Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ B ] [ G ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[P] [R], assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [B] [G]
N° RG 23/01863 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLKP
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [D] [Y], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[B] [G]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 31 juillet 2023, Monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023.
Cette contrainte d’un montant de 25 386 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 (24 132 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 254 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 août 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours 23/1863, 23/1936 et 24/170, de valider la contrainte du 10 juillet 2023 pour son montant actualisé de 10 295 euros et de condamner Monsieur [B] [G] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification de 70,48 euros, outre les frais nécessaires à l’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires figurant sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes demande également au tribunal de débouter Monsieur [B] [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle expose que la procédure suivie est régulière, les mentions figurant dans la mise en demeure et la contrainte permettant au défendeur de connaître la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation, et ces documents n’ayant pas à contenir le détail de la ventilation des cotisations. Elle ajoute que l’acte de signification mentionne bien à la fois le montant global de la contrainte et le détail de cette créance en distinguant les cotisations et majorations, ce qui excède les mentions exigées à peine de nullité par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Elle considère en outre que Monsieur [G] ne justifie d’aucun grief justifiant le prononcé d’une nullité à ce titre.
Sur le bien-fondé de sa créance, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que l’entreprise individuelle de Monsieur [B] [G] n’a pas fait l’objet d’une radiation et que ce dernier est en conséquence affilié tant du fait de son entreprise individuelle que de son activité de gérant de SARL. Elle précise les calculs des cotisations visées par la contrainte, soulignant notamment que les cotisations réclamées au titre de l’année 2022 comportent les cotisations définitives 2022 et la régularisation de l’année 2021, et que l’échéance du 4ème trimestre 2022 a été appelée en deux fois suite aux différents recalculs opérés sur le compte cotisant. Elle rappelle enfin que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Pour s’opposer à la demande formée au titre des frais irrépétibles, elle souligne que Monsieur [G] a été régulièrement informé de sa situation.
Aux termes de ses conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [B] [G] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en nullité, Monsieur [B] [G] souligne que l’acte de signification de la contrainte indique un montant de cotisations différent de celui figurant sur la contrainte, et ne mentionne pas le montant de la majoration de retard ce qui laisse à penser que la contrainte porte exclusivement sur des cotisations d’un montant de 25 386 € et ne lui permet pas d’avoir connaissance du montant, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il ajoute que le montant des déductions indiqué dans la contrainte et l’acte de signification sont différents, que la contrainte n’indique ni le montant ni le détail des déductions calculées par l’URSSAF, ce qui l’empêche de vérifier l’exactitude du montant réclamé et de connaître l’étendue exacte de son obligation. Il souligne encore que l’acte de signification ne comporte ni la nature des cotisations ni la période à laquelle elles se rapportent. Il soulève enfin que la contrainte signifiée ne se réfère pas à une mise en demeure comportant ces mentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers n°23/1863, 23/1936 et 24/170.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, "toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur la contrainte, l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, ces mentions ne sont pas exigées sur l’acte de signification de la contrainte.
De plus le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Enfin une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 27 janvier 2023 adressée par lettre recommandée et réceptionnée le 31 janvier 2023.
Cette mise en demeure vise le numéro de compte cotisant de Monsieur [B] [G].
Elle mentionne :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 25 423 €, soit 12 158 € au titre des cotisations, 12 009 € au titre de la régularisation AN-1/AN-2, et 1 256 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée : 4ème trimestre 2022,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »
— les versements pris en compte (0 €).
S’agissant de la contrainte, elle mentionne :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 25 423 €, soit 24 167 € au titre des cotisations et 1 256 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée : 4ème trimestre 2022,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités »
— les versements pris en compte (37 €),
— le montant des sommes dues après déduction à hauteur de 25 386 €, soit 24 132 € au titre des cotisations et 1 254 € au titre des majorations de retard.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure préalable permettent à Monsieur [G] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En effet contrairement à ce qu’indique le défendeur, aucun texte n’impose à l’organisme de préciser dans ce document l’assiette des cotisations ni le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations.
Enfin l’acte de signification de la contrainte comporte les mentions exigées à peine de nullité par l’article R 133-3 susvisé, à savoir la référence de la contrainte, son montant, soit 25 386 €, et les mentions relatives aux délais et voies de recours. Ces mentions sont exactes et ne sont aucunement de nature à induire le débiteur en erreur, étant au demeurant rappelé que cette signification s’accompagne d’une remise d’une copie de la contrainte.
De plus et contrairement à ce que soutient Monsieur [G], l’acte de signification précise bien le montant des sommes dues au titre des cotisations, celui des sommes dues au titre des majorations, ainsi que les déductions imputées sur les cotisations à hauteur de 35 € et sur les majorations à hauteur de 2 €, soit un total de 37 €, de sorte qu’il n’existe aucune discordance entre la contrainte et l’acte de signification sur les déductions appliquées.
Enfin aucune disposition n’impose que l’URSSAF précise le détail des calcul des déductions.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
Sur le bien fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [G] est affilié à l’URSSAF Rhône Alpes au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1] mais également au titre de son activité d’entrepreneur individuel puisque cette entreprise individuelle n’a pas été radiée bien qu’elle ne génère plus de revenus.
L’URSSAF indique dans ses conclusions le détail des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2022.
En l’absence de toute contestation de la part de Monsieur [B] [G] sur le bien-fondé des cotisations, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 10 295 euros au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2022.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [G] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié, dans les limites de la demande soit à hauteur de 70,48 €, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Monsieur [G] supportera en outre les dépens de l’instance.
Enfin, Monsieur [G] succombant à la présente instance ne saurait se voir attribuer un paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée à titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des dossiers n°23/1863, 23/1936 et 24/170,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 pour un montant actualisé de 10 295 euros au titre du 4ème trimestre 2022 ,
Condamne Monsieur [B] [G] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 10 295 euros,
Met à la charge de Monsieur [B] [G] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [G] aux dépens,
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Défaut de conformité ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Inexecution
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Salaire
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Maintien
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Publicité ·
- Saisie
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Santé ·
- Manganèse ·
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation en eau ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Assureur ·
- Société de fait ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Responsabilité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Voyageur ·
- Courrier électronique ·
- Électronique ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.