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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN77
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN77
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [B] [W] [R]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[7]
prise en la personne de son directeur
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [W] [R]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN77
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre datée du 10 mars 2025, enregistrée à la 11ème chambre du tribunal judiciaire le 13 mars 2025, Mme [B] [W] [R] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 9], émise à son encontre par [7] le 20 février 2025 et qui lui avait été signifiée le 27 février 2025 ; il lui était réclamé la somme de 998,01 en principal, outre 11,32 euros de frais, au titre d’un indû d’allocations de retour à l’emploi pour “activité salariée” d’une part, du 01/10/2023 au 11/10/2023 (310,61 €) et d’autre part, du 01/03/2024 au 20/03/2024 (687,40 €).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, [7], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 18 juillet 2025 (notifiées le 4 août à la défenderesse), sollicitant la confirmation du bien-fondé de sa créance pour un montant de 1 009,33 euros et en conséquence, la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 310,61 euros, au titre de l’indû perçu pour la période du 01/10/2023 au 11/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024,
— 687,40 euros, au titre de l’indû perçu pour la période du 01/03/2024 au 20/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
— 11,32 euros au titre des frais de mise en demeure,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne s’oppose aux délais de paiement sollicités.
Mme [W] [R], se réfère à ses écritures en réponse du 13 septembre 2025, remises à l’audience, et sollicite des délais de paiement à raison de 50 euros par mois, précisant que, face aux explications données, elle reconnait sa dette, qu’elle avait contestée lors de l’opposition en toute bonne foi, croyant à une erreur de [6]. Elle demande à ne pas se voir appliquer d’indemnité de procédure, vu sa situation financière “impossible malgré tous ses efforts”. Elle précise percevoir le 15 du mois un salaire de 1 400 euros net et vivre seule avec une enfant de 17 ans à charge.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition est recevable, ayant été formée dans les 15 jours de la signification.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Mme [W] [R] reconnait sa dette, de sorte que la contrainte pour la somme de 1 009,33 euros sera validée.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter une condamnation à des intérêts qui n’a pas fait l’objet de la contrainte.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] [R] qui recueille l’accord de [6].
Il lui sera accordé des délais de paiement sur 21 mois, eu égard à la somme de 50 euros par mois proposée, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Mme [B] [W] [R], succombant, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à sa situation économique fragile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [B] [W] [R] à la contrainte [Numéro identifiant 9], émise à son encontre par [7] le 20 février 2025 ;
VALIDE la contrainte qui reprendra ses pleins et entiers effets sous réserve des délais de paiement détaillés ci-après ;
ACCORDE des délais de paiement à Mme [B] [W] [R] sur une durée de 21 mois ;
DIT qu’elle devra s’acquitter de sa dette de 1 009,33 euros à raison de 20 versements de 50 euros et d’un 21ème versement pour le solde, outre les dépens, le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
REJETTE la demande au titre des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [W] [R] aux dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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