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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 12 sept. 2024, n° 22/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02615 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MRIN
AFFAIRE : [G] [N]/ [R] [Y] épouse [N] assistée par son curateur l’ATIVO dont le siège social est à [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal y domicilié,
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 13 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Céline WEISENBURGER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 228
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Y] épouse [N] assistée par son curateur l’ATIVO dont le siège social est à [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal y domicilié,
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], [Localité 13], [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002118 du 26/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
1 grosse à Me [Localité 9] le
1 grosse à Me WEISENBURGER le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (Maroc)
et
de Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12], [Localité 13], [Localité 15] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 10] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [R] [Y] à conserver l’usage du nom de son mari ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 décembre 2019, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [R] [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 14.400 euros, payable par mensualités de 150 euros pendant huit années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er septembre et pour la première fois le 1er septembre 2025, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 12 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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