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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3K7
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
M. [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 avril 2025, Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0056559373 qui a été délivrée par l'[7] le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025, relative aux cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024 d’un montant total de 27 143 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l'[7], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de ramener la contrainte du 25 mars 2025 à 0 euro mais de condamner Monsieur [L] [Z] aux frais de signification d’un montant de 73,18 euros.
L'[7] fait valoir que Monsieur [L] [Z] a été immatriculé au régime des travailleurs indépendants à compter du 29 janvier 2007 pour la gérance de la SARL [6] et qu’à ce titre, il était redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires. Elle indique n’avoir eu connaissance de la radiation de la société au 2 septembre 2020 que dans le cadre de la contestation de la contrainte. Elle en déduit que Monsieur [L] [Z] n’est plus débiteur des sommes réclamées mais qu’il reste redevable des frais de signification de la contrainte puisque ses services n’ont été informés de la radiation de la société que postérieurement à la signification de la contrainte.
Monsieur [L] [Z] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 mars 2025 à Monsieur [L] [Z] lequel a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 avril 2025. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Z] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’oppositionA titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l'[7] justifie de l’envoi à Monsieur [L] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 janvier 2025, d’une mise en demeure en date du 15 janvier 2025 portant sur les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations), et les périodes concernées.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [L] [Z] comporte bien la référence et la date de la mise en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le bien-fondé des cotisations
Compte-tenu des éléments produits par l'[7], la contrainte sera ramenée à ZERO euro, suite à la régularisation de la situation de Monsieur [L] [Z] dont la société a été radiée du registre du commerce et d’industrie le 2 septembre 2020.
Sur les dépensAux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] ayant lui-même admis dans le cadre de sa contestation qu’il n’avait pas transmis les informations à l'[7], les dépens seront donc mis à la charge de celui-ci, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0056559373 qui a été délivrée par l'[7] le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 à Monsieur [L] [Z] recevable ;
RAMENE le montant de la contrainte du 25 mars 2025 à ZERO euro ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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