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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01906 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQK4
[L] [A]
C/
[I] [R]
[S] [R]
S.A.S. [Q]
JUGEMENT DU 27 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne-claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [I] [R]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
S.A.S. [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nattie BEAUFRETON de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat de vente du 1er juin 2023, M [L] [A] a acheté à M. [S] [R] et Mme [I] [R] un véhicule Peugeot modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 9 juillet 2010 moyennant la somme de 4 500 euros.
Le jour même, le véhicule a fait l’objet d’une révision et d’un contrôle technique réalisé par la SAS [Q].
Constatant un défaut de climatisation quelques semaines après avoir acheté le véhicule, M. [A] l’a confié à la société [Q]. Elle a toutefois refusé d’intervenir sur le véhicule en indiquant que le véhicule avait subi un choc.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 13 septembre 2023 par le cabinet d’expertise Idéa Nord, mandaté par l’assureur juridique de M. [A].
Une seconde expertise a été réalisée le 25 octobre 2023 par Oneexpert, mandaté par la protection juridique de M. et Mme [R].
Selon actes de commissaires de justice du 21 juin 2024, M. [A] a fait assigner Mme et M. [R] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’annuler la vente et d’obtenir la réparation de son préjudice.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 octobre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
La société [Q] a été assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025. Après s’être référées à leurs conclusions écrites, les parties ont développé leurs observations à l’oral.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, M. [A], représenté par son Conseil, sollicite du tribunal, que soient ordonnés la nullité du contrat de vente et la restitution du véhicule. Il demande également à ce que M. et Mme [R] soient condamnés à lui restituer la somme de 4 500 euros, à lui payer 208,74 euros correspondant aux frais de la carte grise et à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Il ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par les époux [R]. Au fond, au visa des articles 1103, 1104 et 1641 et suivants de Code civil, il fait valoir que le véhicule acheté présentait plusieurs vices à savoir : un problème de levier de déverrouillage sous le capot, un choc avant / condenseur avant tordu, un support moteur cassé, un appui face avant tordu, un circuit de climatisation vide, un état de la billette de la barre stabilisatrice, un joint perforé, une déformation de la tôle pare-chaleur, une fuite au bas moteur et un ajout d’une tôle fixée par des vis métal à têtes rondes, Ils étaient cachés puisque non apparents lors de l’achat et diminuent très fortement cet usage, puisqu’il est dangereux de rouler avec la voiture. Il soutient que M. et Mme [R] avaient par ailleurs connaissance de ces vices.
M. et Mme [R], représentés par leur Conseil, sollicitent, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. A défaut, ils sollicitent à titre principal que M. [A] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire que M. [A] débouté de sa demande formée à titre de dommages et intérêt et que la société [Q] la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Au soutien de leur demande tendant à ordonner une expertise judiciaire, au visa des articles 9, 145 et 232 du Code de procédure civile, ils font valoir qu’elle permettrait de déterminer si les désordres étaient antérieurs à la vente du véhicule et si la société [Q] a manqué à ses obligations lors de l’examen du véhicule du 1er juin 2023. Au fond, pour s’opposer à la demande d’annulation de la vente, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, ils indiquent que M. [A] succombe à établir la preuve que les défauts étaient antérieurs, cachés et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, les trois conditions étant cumulatives. Subsidiairement, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, ils font valoir, au visa de l’article 1645 du code précité, qu’ils n’avaient pas connaissance du vice. En outre, sur le fondement de l’article 1217, ils exposent que la société [Q] a manqué à ses obligations lors du contrôle en ne procédant pas aux réparations nécessaires.
La société [Q] sollicite le rejet des prétentions formées par M. et Mme [R] à son encontre et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros.
Elle indique avoir respecté ses obligations contractuelles puisque le contrat prévoyait de faire passer le contrôle technique au véhicule et non pas d’effectuer des opérations ou remédier à un dysfonctionnement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la juridiction est suffisamment informée en ce que les parties produisent les rapports de révision et du contrôle technique réalisés par la société [Q] le 1er juin 2023 ainsi que les rapports des experts mandatés par les protections juridiques des parties.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de désignation d’un expert.
Sur la demande d’annulation de la vente
Il résulte des articles 1641 et suivants du Code civil que la garantie des vices cachés est due par le vendeur aux acquéreurs lorsque trois conditions sont réunies :
Il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destinationCe vice doit avoir été caché aux yeux de l’acquéreur lors de la vente ;Le vice doit être antérieur à la vente.Il est constant que les conditions doivent être réunies de manière cumulative et que l’absence de l’une d’entre elle ne permet pas d’appliquer le régime des vices cachés.
Ainsi, à supposer que les défauts étaient antérieurs à la vente sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux moyens des parties sur ce point, encore faut-il que M. [A] apporte la preuve que les défauts allégués étaient cachés et rédhibitoires.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 25 octobre 2023 produit par la société [Q] et réalisé par l’assureur de la protection juridique de Mme [R] indique que le véhicule litigieux a subi une réparation de fortune à la suite d’un sinistre choc avant. Il conclut que les défauts étaient visibles lors d’un état des lieux en vue d’une transaction ou par le contrôleur technique. A l’inverse, l’expertise réalisée par la protection juridique de M. [A] indique que les défauts n’étaient pas visibles par un profane. Les deux expertises sont donc contradictoires.
S’agissant du premier point, les parties s’accordent, et les expertises abondent en ce sens, sur le fait que les défauts allégués par M. [A] résultent d’un choc subi à l’avant du véhicule. Or, force est de relever que sur les photographies produites par les deux rapports d’expertises que certains des stigmates de ce choc étaient manifestement visibles par un profane lors de la vente du véhicule. Ainsi de la déformation sur l’aile avant droite et précisément au niveau de l’optique et de la tôle d’appui de la façade. Le véhicule présente en outre une trace de réparation antérieure laquelle est précisée, selon le rapport d’expertise produit par les défendeurs comme de fortune. Au regard de ces éléments, M. [A] était parfaitement en capacité, lors de la l’achat du véhicule de comprendre qu’un choc à l’avant droit du véhicule était survenu.
S’agissant du caractère rédhibitoire, à supposer que les défauts étaient antérieurs et cachés, encore faudrait-il que M. [A] apporte la preuve qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou qu’ils en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis. L’usage que tout a chacun peut s’attendre d’un véhicule est de pouvoir se déplacer d’un point A à un point B en sécurité. Or, M. [A] se contente d’affirmer que les défauts constatés par les expertises compromettent la sécurité du véhicule. Cette affirmation n’est corroborée par aucune autre pièce. En outre, le rapport d’expertise de la protection juridique de Mme [R] indique que M. [A] continue d’utiliser le véhicule, ce qu’il ne contredit pas alors que la preuve que le véhicule ne roule plus depuis l’achat aurait facilement pu être rapportée.
Enfin, il convient de relever que les réparations préconisées pour le véhicule s’élèvent à la somme d’environ 2 500 euros selon devis de la société [Q] du 13 septembre 2023, l’expert de l’assureur de Mme [R] indiquant toutefois que cette somme pourrait être diminuée en cas d’utilisation de pièces de seconde main et que ce montant apparaît dans l’absolu, modeste pour un véhicule mis en circulation depuis 2010 ce qui permet de corroborer que les réparations ne sont pas relatives à des éléments permettant d’assurer la sécurité de l’utilisation du véhicule.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule que M. [A] a acheté n’est pas affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
M. [A] sera débouté de sa demande tendant à annuler la vente et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [A] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Q] formule une demande d’article 700 exclusivement à l’encontre de M. et Mme [R] et non à l’encontre de la partie condamnée aux dépens. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01906 et RG 24/03178 de sorte que les deux affaires sont désormais enregistrées sous l’unique numéro RG 24/01906 ;
DEBOUTE Mme [I] [R] et M. [S] [R] de leur demande tendant à ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [L] [A] de sa demande tendant à ordonner l’annulation de la vente intervenue le 1er juin 2023 entre lui et Mme [I] [R] et M. [S] [R] portant sur le véhicule Peugeot modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE M. [L] [A] de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] [R] et M. [S] [R] à lui payer la somme 208,74 euros correspondant aux frais de la carte grise ;
DEBOUTE M. [L] [A] de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] [R] et M. [S] [R] à lui payer 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE M. [L] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [A] à payer à Mme [I] [R] et M. [S] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE ………………………………… LA PRESIDENTE
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