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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 17/13598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société HERVE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur du cabinet [ C ] - [ B |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 17/13598 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLNPH
N° MINUTE : 10
Assignation du :
26 Septembre 2017
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me MEUNIER
Me ALLEMAND
Me CASANOVA
DEMANDERESSE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CERGY PONTOISE
Hôtel d’Agglomération
Parvis de la Préfecture BP 80309
95027 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par Maître Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1215
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur RC de la société BATI MJ
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0217
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société HERVE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232, Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 31
Décision du 18 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 17/13598 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLNPH
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur du cabinet [C]-[B]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La communauté d’agglomération de Cergy Pontoise ( ci-après CACP), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un groupe scolaire situé sur la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Liesse, rue du Vallon à Saint-Ouen-l’Aumône.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
le groupement solidaire constitué de Madame [C] et Monsieur [B], agissant au nom de la société de fait [C]-[B] ARCHITECTES, en qualité d’architecte et mandataire du groupement, le cabinet PIGEON en qualité d’économiste, la société CEBAT en qualité de bureau d’étude technique structure, la société ANTONELLI en qualité de bureau d’étude technique fluides et la société [L] ET ASSOCIES en qualité d’acousticien ; la société HERVE en qualité d’entreprise générale, laquelle a sous-traité le lot « revêtements façades en plaquette » à la société BATI MJ.
La réception des travaux a été effectuée le 17 août 2004 avec réserves qui ont été levées le 24 novembre 2004.
Par courriers des 7 octobre et 16 décembre 2010, la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise s’est plainte de désordres tenant à la chute de plaquettes de carrelage auprès de la société HERVE, laquelle s’est rapprochée de la société BATI MJ par courriers des 19 octobre et 22 décembre 2010.
Par courrier du 11 janvier 2011, la société BATI MJ a adressé une déclaration de sinistre auprès de la société de courtage CCAF ASSURANCES, laquelle l’a transmise à son assureur, la société GENERALI IARD, qui a fait réaliser une expertise amiable.
Par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 07 juillet 2014, la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise a fait constater les désordres qu’elle estime subir.
A la demande de la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise le 14 octobre 2014 et Monsieur [E] [Y] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations ont été rendues communes à la société GENERALI IARD par ordonnance du 19 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Monsieur [E] [Y] a clos son rapport le 27 juillet 2015.
Par requête, enregistrée le 11 mai 2016, la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise aux fins d’obtenir la condamnation de la société HERVE et de la société [C]-[B] à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 26 septembre 2017, la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société BATI MJ, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée la société SMABTP) recherchée en qualité d’assureur de la société HERVE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d’assureur de la société [C]-[B] aux fins de les voir garantir leurs assurés des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Par jugement du 07 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a notamment :
condamné solidairement la société HERVE ainsi que Madame [C] et Monsieur [B], représentant la société de fait [C]-LABE ARCHITECTES, à verser à la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise la somme de 142 320 euros toutes taxes comprises ;mis les frais d’expertise à la charge solidaire et définitive de la société HERVE ainsi que de Madame [C] et Monsieur [B] ;condamné la société HERVE ainsi que Madame [C] et Monsieur [B], représentant la société de fait [C]-LABE ARCHITECTES, à verser à la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
La société HERVE ainsi que Madame [C] et Monsieur [B] ont interjeté appel de la décision du 07 juin 2018 du tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’administrative d’appel de Versailles.
Par jugement du 25 mars 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, la société HERVE a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 01 septembre 2020.
Par arrêt du 08 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société HERVE ainsi que Madame [C] et Monsieur [B].
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
Recevoir la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise (CACP) en ses moyens et l’y déclarer bien fondée ;
Constater le désistement de la CACP de ses demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
Condamner solidairement la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès qualités d’assureur « Responsabilité Civile » de Mme [C] et de M. [B] en leur qualité de représentants de la société de fait [X], Architectes, et la Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur « Responsabilité Civile » de la société [D] SA à relever et garantir indemne, Mme [C] et de M. [B] en leur qualité de représentants de la société de fait [X] et la Société [D] SA de l’intégralité des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre par le Tribunal administratif de Cergy Pontoise par jugement du 7 juin 2018 confirmé par arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 21 juillet 2021 ;
Débouter la SMABTP, la MAF et GENERALI de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la CACP ;
En conséquence,
Condamner solidairement la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès qualités d’assureur « Responsabilité Civile » de Mme [C] et de M. [B] en leur qualité de représentants de la société de fait [X], Architectes, et la Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur « Responsabilité Civile » de la société [D] SA à payer à la CACP :
• 142 320 Euros TTC au titre de la réparation de son préjudice ;
• 12 511, 46 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elle a exposés.
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du CPC,
Condamner solidairement la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès qualités d’assureur « Responsabilité Civile » de Mme [C] et de M. [B] en leur qualité de représentants de la société de fait [X], Architectes, et la Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur « Responsabilité Civile » de la société [D] SA à payer à la CACP à verser à la CACP la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner solidairement aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
« Vu le jugement du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE en date du 7 juin 2018,
Vu le jugement de la Cour administrative d’Appel de VERSAILLES, en date 8 juillet 2021, Vu
le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 124-3 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE GENERALI recevable en ses conclusions ;
En conséquence,
DIRE que la responsabilité de la société BATI MJ ne saurait excéder 50% ;
DIRE que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et la MAF, assureur de la Société Atelier [C] ET [B] conserveront à leur charge 50% de la somme de 142.320 euros TTC mise à la charge des sociétés HERVE THERMIQUE et Société ATELIER [C] ET [B] par la Juridiction administrative ;
CONDAMNER la MAF, ès qualité d’assureur de la Société ATELIER [C] ET [B], à relever et garantir GENERALI de toutes condamnations au profit de la SMABTP ;
CONDAMNER la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société HERVE THERMIQUE à relever et garantir GENERALI de toutes condamnations au profit de la MAF ;
DIRE que les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés dans les mêmes proportions que le principal ».
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société SMABTP sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 124-3 du Code des assurances,
Vu le jugement du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE en date du 7 juin 2018,
Vu le jugement de la Cour administrative d’Appel de VERSAILLES, en date 8 juillet 2021,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la juridiction de céans, de :
DECLARER la SMABTP recevable en ses fins, demandes et conclusions ;
En conséquence,
DEBOUTER la Communauté d’Agglomération de CERGY PONTOISE de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de mise hors de cause de la Société GENERALI ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP ;
CONDAMNER les Sociétés GENERALI ès qualité d’assureur de la Société BATI MJ, et la MAF, ès qualité d’assureur de la Société ATELIER [C] ET [B], à garantir et relever la SMABTP des condamnations prononcées à l’encontre de la Société HERVE par la Cour Administrative de VERSAILLES ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés GENERALI ès qualité d’assureur de la Société BATI MJ, et la MAF, ès qualité d’assureur de la Société ATELIER [C] ET [B], à rembourser à la SMABTP la somme de 64.015,68 € qu’elle a versée à la Communauté d’Agglomération de CERGY-PONTOISE ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société GENERALI recherchée en qualité d’assureur de la Société BATI MJ à prendre en charge 75 % des condamnations, soit la somme de 117.23, 60 € ;
CONDAMNER la Société MAF recherchée en qualité d’assureur de l’Atelier [C] ET [B], à prendre en charge, 10 % des condamnations, soit la somme de 15.683,15 €,
En conséquence,
CONDAMNER la Société GENERALI ès qualité d’assureur de la Société BATI MJ, à rembourser à la SMABTP la somme de 40.489,96 € ;
En tout état de cause,
DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SMABTP par la Communauté d’Agglomération de CERGY-PONTOISE ainsi que les Sociétés GENERALI ès qualité d’assureur de la Société BATI MJ, et MAF, ès qualité d’assureur de la Société ATELIER [C] ET [B] ;
DEBOUTER la Communauté d’Agglomération de CERGY PONTOISE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la Communauté d’Agglomération de CERGY PONTOISE de sa demande formée au titre des dépens ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, Avocat au barreau de PARIS ».
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu le jugement du TA de Cergy-Pontoise du 8 juin 2018, Vu l’arrêt de la CA de Versailles du 8 juillet 2021,
Vu le rapport de l’expert judiciaire de Monsieur [Y] du 27 juillet 2015,
Il est demandé au Tribunal de :
JUGER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD,
DEBOUTER la société GENERALI de ses demandes tendant à :
« DIRE que la responsabilité de la société BATI MJ ne saurait excéder 50% ;
DIRE que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société HERVE THERMIQUE et la MAF, assureur de la Société Atelier [C] ET [B] conserveront à leur charge 50% de la somme de 142.320 euros TTC mise à la charge des sociétés HERVE THERMIQUE et Société ATELIER [C] ET [B] par la Juridiction administrative ;
CONDAMNER la MAF, ès qualité d’assureur de la Société ATELIER [C] ET [B], à relever et garantir GENERALI de toutes condamnations au profit de la SMABTP ;
DIRE que les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés dans les mêmes proportions que le principal ».
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTER la SMABTP de son appel en garantie formé à l’encontre de la MAF à lui rembourser la somme de 64.015,68 € qu’elle a versée à la Communauté d’Agglomération de CERGY-PONTOISE.
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société BATI MJ, à prendre en charge 75 % des condamnations, soit la somme de 117.623,60 €,
CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur de la société HERVE SA, à prendre en charge 15% des condamnations, soit la somme de 23.524,72 €,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum, la compagnie GENERAL IARD, es qualité d’assureur de la société BATI MJ, et la SMABTP, es qualité d’assureur de la société HERVE 18 SA, à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 60.758,73 €.
En tout état de cause :
DEBOUTER la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE de sa demande de condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 10.000 €,
DEBOUTER la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE de sa demande de condamnation au titre des dépens,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, qui a été rendue le 14 octobre 2024, a été révoquée par décision du 28 avril 2025. L’affaire a été de nouveau clôturée le 23 juin 2025 et, appelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée au 23 juin 2025, mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motivation
Sur le désistement
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise se désiste de l’instance à l’encontre de la société GENERALI IARD.
La société GENERALI IARD qui a reconclu postérieurement à la demanderesse n’évoque pas ce désistement dans ses écritures. Elle ne fait valoir aucun motif légitime au sens des articles précités.
En conséquence, le désistement est déclaré parfait.
Sur la demande d’indemnisation
La CACP exerce à l’encontre de la MAF et de la SMABTP l’action directe dont elle dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances à l’encontre des assureurs de Madame [C] et Monsieur [B], représentants de la société de fait [C]-[B] et de la société HERVE, constructeurs, déclarés responsables par jugement définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2018.
Le tribunal administratif a jugé que les désordres affectant les façades du groupe scolaire du quartier de Liesse à Saint Ouen L’Aumône consistant en des décollement de plaquettes de parement en terre cuite étaient de nature décennale et a condamné solidairement la société HERVE et Madame [C] et Monsieur [B] à payer à la CACP les sommes de 142 320 euros TTC outre les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 12 511, 46 euros TTC.
Le présent tribunal est tenu par cette décision qui s’impose à lui.
Les sociétés MAF et SMABTP leurs assureurs n’opposent aucun moyen de non-garantie ou d’exclusion de garantie.
Elles sont en conséquence tenues in solidum d’indemniser la CACP à hauteur des condamnations prononcées à l’encontre de leurs assurées, sans limites contractuelles de garantie, s’agissant d’une garantie obligatoire.
La circonstance selon laquelle la MAF et la SMABTP font valoir, et justifient, avoir payé respectivement au demandeur la somme de 76 441, 88 euros et 64 015, 68 euros est sans incidence sur leur condamnation au profit du maître de l’ouvrage dès lors que le présent jugement vaut titre de créance.
En revanche, il est certain qu’au stade de l’exécution de cette décision, il devra être tenu compte des sommes qui ont déjà été payées par les parties défenderesses et qui viendront en déduction de la condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les recours en garantie
Les sociétés MAF et SMABTP exercent des recours en garantie entre elles et à l’égard de la société GENERALI, assureur de la société BATI MJ, sous-traitant de la société HERVE.
Ces recours supposent préalablement établies les responsabilités civiles des constructeurs et du sous-traitant et la démonstration de leurs fautes, en l’absence de lien contractuel entre eux, ou de leur manquement contractuel lorsqu’ils sont liés par un contrat.
Le tribunal administratif et la cour admnistrative d’appel s’appuyant sur les conclusions de l’expert énoncent que les causes des désordres trouvent leur origine principale dans une préparation inadéquate de la surface de béton support et la mauvaise application du mortier colle, de manière secondaire, le remplacement des plaquettes initialement prévues au cahier des clauses techniques particulières par des plaquettes plus sensibles à l’humidité et par l’usage d’une méthode erronée de pose ainsi qu’à une erreur de conception du maître d’oeuvre dans la préconisation de plaquettes d’angle en façade.
S’agissant de la société BATI MJ, la société GENERALI ne saurait être mise hors de cause au motif que son assurée n’a pas été condamnée par le tribunal administratif dès lors que seule la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier sa faute et sa responsabilité.
Il est acquis que la société HERVE lui a sous-traité par contrat du 31 octobre 2003 les travaux de revêtement de façades en plaquettes. La société BATI MJ engage sa responsabilité au vu des défauts d’exécution relevés par l’expert, du choix inapproprié de remplacer les plaquettes prévues par le CCTP par des plaquettes plus sensibles à l’humidité et d’un défaut de conseil quant à la prestation prévue au CCTP relative à l’habillage des angles saillants par des plaquettes d’angles en équerre qui procède selon l’expert d’une erreur de conception.
La société GENERALI ne conteste pas que sa police soit applicable. S’agissant d’une garantie facultative (responsabilité civile du sous-traitant), elle sera tenue dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) prévues au contrat d’assurance.
S’agissant de la société HERVE, il n’est pas établi qu’elle avait une obligation contractuelle de surveillance des travaux de la société BATI MJ, une telle obligation ne figurant pas au contrat de sous-traitance.
Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir accepté le remplacement des plaquettes initialement prévues par des plaquettes plus sensibles à l’humidité ou de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’oeuvre sur la mise en oeuvre inadaptée des plaquettes d’angles en façade. En revanche, l’expert a indiqué que la société HERVE n’aurait pas dû sous-traiter la préparation du support béton à la société BATI MJ, celle-ci étant beaucoup plus contraignante pour elle lorsque le béton durcit et impliquant une intervention plus lourde (sablage ou lavage à 400 bars) que si elle l’avait réalisée elle-même par un lavage à 120 bars. Il ressort en outre du devis de la société BATI MJ signé par la société HERVE que celle-ci a accepté la réalisation par son sous-traitant d’une prestation de nettoyage de support haute pression inadaptée dès lors que seul un nettoyage très haute pression permettait une bonne préparation du support. Quand bien même, la société BATI MJ est tenue à son égard d’une obligation de résultat, la société HERVE, spécialiste des travaux de gros-oeuvre, n’en a pas moins commis une faute engageant sa responsabilité.
S’agissant de la société de fait [C]-[B], architecte dont il n’est pas discuté qu’elle était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, il est établi par le rapport d’expertise qu’elle a prévu dans le CCTP des plaquettes d’angles inadaptées dès lors qu’il est notoire, selon l’expert que celles-ci, utilisées en travaux extérieurs fissurent systématiquement à long terme du fait des expositions différenciées des façades aux agents météorologiques et aux chocs thermiques. Par ailleurs, la société de fait [C]-[B] a laissé la société BATI MJ poser des plaquettes en façade différentes de celles prévues au CCTP et plus sensibles à l’humidité. Elle n’a en outre pas alerté cette entreprise sur la nécessité de réaliser un nettoyage des supports très haute pression alors qu’elle était en mesure, même lors de visites ponctuelles du chantier, de percevoir la mauvaise exécution de ce nettoyage qui a vraisemblablement duré dans le temps, l’expert lui-même indiquant qu’elle aurait éventuellement pu s’en apercevoir. Elle a commis une faute dans la conception et dans le suivi des travaux.
Au regard des fautes commises et des missions respectives des parties, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— société BATI MJ garantie par la société GENERALI : 70 %
— société de fait [C]-[B] garantie par la MAF : 15%
— société HERVE garantie par la SMABTP : 15%
La MAF sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre.
La SMABTP sera condamnée à garantir la MAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société GENERALI sera condamnée à garantir la MAF et la SMABTP à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Il n’y a pas de lieu de faire droit aux appels en garantie de la société GENERALI qui n’a pas été condamnée in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage et qui, du fait des condamnations susvisées, ne conserve in fine à sa charge que sa part de responsabilité (70%).
La MAF et la SMABTP justifiant par les pièces produites ( relevé de compte CARPA et lettre chèque) avoir déjà payé à la CACP respectivement les sommes de 76 441, 88 euros et 64 015, 68 euros soit au-delà de leur part de responsabilité, la société GENERALI sera en conséquence condamnée à leur payer les sommes suivantes en application du partage de responsabilité précité :
— 53 217, 16 euros à la MAF,
— 40 790, 96 euros à la SMABTP.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les sociétés MAF, SMABTP et GENERALI qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, les sociétés MAF et SMABTP seront également condamnées in solidum à payer à la CACP la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Dans leurs recours entre elles, les parties défenderesses seront condamnées à prendre en charge les frais accessoires à proportion du partage de responsabilité fixé au principal soit :
— société BATI MJ garantie par la société GENERALI : 70 %
— société de fait [C]-[B] garantie par la MAF : 15%
— société HERVE garantie par la SMABTP : 15%
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise (CACP) à l’égard de la société GENERALI, assureur de la société BATI MJ,
CONDAMNE in solidum la MAF, assureur de la société de fait [X] représentée par Madame [C] et Monsieur [B] et la SMABTP, assureur de la société HERVE, l’une et l’autre sans limites contractuelles de garanties, à payer à la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise (CACP) la somme totale de 154 831 euros en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 12 511, 46 euros, en exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2018 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 juillet 2021,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— société BATI MJ garantie par la société GENERALI : 70 %
— société de fait [C]-[B] garantie par la MAF : 15%
— société HERVE garantie par la SMABTP : 15%
En conséquence,
CONDAMNE la MAF, assureur de la société de fait [C]-[B] à garantir la SMABTP, assureur de la société HERVE à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires (frais et dépens),
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société HERVE à garantir la MAF, assureur de la société de fait [C]-[B] à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires (frais et dépens)
CONDAMNE la société GENERALI, assureur de la société BATI MJ dans les limites contractuelles de sa police, à garantir la MAF, assureur de la société de fait [C]-[B] et la SMABTP, assureur de la société HERVE à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires (frais et dépens),
DEBOUTE la société GENERALI de ses appels en garantie,
CONDAMNE la société GENERALI, assureur de la société BATI MJ à payer les sommes suivantes, dans les limites contractuelles de sa police :
:
— 53 217, 16 euros à la MAF,
— 40 790, 96 euros à la SMABTP.
DEBOUTE la société GENERALI, assureur de la société BATI MJ de ses appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la MAF et la SMABTP aux dépens,
CONDAMNE in solidum la MAF et la SMABTP à payer à la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise (CACP) la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
FIXE le partage des frais accessoires entre les parties comme suit :
— société BATI MJ garantie par la société GENERALI : 70 %
— société de fait [C]-[B] garantie par la MAF : 15%
— société HERVE garantie par la SMABTP : 15%
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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