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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/10954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10954 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37CM
Minute : 26/00209
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [H] [V] [V]
Madame [S] [V] [V]
copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
aux consorts [V] [V]
Le 14 Avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [V] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [V] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2025, la SA IN’LI, [Adresse 2], [Adresse 7] a fait délivrer à M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V], demeurant ensemble [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] une assignation à comparaitre le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— déclarer l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’engagement de location du 16 novembre 2023, et en constater la résiliation de plein droit,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. et Mme [V] [V] et de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobi-liers garnissant les lieux loués, des biens se trouvant éventuellement sur place,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9 454,27 € à titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025 inclus, ainsi qu’au montant des lo-yers échus à la date de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à leur départ définitif, à une somme égale au montant du loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte destiné à M. [H] [V] [V] a été remis à personne physique,
L’acte destiné à Mme [S] [V] [V] a été remis à personne physique,
A l’audience du 10 mars 2026, la SA IN’LI est représentée,
M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] ne sont ni présents, ni représentés,
La SA IN’LI informe le tribunal que la dette a été apurée le 24 février 2026 et se désiste de ses demandes au principal, mais maintient celles concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [H] [F] [V] et Mme [S] [V] [V] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1)sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 14 octobre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 4] par voie électronique le 15 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 mars 2026,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier électronique le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 conformé-ment à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le 6 novembre 2023, la SA IN’LI a consenti à Mme [S] [V] [V] et M. [H] [V] [V] un contrat de location pour le logement n°354724, bât.5, escalier 5, porte n°201, 2ème étage au [Adresse 11] pour un loyer mensuel de 1 614,91 €, charges comprises,
Par actes séparés du 24 juillet 2025, la SA IN’LI a fait commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à Mme [S] [V] [V] et M. [H] [V] [V] et ce, dans les deux mois à hauteur de 6 819,71€ au titre de la dette locative, échéance de mars 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’ayant pas été intégralement soldée dans les deux mois sui-vant la délivrance du commandement, la SA IN’LI a délivré le 14 octobre 2025, par actes séparés, à M. et Mme [V] [V] une assignation à comparaitre le 10 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d proximité de Saint Ouen en vue de leur expulsion et du paiement des loyers impayés,
A l’audience du 10 mars 2026, la SA IN’LI a informé le tribunal que la dette ayant été intégralement réglée, elle se désistait des demandes au principal,
En conséquence, il sera constaté le désistement de la SA IN’LI de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiements des loyers et d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] concernant le logement 354724, situé [Adresse 12] [Adresse 13], au [Adresse 11],
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] sont coutumiers du fait de régler leurs loyers de façon sporadique et d’accumuler de fortes dettes locatives durant des mois durant : ainsi un seul règlement a été effectué entre mai 2025 et janvier 2026, correspondant à un peu plus d’un mois de loyer,
Il ne serait donc pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 14 octobre 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate le désistement de la SA IN’LI à l’encontre de M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’in-demnité d’occupation, de paiement des loyers concernant le logement [Adresse 14] [Adresse 9] [Adresse 15] au [Adresse 16],
Condamne solidairement M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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