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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 26/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2026
MINUTE : 26/00438
N° RG 26/01746 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VCB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [B] EPOUSE [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
OPH [Localité 2] COMMUNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – P0290, substitué par Me GUILLAUME
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2025, signifiée le 21 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [E] [B] épouse [L] et l’OPH [Localité 2] Commune Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Madame [E] [B] épouse [L] à payer à l’OPH [Localité 2] Commune Habitat la somme de 19.293,74 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [E] [B] épouse [L] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [E] [B] épouse [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 2 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 février 2026, Madame [E] [B] épouse [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, Madame [E] [B] épouse [L], représentée par son conseil, maintient sa demande. Monsieur [W] [L], son fils, assisté par son conseil, intervient volontairement et forme la même demande de délais.
Ils font part de leur âge, de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent que Madame [E] [B] épouse [L] ne dispose pas d’un titre de séjour et que Monsieur [W] [L] dispose uniquement d’un récépissé de demande de titre de séjour qui ne lui permet pas de travailler. Ils ajoutent que le tribunal administratif doit se prononcer sur la situation administrative de Madame [E] [B] épouse [L] le 26 mars 2026. Ils exposent que Madame [E] [B] épouse [L] souffre des problèmes de santé. Ils expliquent que la commission de surendettement a imposé l’effacement total des dettes de Madame [E] [B] épouse [L].
En défense, l’OPH [Localité 2] Commune Habitat, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [E] [B] épouse [L] et Monsieur [W] [L] de leur demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que les demandeurs n’effectuent aucun paiement et que la dette est en augmentation alors qu’ils ont déjà bénéficié d’un effacement de leur dette dans le cadre du surendettement. Il ajoute que les demandeurs ne justifient d’aucun motif particulier qui justifie leur maintien dans les lieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Autorisés par la juge de l’exécution de produire par note en délibéré la décision du juge administratif relative à la situation administrative de Madame [E] [B] épouse [L], les requérants n’ont pas produit cette décision, et malgré un rappel adressé à leur conseil par message sur le RPVA du 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Madame [E] [B] épouse [L], âgée de 77 ans, et Monsieur [W] [L], âgé de 57 ans.
Ils bénéficient d’un accompagnement social assuré par l’association Interlogement93 depuis le mois d’août 2024.
Selon le certificat médical du 10 février 2026, Madame [E] [B] épouse [L] souffre d’importantes pathologies chroniques : asthme bronchique sévère, hypertension artérielle, polyarthrose diffuse avec difficultés à la marche, troubles anxieux et syndrome dépressif réactionnel.
Il ressort de la note sociale du 20 mars 2025, établie par l’association Interlogement93, que les demandeurs ont rencontré des difficultés dans le renouvellement de leurs titres de séjour et que Monsieur [W] [L] bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour qui ne l’autorise pas à travailler. Il ressort de la note précitée qu’en raison de sa situation administrative, Madame [E] [B] épouse [L] ne perçoit plus la pension de réversion de son défunt mari.
Ne disposant d’aucune ressource, les demandeurs ne sont pas en mesure de se reloger dans le parc privé. En revanche, ils justifient d’une demande SIAO du 20 mars 2026 et d’un recours DALO reçu par le secrétariat de la commission de médiation le 18 décembre 2025. Il ressort de la note sociale du 20 mars 2025 que les demandeurs ont également formé un recours [Q] le 12 décembre 2025.
Par décision du 28 avril 2025, la commission de surendettement a décidé de l’effacement total des dettes de Madame [E] [B] épouse [L], dont une dette de 19.809,77 euros à l’égard du défendeur.
Il est constant que les demandeurs n’effectuent aucun paiement au titre de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, en l’absence de tout paiement au titre de l’indemnité d’occupation et de toute perspective d’amélioration de la situation financière des requérants, il y a lieu de rejeter la demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [B] épouse [L] et Monsieur [W] [L] supporteront la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [E] [B] épouse [L] et Monsieur [W] [L] et Monsieur [W] [L] portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [E] [B] épouse [L] et Monsieur [W] [L] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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