014 à 2018.
Elle considère qu’au vu de cette intervention passée, la défenderesse doit devenir partie à l’expertise en cours.
En réponse, la SA ENGIE ENERGIES SERVICES, si elle confirme avoir été liée à la SA DU HAINAUT pour la maintenance des réseaux entre 2014 et 2018, fait observer qu’elle n’était plus en charge des installations lors de l’apparition des désordres.
Elle en déduit qu’aucun grief dans les désordres objets de l’expertise ne peut lui être imputé et que sa présence à l’expertise est dénuée de fondement.
Elle conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société AXENTIA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d’usage, dans le cas où l’extension de la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 04 février 2025, à la demande de la SA AXENTIA et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) CTH, de Maître [N] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DESBARBIEUX FRERES, de la société par actions simplifiées (SAS) EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, de la SARL IN SITU ARCHITECTES, de la mutuelle des architectes français (MAF), es qualité d’assureur de la société IN SITU ARCHITECTES, de la SAS JPR INGENIERIE, de la SAS MISSENARD QUINT B, de la SAS PREVENTEC, de la société QBE INSURANCE EUROPE, es qualité d’assureur de la société PREVENTEC, de la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur de la SIGH, de la SA AXIMA CONCEPT, la société à responsabilité limitée (SARL) CTH, la société DESBARBIEUX FRERES, la société par actions simplifiées (SAS) EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, la SARL IN SITU ARCHITECTES, la société JPR INGNIRIE, la SAS MISSENARD QUINT, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS PREVENTEC, la société QBE INSURANCE EUROPE, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH) et la société SMABTP, a été ordonnée et confiée à monsieur [B] une expertise des désordres relatifs aux fuites d’eau de l’immeuble situé [Adresse 3], à DENAIN.
En outre, par ordonnance du 12 août 2025, la mesure d’expertise a été étendue à la SA DALKIA, en tant que société en charge de la maintenance des réseaux depuis 2020, à son assureur, la SMABTP, à la SAS JP POUGET, en tant qu’intervenante sur des opérations de retrait de pièces du réseau, et à l’association ALEFPA, en tant qu’exploitante du site litigieux.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les désordres objet de l’expertise sont apparus en 2021.
Il en ressort également, qu’antérieurement à la société DALKIA, la société COFELY, devenue ENGIE ENERGIE SERVICES, a été en charge de l’entretien et de la maintenance des réseaux litigieux, entre 2014 et 2018.
Si les désordres du réseau expertisé sont apparus après la fin du contrat d’entretien et de maintenance avec la défenderesse, aucun élément produit ne permet d’exclure tout lien entre l’entretien et la maintenance en question et les désordres, qui ont été séparés de 3 ans.
Dès lors, considérant que la société COFELY est intervenue sur les réseaux litigieux, il y a lieu de juger que la SA AXENTIA présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SA ENGIE ENERGIES SERVICES, ne serait-ce que pour éclairer l’expert, contradictoirement, sur la chronologie et la nature de la maintenance et de l’entretien des réseaux.
En conséquence, l’expertise sera rendue commune et opposable à la défenderesse.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SA AXENTIA sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En revanche, la SA ENGIE ENERGIES SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 04 février 2025, à monsieur [X] [B], sera rendue commune et opposable à la société anonyme (SA) ENGIE ENERGIES SERVICES ;
DISONS que la société anonyme (SA) AXENTIA communiquera sans délai à la société anonyme (SA) ENGIE ENERGIES SERVICES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme (SA) ENGIE ENERGIES SERVICES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport par rapport au délai actuellement accordé ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) AXENTIA aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la société anonyme (SA) ENGIE ENERGIES SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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