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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/13581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GUERRIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DAVID
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13581 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHEL
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H], [Y], [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Blandine DAVID de la SELARL INTER-BARREAUX KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0110, avocat postulant, et par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. STARES COPROPRIETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13581 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur [H] [D] est propriétaire occupant des lots n°4 et 8 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 6 septembre 2022, une assemblée générale spéciale s’est tenue, dont le procès-verbal a été notifié aux copropriétaires.
Par acte du 4 novembre 2022, Monsieur [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 6 septembre 2022.
Par courrier en date du 22 novembre 2022, un procès-verbal modifié de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 a été adressé aux copropriétaires.
Par acte du 20 janvier 2023, Monsieur [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] aux fins d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 6 septembre 2022, notifié par courriers en date des 6 septembre et 23 novembre 2022.
Par décision du 22 mai 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Monsieur [D] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret 67-223 du 17 mars 1967, de la loi n° 66-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1303 et suivants du code civil, de :
« – Prononcer la jonction de la présente assignation avec la procédure actuellement pendante sous le numéro de RG 22/13581 devant la Huitième Chambre section 1 du Tribunal Judiciaire de PARIS.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— Annuler le procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] qui s’est tenue le 06 septembre 2022 notifié par courriers en date des 6 septembre 2022 et 23 novembre 2022.
— Annuler les résolutions 3 et 5 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] qui s’est tenue le 06 septembre 2022 notifié par courriers en date des 6 septembre 2022 et 23 novembre 2022.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société STARES RANCE, à régler à Monsieur [D] une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dispenser Monsieur [D] de sa participation à la dépense commune des frais de procédure et frais irrépétibles relatifs à la présente procédure qui sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens et dispenser Monsieur [D] de sa participation à leur paiement en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 16 ème, demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 32-1 du code de procédure civile, et de l’article 1240 du code civil, de :
« DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
DECLARER la procédure introduite par Monsieur [D] abusive.
CONDAMNER Monsieur [D] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [D] à une amende civile.
CONDAMNER Monsieur [D] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la jonction
La jonction des deux procédures, à savoir la procédure enregistrée sous le numéro RG 22-13581 dont l’acte introductif d’instance date du 4 novembre 2022, et la procédure enregistrée sous le numéro RG 23-01146 dont l’acte introductif d’instance date du 20 janvier 2023, ont déjà fait l’objet d’une jonction prononcée par le juge de la mise en état le 22 mai 2023, de sorte que la présente demande est sans objet.
2- Sur l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale en son entier
Selon l’article 15 du décret du 17 mars 1967 au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’article 17 du même décret dispose qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.
Aux termes de l’article 30 du même décret, à l’occasion de l’exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l’un de ses préposés.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale en son entier, sans pour autant viser spécifiquement un texte du décret du 17 mars 1967. Il fait état d’une irrégularité concernant l’identité du secrétaire de séance, estimant que si le procès-verbal mentionne que la candidature de la société STARES France représentée par Madame [X] [G] [K], a été proposée et votée en tant que secrétaire de séance, c’est en réalité une autre personne de la société STARES France qui a occupé le poste de secrétaire de séance, à savoir Madame [U].
Monsieur [D] considère que cette erreur ne constitue pas une simple erreur matérielle, dans la mesure où le syndic a pris le soin de notifier aux copropriétaires un procès-verbal correctif afin de régulariser l’identité du signataire du secrétaire de séance.
Enfin, le demandeur relève qu’il n’est pas établi que Madame [U] est un préposé du syndic.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande le débouté de la demande d’annulation considérant que l’erreur d’identité relevée consiste en une simple erreur matérielle, Madame [X] [G] [K], qui devait initialement représenter la société Stares, ayant été finalement remplacée par Madame [U].
Il indique par ailleurs que Madame [U] exerce les fonctions de directrice de copropriété en son sein, de sorte qu’elle pouvait représenter le syndic.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal initial de l’assemblée générale du 6 septembre 2022 comporte une erreur quant à l’identité du secrétaire de la séance effectivement désigné, sans pour autant que les conditions du vote de cette désignation ou encore le sens de ce vote ne soient remis en cause par les parties, et étant précisé que la désignation du secrétaire de séance a été votée à la majorité.
Il n’est pas non plus contesté que c’est Madame [U], et non Madame [X] [G] [K], dont il est établi qu’elle exerce des fonctions au sein de la société STARES France, qui a assuré de manière effective le rôle de secrétaire de séance durant cette assemblée générale du 6 septembre 2022.
Décision du 04 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13581 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHEL
Ainsi, en l’absence de toute ambiguïté sur l’identité réelle de la personne ayant effectivement endossé le rôle de secrétaire de séance, personne dont il est établi qu’elle est préposée du syndic, et quand bien même une régularisation du procès-verbal initial est intervenue ultérieurement afin de rectifier cette erreur d’identité, aucun élément ne permet de considérer que cette erreur d’identité aurait eu une incidence sur la régularité des opérations de vote, sur le sens des votes ou encore sur les droits des participants.
Dès lors, il apparait que cette erreur d’identité consiste en une simple erreur matérielle, ne pouvant entrainer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande sur ce point.
3- Sur l’annulation des résolutions n°3 et 5 du procès-verbal d’assemblée générale
Aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour […] pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L’état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l’article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l’avis émis en application du quatrième alinéa de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l’emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d’un tel emprunt est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l’article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite l’annulation des résolutions n°3 et 5 de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, relatives au vote de deux budgets visant à disposer de provisions complémentaires nécessaires au financement de procédures judiciaires en cours, et ce à défaut d’information suffisante délivrée aux copropriétaires pour procéder à ces deux votes.
Il relève que si l’un des budgets soumis au vote concerne une procédure à laquelle il est partie, ce n’est pas le cas de l’autre concernant concernant laquelle il n’a pas reçu d’information avec la convocation de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande expliquant les points n°3 et 5 du procès-verbal d’assemblée générale sont précédés par des points d’informations, référencés aux points n°2 et 4 du procès-verbal d’assemblée générale, délivrant des renseignements sur les procédures judiciaires en cours.
Le syndicat souligne également que Monsieur [D] n’était ni présent ni représenté à l’assemblée générale, et que des informations ont été adressées aux copropriétaires, jointes à la convocation de l’assemblée générale.
Enfin, le défendeur explique qu’aucune facture ne pouvait être communiquée pour information aux copropriétaires s’agissant de provisions destinées à couvrir des frais à venir.
A la lecture de la convocation délivrée aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, il apparait que :
— le point n°3 intitulé « procédure(s) en cours : vote d’un budget », concerne le vote d’une provision destinée à financer une procédure en lien avec une assignation en date du 10 mai 2022 ;
— le point n°5 intitulé « procédure(s) en cours : vote d’un budget », concerne le vote d’une provision pour financer une procédure sans davantage de précision.
Force est de relever que la liste de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 énumère limitativement les documents à joindre aux convocations pour l’information des copropriétaires et qu’aucun élément ne permet de considérer que des documents, auxquels Monsieur [D] ne fait d’ailleurs pas spécifiquement référence, qui seraient prévus dans cette même liste et concerneraient le financement de procédures judiciaires en cours, auraient dûs être communiqués.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande d’annulation des points n°3 et 5 de l’assemblée générale.
4- Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de ce que l’action du demandeur aurait dégénéré en abus du droit de contester les décisions de l’assemblée générale, ni de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute invoquée.
Il ne pourra dans ces circonstances qu’être débouté de ce chef de demande.
5- Sur l’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni du caractère dilatoire de l’action du demandeur ni son caractère abusif, de sorte qu’il sera débouté du chef de cette demande.
6- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Monsieur [D], partie succombante, il n’y a pas lieu à application de ces dispositions.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à sa condamnation aux dépens, Monsieur [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande d’annulation en son entier du procès-verbal d’assemblée générale en date du 6 septembre 2022;
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande d’annulation des résolutions n°3 et 5 du procès-verbal d’assemblée générale en date du 6 septembre 2022;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande d’amende civile;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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