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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CORNE + 1 CCC à Me BOUTERAA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
Syndic. de copro. [O]
c/
[V] [W], [X] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01900
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7RX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat descopropriétaires LES BALLADINES, sis [Adresse 4], est représenté par son syndic en exercice, la SARL BOUMANN IMMOBILIER, inscrite au RCS de CANNES sous le numéro B 434 170 403, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Meissa BOUTERAA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] sont propriétaires des lot n°39 (parking), 99 (cave) et 189 (appartement situé au dernier étage) au sein de la copropriété LES BALLADINES, sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALLADINES, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, a fait assigner les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de les voir condamner sous astreinte à déposer le bloc de climatisation, installé sans autorisation sur une partie commune, déposer le garde-corps d’un modèle différent de ceux installés dans l’immeuble et ancré sur la façade de l’immeuble, installé sans autorisation sur une partie commune, et déposer leur store dont l’aspect n’est pas conforme à celui uniformément en vigueur et qui nuit à l’harmonie de l’immeuble.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALLADINES, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, demande au juge des référés, au visa du règlement de copropriété et des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 834, 835 et 70 du code de procédure civile, de :
Vu le trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires,
Vu que M. et Mme [W] ont, en violation des stipulations du règlement de copropriété, de la loi du 10 juillet 1965 et sans autorisation de l’assemblée générale, installé un nouveau garde-corps sur la terrasse attenante à leur appartement, un store dont la teinte n’est pas identique à celle des autres stores de l’immeuble et un bloc de climatisation en façade à proximité d’un vélux,
Vu que lesdites installations, en ce qu’elles portent atteinte à l’aspect extérieur, à l’harmonie et à la destination de l’immeuble, en ce qu’elles portent atteinte aux droits de l’occupant de l’appartement à côté duquel le bloc de climatisation a été installé et en ce qu’elles ont été réalisées sans autorisation de l’assemblée générale et en violation des dispositions impératives de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, constituent des troubles manifestement illicites, qu’il convient de faire cesser,
Vu la résistance manifestement abusive de Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] à remédier aux troubles en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées,
— condamner in solidum Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] à :
déposer le bloc de climatisation installé sans autorisation sur une partie commune, déposer le garde-corps, d’un modèle différent de ceux installés dans l’immeuble, lequel est par ailleurs ancré dans la façade de l’immeuble et qui a été installé sans autorisation,déposer leur store donnant sur la [Adresse 6], dont la teinte n’est pas celle uniformément en vigueur dans l’immeuble, et qui nuit à l’harmonie de l’immeuble, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BALADINES » la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 octobre 2024, soit la somme de 479,28 €, outre celui de la présente assignation,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
Vu que la demande reconventionnelle des époux [W] ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat des copropriétaires,
— juger irrecevable la demande reconventionnelle d’allocation d’une provision formulée par les époux [W],
— les débouter en tout état de cause de leur prétention à ce titre, particulièrement mal fondée,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Le syndicat des copropriétaires expose en substance que les requis ont procédé à divers travaux sans autorisation de l’assemblée générale et qu’il leur a été adressé à partir de l’année 2023, en vain, plusieurs courriers les sommant de remettre les parties communes dans leur état initial, de déplacer leur unité de climatisation, installée trop prés du vélux d’un autre copropriétaire, et de respecter l’harmonie et l’esthétique de la résidence. Il soutient que ces installations sont constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, en ce qu’elles contreviennent aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et aux stipulations du règlement de copropriété, et qu’elles portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires. Il rappelle qu’il est indifférent que ces installations aient été réalisées par les défendeurs ou par les anciens propriétaires, qu’il importe peu que le bloc de climatisation ne soit pas visible de la rue dès lors qu’il est installé sur la façade, qui est une partie commune et qu’il crée des nuisances pour le copropriétaire voisin, et que le fait qu’il existe éventuellement d’autres infractions dans la copropriété ne saurait dispenser les défendeurs de solliciter et obtenir l’autorisation de l’assemblée générale, ni légitimer leurs agissements.
Concernant la demande formée par les défendeurs d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution visant à régulariser les travaux effectués, le syndicat des copropriétaires indique qu’elle lui est parvenue tardivement, après l’envoi aux copropriétaires de la convocation à l’assemblée générale annuelle, et que ces questions seront inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Il s’oppose également aux demandes de délai et de réduction de l’astreinte formées par les défendeurs.
Concernant la demande provisionnelle formée à titre reconventionnel par les époux [W], le syndicat des copropriétaires soutient qu’elle ne présente pas un lien suffisant avec ses prétentions originaires et qu’elle est donc irrecevable ; il estime en tout état de cause qu’elle est mal fondée et que les désordres allégués ne sont pas suffisamment justifiés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] demandent au juge des référés de :
— juger que l’absence d’autorisation en assemblée générale ou l’inertie du syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALLADINES représenté par son Syndic en exercice, le cabinet BOUMANN IMMOBILIER, concernant les climatisations et installations au sein de la copropriété valent autorisation tacite, ou usage et en tout état de cause, s’opposent à toute action contre les époux [W] en raison du principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires,
— juger que les installations des époux [W] sont conformes au règlement de la copropriété et de ses usages, et en tout état de cause, ne nuisent aucunement à l’harmonie de la structure de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires,
— juger que le bloc de climatisation ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble et qu’il ne cause aucun trouble manifestement illicite,
— juger que le garde-corps installé ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble et qu’il ne cause aucun trouble manifestement illicite,
— juger que le store ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble et qu’il ne cause aucun trouble manifestement illicite,
— juger que le syndicat des copropriétaires a manifestement manqué à ses obligations à l’endroit des époux [W], en refusant d’inscrire leur nom au parlophone pendant près de 2 ans, en les privant de jouissance de l’ascenseur, et refusant de régler un problème de canalisation sur les parties communes, et en faisant preuve de résistance abusive, en faisant preuve de traitement inégal vis-à-vis des copropriétaires,
— juger les demandes reconventionnelles des concluants en lien suffisant conformément à l’article 70 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite, et en l’état des contestations sérieuses élevées par les époux [W] et de l’absence de toute urgence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALLADINES représenté par son Syndic en exercice, le cabinet BOUMANN IMMOBILIER de toutes ses demandes fins actions et conclusions dirigées contre les concluants après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause infondées,
Si par impossible, le juge de céans entrait en voie de condamnation
— dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ou à tout le moins en limiter le quantum exorbitant demandé au regard de la bonne foi des concluants, de leur âge et leur octroyer les plus larges délais d’exécution, au minimum 6 mois compte tenu de la période estivale
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les BALLADINES représenté par son syndic en exercice, le cabinet BOUMANN IMMOBILIER, à régler aux époux [W] la somme de 5.000 € à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les BALLADINES représenté par son Syndic en exercice, le cabinet BOUMANN IMMOBILIER, à régler aux époux [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les BALLADINES représenté par son Syndic en exercice, le cabinet BOUMANN IMMOBILIER, aux entiers dépens
Les défendeurs déplorent être les seuls à faire l’objet des griefs formés par le syndicat des copropriétaires concernant leur unité de climatisation, leur store et leur balustrade, jugeant cette procédure injuste et inégalitaire d’autant plus que leur demande d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale une question sur la régularisation de ces installations a été rejetée. Ils soutiennent que le bloc de climatisation a été installé par les précédents propriétaires et ils s’étonnent qu’aucune procédure n’ait été engagée à l’encontre de ceux-ci ; ils remarquent en tout état de cause qu’il ne cause aucune gêne aux autres copropriétaires, qu’il est totalement invisible depuis la voie publique et que de nombreux blocs de climatisation sont installés sur la façade de l’immeuble, y compris à proximité immédiate de leur fenêtre, ce qui témoigne d’une certaine tolérance dont ils demandent eux-mêmes à bénéficier. Ils font également sommation au syndicat des copropriétaires de justifier de l’égalité de traitement des copropriétaires et de produire les autorisations afférentes à ces installations. Concernant le grillage qu’ils ont rajouté à leur garde-corps, ils indiquent qu’il est conforme à celui déjà en place, qu’ils ont procédé à l’enlèvement des renforts qui dépassaient sur les parties communes et que cette installation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs jeunes enfants. Ils notent que ce grillage ne nuit pas à l’harmonie de l’immeuble et que de nombreuses structures en bois sont installées sur d’autres balcons, dont certaines bouchent la vue qu’ils avaient sur la mer, sans aucune autorisation de l’assemblée générale. Ils reprochent également au syndicat des copropriétaires une inégalité de traitement à leur égard concernant le store à rayures qu’ils ont installé, d’autres copropriétaires ayant aussi installé, sans autorisation de l’assemblée générale, des stores de couleurs et de modèles différents de ceux préconisés ; ils estiment en outre que le modèle qu’ils ont choisi s’inscrit parfaitement dans la continuité des choix esthétiques de la copropriété, qui n’ont au demeurant pas fait l’objet d’un vote. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais d’exécution d’au moins six mois afin de sortir de la période estivale et la limitation de l’astreinte au strict minimum.
A titre reconventionnel, ils sollicitent l’octroi d’une provision de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, soutenant avoir été privés de l’installation de leur nom sur le parlophone pendant deux ans, avoir subi des nuisances olfactives en provenance des canalisations en parties communes et avoir subi des pannes d’ascenseur pendant quatre mois alors que Monsieur [V] [W] a des problèmes de santé et qu’il est une personne à mobilité réduite. Ils soutiennent que celui-ci a également chuté le 25 décembre 2024 dans les parties communes du 2ème étage à cause de mains courantes non conformes et qu’il a dû subir la pose d’une prothèse totale de genou, au lieu d’une demi-prothèse comme initialement programmé. Ils soutiennent que leur demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec les demandes du syndicat des copropriétaires, puisqu’elle tend à les indemniser provisionnellement des manquements de celui-ci et de la rupture d’égalité causée par ses demandes.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir « juger que… » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile : il n’y aura donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif de la présente ordonnance.
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation liée à un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Aux termes de l’article 3, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
Selon l’article 6-3, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il en résulte que l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire ou la réalisation de travaux dans les parties communes affectés à l’usage privatif d’un lot, sans y avoir été préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
*
En l’espèce, outre le relevé de propriété établissant que les défendeurs sont bien propriétaires du lot 189 litigieux, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
le règlement de copropriété : – qui énonce que sont parties communes « les murs, les gros murs de façade et de refend, les murs pignon, mitoyens ou non », « toutes les terrasses accessibles ou non accessibles même si elles sont affectées à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire »,
— que sont parties privatives « les stores et jalousies », « les garde-corps, balustrades et barres d’appui des balcons et balconnets (à l’exception des parties en béton, pierres ou briques) »,
— et qui précise, sous l’intitulé « Harmonie de l’immeuble » que « les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, loggias, même la peinture, et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés […] sans l’autorisation de l’assemblée générale. La pose des stores est autorisée, sous réserve que la teinte figure au nombre de celles adoptées par l’architecte du comparant, puis après délivrance du certificat de conformité par l’assemblée générale des copropriétaires » ; les défendeurs produisent eux-mêmes le règlement intérieur de copropriété diffusé par le syndic rappelant que les stores doivent se conformer aux couleurs de la résidence (ORC 8911 ARDOISE-DICKSON) et le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 janvier 2014 confirmant que cette référence de stores a été approuvée par l’assemblée générale ;
un procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2024 et diverses photographies (qui sont conformes à celles produites par les défendeurs eux-mêmes) dont il résulte que les époux [W] ont installé : – sur le muret en béton bordant leur terrasse, un garde-corps en grillage métallique qui n’est pas conforme aux autres garde-corps de l’immeuble et qui prend appui directement sur le rebord du mur ainsi que sur la façade par des pattes de fixation métalliques vissées,
— sur le mur pignon formant l’angle de leur appartement, un bloc extérieur de climatisation situé directement au-dessus du toit de l’immeuble, à proximité immédiate du vélux d’un appartement voisin, et comportant des percements dans le mur pour les équerres de fixation de l’unité et l’alimentation électrique protégée par une goulotte, ainsi que des gaines souples sortant de cette goulotte donnant directement sur le toit de la copropriété,
— un store en toile de couleur grise, avec des petites rayures blanches, ne correspondant pas aux autres stores de l’immeuble qui comportent des rayures de largeur égale de couleur crème et grise ;
les courriers adressés aux défendeurs par le syndic et l’assureur protection juridique du syndicat des copropriétaires les 17 mai 2023, 27 mars 2024, 27 août 2024 leur rappelant qu’ils ont effectués ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale et leur demandant de prendre les mesures nécessaires afin de remettre les parties communes dans leur état initial et d’installer un store conforme aux couleurs de la copropriété (références ORC 8922 ARDOISE-DICKSON) ;une attestation de Monsieur [E], propriétaire de l’appartement comportant un vélux donnant directement sur l’unité extérieure de climatisation installée par les défendeurs, faisant état du caractère inesthétique de l’installation très visible depuis cette ouverture, ainsi que du bruit et de la chaleur générée par l’installation, limitant l’ouverture du vélux, et mentionnant qu’il aurait suffit de déplacer l’installation de deux mètres en hauteur pour éviter ces problèmes ;un procès-verbal d’assemblée générale du 20 janvier 2012, au cours de laquelle l’autorisation d’installer une unité de climatisation a été donnée à Monsieur [E].
Par ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que les requis ont muni leur appartement d’un store non conforme à la couleur de l’immeuble approuvée par l’assemblée générale et rappelée dans le règlement intérieur, ce qui contrevient manifestement au règlement de copropriété et porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble, et qu’ils ont également effectué, sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale, des travaux affectant les parties communes de l’immeuble, portant atteinte à leur aspect extérieur et causant des nuisances au copropriétaire voisin.
Il est également justifié que les multiples demandes de régularisation qui ont été adressées aux défendeurs à partir de 2023 par le syndicat des copropriétaires sont restées vaines et qu’ils ont été invités, dès ses courriers en date des 17 mai 2023 et 27 août 2024, à demander l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une question relative notamment à l’installation de leur climatiseur, ce qui n’a été fait que tardivement par les défendeurs par courrier en date du 30 janvier 2025, reçu par le syndic le 3 février 2025, alors que l’assemblée générale annuelle du 26 février 2025 avait déjà été convoquée par courrier RAR en date du 29 janvier 2025 (que les époux [W] n’ont pas retiré et qui a été retourné à l’envoyeur).
Ainsi que le rappelle justement le syndicat des copropriétaires, l’éventuelle tolérance manifestée à l’égard d’autres copropriétaires, concernant l’installation d’unités extérieures de climatisation en façade, l’installation de stores ne correspondant pas à la couleur de la copropriété ou l’installation de brise-vue en bois sur les balcons, ne saurait valoir autorisation implicite de procéder aux installations litigieuses, qui ne peuvent être validées qu’en assemblée générale dès lors qu’elles portent atteinte aux parties communes et à l’aspect de l’immeuble. Il est également indifférent que l’unité de climatisation ait éventuellement été installée par le précédent propriétaire du lot litigieux, dès lors que les requis n’ont sollicité aucune régularisation de ces travaux en assemblée générale.
Le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires est ainsi suffisamment caractérisé et il y aura lieu d’ordonner sa cessation selon les modalités détaillées au dispositif.
Il sera rappelé que la prescription des mesures nécessaires pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite relève du pouvoir souverain du juge des référés et que les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention. La demande principale sera donc accueillie dans des termes permettant la réalisation de cet objectif.
Concernant plus particulièrement l’unité extérieure de climatisation, il sera observé qu’il s’agit d’un type d’équipement largement installé sur les façades de la copropriété par de nombreux copropriétaires, que le principe même d’une telle installation pourra, selon toute vraisemblance et sauf abus de majorité, faire l’objet d’une régularisation lors d’une prochaine assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires, dans son courrier en date du 27 mars 2024, n’avait pas sollicité l’enlèvement pur et simple de cette unité, mais uniquement son déplacement « au niveau du faîtage du toit de façon à l’éloigner du vélux et que les résidents ne soient pas impactés par le bruit et la chaleur que dégage cette installation » et que les époux [W] ont demandé l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale d’une demande d’autorisation d’éloigner ce bloc de climatisation posé à proximité du vélux.
Il n’y aura donc pas lieu en l’état d’ordonner la suppression pure et simple de cette unité extérieure de climatisation, mais uniquement son déplacement selon les modalités précisées dans le courrier du syndic en date du 27 mars 2024.
La présente décision sera également assortie d’une astreinte en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de la résistance manifestée depuis 2023 par les défendeurs et afin d’assurer l’effectivité de son exécution.
2/ Sur la demande de provision formée à titre reconventionnel
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il sera constaté que la demande reconventionnelle de provision formée par les époux [W], à valoir selon eux sur des dommages et intérêts qui leur seraient dus à raison de divers manquements imputables au syndicat des copropriétaires ou au syndic, ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires du syndicat des copropriétaires, tendant à la constatation et à la cessation du trouble manifestement illicite constitué par la réalisation de divers travaux affectant les parties communes et l’aspect de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, ni régularisation a posteriori.
Cette demande reconventionnelle sera en conséquence déclarée irrecevable.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W], parties succombantes, supporteront les entiers dépens de la présente instance. Les dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, de tels coûts n’étant pas inclus dans les dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile dès lors que le commissaire de justice n’a pas été désigné à cet effet par une décision de justice. Il sera néanmoins tenu compte de ces frais engagés par le demandeur au titre des frais irrépétibles.
Les requis seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les défendeurs seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 835 et 70 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALLADINES, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, recevable et bien fondé en ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] à :
enlever le garde-corps grillagé installé sans autorisation sur leur terrasse et remettre dans leur état d’origine les parties communes (muret, façade de l’immeuble) sur lesquelles ce garde-corps a été ancré, enlever le store installé sur leur terrasse donnant sur la [Adresse 6], dont la teinte n’est pas conforme à celle en vigueur dans l’immeuble, et procéder, le cas échéant, à son remplacement par un store correspondant aux références ORC 8911 ARDOISE-DICKSON,déplacer l’unité extérieure de climatisation installée sur le mur pignon de l’immeuble à proximité immédiate du vélux de l’appartement de Monsieur [E], selon les modalités précisées dans le courrier du syndic de copropriété en date du 27 mars 2024 à savoir « au niveau du faîtage du toit de façon à l’éloigner du vélux et que les résidents ne soient pas impactés par le bruit et la chaleur que dégage cette installation » et remettre dans leur état d’origine les parties communes à l’endroit où cette unité était précédemment installée,le tout sous astreinte 100 € par jour de retard pour chacune de ces condamnations, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que ces astreintes courront pendant six mois, après quoi il pourra être statué sur la prévision d’une nouvelle astreinte ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les BALLADINES représenté par son syndic en exercice, le cabinet BOUMANN IMMOBILIER, à leur régler la somme de 5.000 € à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] in solidum aux entiers dépens, ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 ;
Déboute Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [W] et Madame [X] [W] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BALLADINES, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet BOUMANN IMMOBILIER, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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