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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 30 avr. 2026, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement SA FINANCO ), S.A.S. L' ARTISAN OPB SAS sise [ Adresse 3 ], S.A.S. FRANCE TERMITES CAPRICORNES |
Texte intégral
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBBA
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [I] [M] (tutrice)
représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CASTOR
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. FRANCE TERMITES CAPRICORNES, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
S.A.S. L’ARTISAN OPB SAS sise [Adresse 3]
représentée par Maître Silvère MARVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocat postulant, substitué par Maître BRETHOUX
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SA FINANCO), sise [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître PEDINOTTI
S.A. CONSUMER FINANCE (anciennement SA SOFINCO), sise [Adresse 5]
représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
Intervenant volontaire :
SELAS ARVA, prise en la personne de Maître [Z] [K], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société L’ARTISAN OPB
représentée par Maître Silvère MARVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocat postulant, substitué par Maître BRETHOUX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS EN DÉLIBÉRÉ : 16 Avril 2026, prorogé au 30 Avril 2026
copie délivrée à Me LACOMME
Me BRETHOUX
Me CHIMITS
Me [R]
Me MAXWELL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W] a fait réaliser divers travaux au sein de sa maison d’habitation, située [Adresse 6] à [Localité 1] :
— une prestation de traitement préventif des combles, facturée le 12 avril 2022 pour un montant de 2928,60 euros par la société L’ARTISAN OPB,
— une prestation de traitement de la charpente facturée le 18 mai 2022 pour un montant de 2640 euros par la société AQUITAINE TRAITEMENTS SERVICES,
— une nouvelle prestation de traitement de la charpente, facturée le 21 juillet 2022 pour un montant de 3512,63 euros par la SAS FRANCE TERMITES CAPRICORNES ; les travaux ont été financés en partie au moyen d’un crédit à consommation d’un montant de 3000 euros, souscrit auprès de la société FINANCO 1er juillet 2022,
— des travaux de rénovation des façades, facturés le 29 septembre 2022 pour un montant de 27 654,53 euros par la SAS L’ARTISAN OPB ; les travaux ont été financés au moyen d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne SOFINCO) le 26 juillet 2022.
Concomitamment, Monsieur [A] [W] a été placé sous sauvegarde de justice par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de DAX du 28 avril 2022, puis sous curatelle renforcée, par jugement du 24 juin 2022.
Par courrier de son conseil en date du 20 mars 2023, Monsieur [A] [W] a mis en demeure la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES de procéder au remboursement de la somme de 3512,63 euros facturée le 21 juillet 2022, eu égard d’une part, à la mesure de protection prononcée à son bénéfice, et d’autre part, à l’inutilité de la prestation réalisée, en vain.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des tutelles a converti la mesure de curatelle prononcée à l’égard de Monsieur [W] en mesure de tutelle.
Par actes séparés des 15 mars, 18 mars, 12 avril et 7 mai 2024, Monsieur [A] [W] assisté de sa curatrice, Madame [I] [M], a assigné la SAS FRANCE TERMITES CAPRICORNES, la SAS L’ARTISAN OPB, la SA FINANCO et la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, aux fins notamment de voir annuler les contrats en raison de l’altération des capacités mentales de Monsieur [W] à la date de leur souscription.
Le 24 septembre 2024, la société L’ARTISAN OPB a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Monsieur [A] [W] a déclaré sa créance.
Par jugement du 4 novembre 2025, la société L’ARTISAN OPB a fait l’objet d’un plan de continuation, la SELAS ARVA prise en la personne de Maître [Z] [K] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
Monsieur [A] [W] représenté par Madame [I] [M] en qualité de tutrice, représentée par son conseil, a sollicité de voir :
— rejeter toutes demandes contraires,
— annuler les contrats de marché de travaux L’ARTISAN OPB et FRANCE TERMITES CAPRICORNES pour insanité d’esprit et incapacité,
— annuler les contrats de crédits affectés conclus auprès des SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, et SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO,
En conséquence :
— pour la facture L’ARTISAN OPB du 12 avril 2022 de 2928,60 euros payée comptant, fixer une créance à la procédure collective de cette société de 2928,60 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— pour la facture L’ARTISAN OPB du 21 septembre 2022 de 27 654,53 euros payée par un prêt SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, fixer une créance à la procédure collective de cette société de 17 664,33 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— pour la facture FRANCE TERMITES CAPRICORNES du 21 juillet 2022 de 3512,63 euros payée pour partie comptant à hauteur de 512,63 euros et pour le reste par un prêt SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, condamner la SAS FRANCE TERMITES CAPRICORNES à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 3512,63 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— juger que les SA CA CONSUMER FINANCE et SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES seront privées de leur créance de restitution des fonds prêtés en principal, frais et intérêts,
— condamner en tant que de besoin les sociétés L’ARTISAN OPB et FRANCE TERMITES CAPRICORNES à garantir et relever indemne Monsieur [A] [W] de la restitution des fonds prêtés en principal, frais et intérêts,
— condamner in solidum les défenderesses à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum les défenderesses à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
La société FRANCE TERMITES CAPRICORNES représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— débouter Monsieur [A] [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [A] [W] à lui régler la somme de 512,63 euros,
— le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’ARTISAN OPB, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [A] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner en conséquence Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité de voir :
— débouter Monsieur [A] [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
— condamner Monsieur [A] [W] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES à lui payer la somme de 3462,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de l’emprunteur,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES à lui payer la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de l’emprunteur,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité de voir :
— surseoir à statuer afin que Monsieur [A] [W] régularise la présente procédure,
— débouter Monsieur [A] [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ordonner la nullité du contrat principal et corrélativement la nullité du contrat de crédit accessoire :
— ordonner la remise des choses en l’état,
— condamner Monsieur [A] [W] à lui restituer la somme de 27 654,53 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour cette dernière de lui reverser les mensualités de crédit réglées,
— ordonner compensation entre les sommes réciproquement dues,
— débouter Monsieur [A] [W] du surplus de ses demandes,
— condamner “la société ENERCONFORT” à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme en principal de 31 286,97 euros actualisée au 17 janvier 2024 assortie des intérêts au taux de 4,800 % sur la somme de 27 654,53 euros à compter du 15 septembre 2023 et au taux légal sur le surplus,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En cours de délibéré, le tribunal a observé que les écritures de la société L’ARTISAN OPB ne faisaient pas état de l’intervention volontaire à la procédure du mandataire judiciaire à la procédure collective, et ce alors même que le conseil de Monsieur [W] avait affirmé à l’audience du 9 septembre 2025 que tel était le cas.
Interrogé sur ce point, le conseil de la société L’ARTISAN OPB a confirmé qu’il représentait également la SELAS ARVA prise en la personne de Maître [Z] [K], désignée commissaire à l’exécution du plan par jugement du 4 novembre 2025 (versé aux débats).
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Dans ses écritures, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société L’ARTISAN OPB.
Le conseil de la société L’ARTISAN OPB ayant confirmé qu’il représentait le mandataire judiciaire, il convient par conséquent de recevoir la SELAS ARVA prise en la personne de Maître [Z] [K] en son intervention volontaire, et de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de Monsieur [A] [W] aux fins de voir prononcer la nullité des contrats
Monsieur [A] [W] demande à la juridiction de prononcer la nullité des contrats de travaux réalisés par la société L’ARTISAN OPB (factures des 12 avril et 21 septembre 2022) et par la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES (facture du 21 juillet 2022), et par voie de conséquence d’annuler les contrats de crédits affectés conclus auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) et de la société CA CONSUMER FINANCE.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il n’a pas valablement consenti aux contrats, compte tenu de son état de vulnérabilité, lequel est attesté par un certificat médical contemporain à la période des faits, et par son placement sous mesure de protection par le juge des tutelles. Il souligne que du printemps à l’été 2022, il a été démarché par trois entreprises qui ont procédé à des prestations similaires ; qu’il a en outre fait réaliser un ravalement de façade de sa maison, sans que ce soit nécessaire, à un coût par ailleurs très excessif.
La société L’ARTISAN OPB rétorque que la preuve d’un trouble mental affectant la capacité de discernement de Monsieur [A] [W] à la date de signature du contrat n’est pas rapportée ; que par ailleurs, une personne placée sous curatelle à la possibilité de conclure certains actes d’administration ; qu’enfin, il n’est pas démontré que les prestations effectuées auraient été inutiles ou facturées à un prix excessif.
La société FRANCE TERMITES CAPRICORNES soutient les mêmes arguments, outre le fait qu’il n’est pas rapporté l’accomplissement des formalités de publicité relative au jugement d’ouverture de la curatelle, de sorte que les dispositions de l’article 465 du code civil ne peuvent pas s’appliquer.
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1129 du même code dispose que conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat, ledit article 414-1 précisant que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 435, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
Par ailleurs, selon l’article 465, à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; (…)
L’article 466 précise que les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l’application des articles 414-1 et 414-2.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— Monsieur [A] [W] a saisi le juge des tutelles d’une demande de mesure de protection par requête du 31 mars 2022,
— le certificat médical du Docteur [F] (médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république), daté du 17 mars 2022, relève que Monsieur [A] [W] présente une altération des facultés mentales, consécutive à un affaiblissement dû à l’âge ; il constate en particulier des troubles cognitifs d’origine neurodégénérative, soit de type Alzheimer, soit de type vasculaire pur ou associé, une désorientation temporelle nette, des difficultés en calcul, et précise qu’il est victime d’abus de faiblesse,
— Monsieur [A] [W] a été placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandat spécial par décision du juge des tutelles du 28 avril 2022, puis sous curatelle renforcée par jugement du 24 juin 2022, convertie en mesure de tutelle par jugement du 25 mars 2024 (mesures de protection ayant bien fait l’objet de mesures de publicité, ainsi que cela est justifié).
Ainsi, à la date à laquelle Monsieur [A] [W] a commandé la prestation de traitement préventif des combles de sa maison auprès de la société L’ARTISAN OPB, soit le 12 avril 2022, il présentait une altération de ses facultés mentales, attestée par un certificat médical circonstancié, étant observé que s’agissant d’un trouble neuro dégénératif, il n’a pu que s’aggraver dans le temps, la société venderesse n’établissant pas par ailleurs que son client aurait contracté pendant un intervalle lucide.
Il convient par conséquent d’annuler le contrat souscrit le 12 avril 2022, et ce pour insanité d’esprit.
Les contrats conclus avec la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES le 21 juillet 2022 (traitement bois) et avec la société L’ARTISAN OPB le 21 septembre 2022 ont été souscrits par le majeur protégé alors qu’il était déjà placé sous mesure de curatelle renforcée. Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [W] n’a pas été assisté par sa curatrice pour contracter ces engagements. Si l’acte du 21 juillet 2022 peut être considéré comme un acte d’administration, en revanche celui du 21 septembre 2022 doit être considéré comme un acte de disposition au regard de l’ampleur des travaux commandés et de leur coût.
Au regard de l’altération des facultés mentales constatée par un médecin dès le 17 mars 2022 et du fait que Monsieur [A] [W] a souscrit ces contrats alors qu’il était sous mesure de curatelle, et ce sans l’assistance de son curatrice, il convient de prononcer la nullité de ces engagements pour insanité d’esprit, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’utilité des engagements souscrits et/ou leur coût excessif.
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de cet article, il convient de prononcer la nullité des contrats de crédit affectés souscrits par Monsieur [A] [W] auprès des société FINANCO et CA CONSUMER FINANCE.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
A l’égard des sociétés L’ARTISAN OPB et FRANCE TERMITES CAPRICORNES
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Selon l’article 1352 du même code, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Selon l’article 1352-6, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, suite à l’annulation des contrats, il convient de remettre les parties en leur état antérieur.
S’agissant de prestations de services, la restitution doit se fait en valeur, à hauteur de l’enrichissement réel du bénéficiaire.
Monsieur [A] [W] demande le remboursement total de la prestation facturée par la société L’ARTISAN OPB au titre du traitement des combles, faisant valoir que celle-ci était inutile.
La société L’ARTISAN OPB affirme que la prestation effectuée était utile, mais elle n’en rapporte pas la preuve.
Il convient dans ces conditions de faire droit intégralement à la demande de remboursement de Monsieur [A] [W], et par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la société L’ARTISAN OPB la créance de Monsieur [A] [W] à la somme de 2928,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant de la prestation facturée par la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES, son utilité n’est pas davantage démontrée. Il importe peu que Monsieur [A] [W] n’ait pas remboursé les échéances du prêt affecté, dès lors que la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES a bien été réglée de sa prestation par la banque. En revanche le montant du remboursement sera limité à la somme de 3000 euros, le chèque émis par Monsieur [A] [W] à hauteur de la somme de 512,63 euros ayant été rejeté.
Il convient par conséquent de condamner la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES à rembourser à Monsieur [A] [W] la somme de 3000 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Pour ce qui est de la prestation de ravalement de façade, Monsieur [A] [W] indique qu’elle a été correctement effectuée, mais que son coût est très excessif. Il produit un devis, aux termes duquel le coût de cette prestation est évalué à la somme de 9990,20 euros. Compte tenu de la différence de prix entre la facture émise le 21 septembre 2022 et le coût réel de la prestation, il demande le remboursement de la somme de 17 664,33 euros (27 654, 53 – 9990, 20).
La société L’ARTISAN OPB critique le montant du devis fourni mais ne produit aucune pièce de nature à démontrer que celui-ci serait sous-évalué.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur [A] [W], et par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la société L’ARTISAN OPB la créance de Monsieur [A] [W] à la somme de 17 664,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
A l’égard des sociétés ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [A] [W] demande que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et la société CA CONSUMER FINANCE soient privées de leurs créances de restitution des fonds, au motif qu’elles auraient omis de vérifier la régularité formelle des contrats litigieux et notamment la capacité de consentement de Monsieur [A] [W], et qu’elles auraient débloqué les fonds sans avoir préalablement vérifié la conformité des travaux. Il ajoute qu’elles ont manqué à leurs obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde ainsi qu’à leurs obligations au regard des dispositions impératives du code de la consommation, notamment l’article L.311-6.
En réponse, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute; qu’elle ne connaissait pas l’état de santé de Monsieur [A] [W] ; que le bon de commande est régulier ; que l’emprunteur a signé un procès-verbal de livraison pour attester de l’exécution de la prestation ; que le manquement au devoir de mise en garde n’est pas sanctionné par la privation de la banque de son droit à restitution du capital et qu’en tout état de cause il ne ressortait pas de la fiche de dialogue de risque d’endettement excessif ; qu’enfin, la violation de l’article L311-6 du code de la consommation est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient également qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle par ailleurs qu’en l’état de la jurisprudence récente, il appartient à l’emprunteur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour justifier que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital.
En l’espèce, les contrats de crédit ayant été annulés, les choses doivent être remises en leur état antérieur, de sorte que l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés au prêteur, sauf si la banque a commis une faute de nature à la priver de tout droit à restitution du capital, et à condition que l’existence d’un préjudice en lien avec ladite faute soit démontrée.
Monsieur [A] [W] invoque l’irrégularité des bons de commande, sans pour autant préciser quelles sont les mentions irrégulières. Par ailleurs, ainsi que le relèvent les prêteurs, ces derniers n’ont eu aucun contact direct avec Monsieur [A] [W], de sorte qu’ils n’avaient pas connaissance de ses problèmes de santé.
En outre, tant la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES que la société CA CONSUMER FINANCE produisent des attestations d’exécution des prestations financées par les contrats de crédits, signées par Monsieur [A] [W], à partir desquelles elles ont pu procéder au déblocage des fonds.
Enfin, outre que le demandeur n’établit pas en quoi les banques auraient manqué à leur devoir de mise en garde, il est constant qu’un tel manquement ne pourrait en tout état de cause donner lieu qu’à une créance de dommages-intérêts. De la même façon, il est exact que la violation de l’article L311-6 du code de la consommation n’est sanctionnée que par la seule déchéance du droit aux intérêts.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [A] [W], représenté par Madame [I] [M] en qualité de tutrice, représentée par son conseil de sa demande aux fins de voir priver les prêteurs de leur créance de restitution des fonds prêtés, et par conséquent de le condamner à rembourser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 3000 euros et à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 654,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il conviendra le cas échéant de déduire de ces sommes les mensualités payées par l’emprunteur.
Le demandeur n’explique pas pour quel motif les sociétés venderesses devraient le garantir et le relever indemne de la restitution de ces fonds. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inéxécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] invoque l’existence d’un préjudice moral sans pour autant le caractériser ni le justifier.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société FRANCE TERMITES CAPRICORNES et la société L’ARTISAN OPB qui succombent pour la plus grande part seront tenues in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société L’ARTISAN OPB.
Il convient de débouter les sociétés ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RECOIT la SELAS ARVA prise en la personne de Maître [Z] [K] en son intervention volontaire, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société L’ARTISAN OPB,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
PRONONCE la nullité des contrats conclus entre Monsieur [A] [W] et la société L’ARTISAN OPB,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [A] [W] et la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES,
PRONONCE en conséquence la nullité des contrats affectés souscrits par Monsieur [A] [W] auprès des sociétes ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES à rembourser à Monsieur [A] [W] représenté par sa tutrice Madame [I] [M] la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
FIXE au passif de la procédure collective de la société L’ARTISAN OPB la créance de Monsieur [A] [W] à la somme de 2928,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
FIXE au passif de la procédure collective de la société L’ARTISAN OPB la créance de Monsieur [A] [W] à la somme de 17 664,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] représenté par sa tutrice Madame [I] [M] à rembourser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Le CONDAMNE à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 654,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’il conviendra le cas échéant de déduire de ces sommes les mensualités payées par l’emprunteur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les sociétés ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES et la société L’ARTISAN OPB sont tenues in solidum de payer à Monsieur [A] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de société L’ARTISAN OPB la créance de Monsieur [A] [W] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES à payer cette même somme à Monsieur [A] [W],
DIT que la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES et la société L’ARTISAN OPB sont tenues in solidum aux dépens,
FIXE au passif de la procédure collective de société L’ARTISAN OPB la créance de Monsieur [A] [W] au titre de ces dépens,
CONDAMNE la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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