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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00580 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOP3
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. MAIF VIE MAIF VIE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Valérie CHEVRIER – 71, Me Frédéric GUILLEMARD – 39
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par Mme [P] [L] le 13 octobre 2025 à la société anonyme MAIF (la société MAIF) ;
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [P] [L], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de déterminer sa situation d’invalidité fonctionnelle et professionnelle en lien avec la prise en charge du contrat d’assurance souscrit le 1er octobre 2015. Elle sollicite également la condamnation de la société MAIF à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société MAIF, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Mme [P] [L], à condition que les frais de l’expertise soient supportés par la demanderesse, et que les chefs de mission soient reprécisés au regard de la définition contractuelle des garanties. Elle propose un libellé de mission développé dans ses écritures et rejette toute demande complémentaire de la demanderesse, y compris au titre des frais irrépétibles. Enfin, elle demande de laisser les dépens à la charge de Mme [P] [L].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le docteur [Y] [C], dans un rapport d’expertise médicale contractuelle établi le 5 janvier 2024, conclut à une consolidation de l’état de santé de Mme [P] [L] acquise à la date de la mise en invalidité catégorie II, soit le 31 mai 2023. Il fixe le taux d’invalidité fonctionnelle à 25% et évalue le taux d’invalidité professionnelle à50%.
Mme [P] [L] conteste toutefois l’évaluation du taux d’incapacité fonctionnelle ainsi retenue. Elle soutient en outre que son état de santé s’est aggravé. A cet égard, elle fait valoir que la cour d’appel de [Localité 1], par un arrêt en date du 10 octobre 2024, lui a accordé une prestation de compensation du handicap, volet aide technique, pour le fauteuil roulant de 757,67 euros, une prestation de compensation du handicap, volet aide technique, pour l’aménagement de logement (monte-escalier) de 3.900 euros, ainsi qu’une prestation de compensation du handicap aide humaine de 2h10 par jour d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2019.
Par courrier en date du 15 novembre 2024, la société MAIF a indiqué à Mme [P] [L] que cette décision ne saurait être prise en compte dans le cadre de l’évaluation de son état de santé et que le recours à une expertise arbitrale demeurait nécessaire.
La société MAIF ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] [L], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Mme [P] [L] étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [B] [F] ([Courriel 1]) lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, Recueillir les dires et doléances de la victime, Décrire l’état de santé de Mme [P] [L], avant le 31 mai 2023 dire l‘origine et l’évolution des affections dont elle souffre et le lien pouvant exister entre elles ; déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, ainsi que la nature des soins ; déterminer la date de consolidation en lien avec les pathologies constatées ;Décrire l’état de santé de Mme [P] [L], après le 31 mai 2023 dite l’origine et l’évolution des affections dont elle souffre et le lien pouvant exister entre elles ; déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, ainsi que la nature des soins ; déterminer la date de consolidation en lien avec les pathologies constatées ;Dire si l’état de Mme [P] [L] a connu une aggravation depuis le rapport du Dr [C] suite à l’examen du 5 janvier 2024 ;Dire si Mme [P] [L] s’est trouvée à compter du 31 mai 2023 (date d’arrêt de sa prise en charge au titre de l’ITT) ou postérieurement :dans l’impossibilité complète et continue de vaquer à ses occupations habituelles (Incapacité fonctionnelle) et dans l’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque (incapacité professionnelle) ;et dans l’affirmative, dire depuis quelle date et fixer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de Mme [P] [L], selon le barème fonctionnel indicatif des incapacités de droit commun publié par le concours médical ;
si Mme [P] [L] s’est trouvée à compter du 31 mai 2023 (date d’arrêt de sa prise en charge au titre de l’ITT) ou postérieurement :incapable en permanence de se livrer à l’exercice d’une quelconque activité pouvant procurer gain ou profit ;et nécessite l’assistance d’une tierce personne pour accomplir au moins 3 des 5 actes essentiels de la vie quotidienne de façon totale : 1. se coucher et se lever, 2. s’habiller et se déshabiller, 3. boire et manger, 4. se laver et aller aux toilettes, 5. se déplacer dans le logement ;et dans l’affirmative, depuis quelle date.Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de Mme [P] [L] conformément aux taux contractuels d’incapacité prévus à la notice d’assurance relative au contrat à compter du 3l mai 2023 ; le cas échéant, fixer les différentes évolutions de son taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle, en les datant ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 décembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [P] [L] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 12 avril 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [P] [L] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS Mme [P] [L] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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