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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 août 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00319 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ6W
Minute N° : 25/00479
JUGEMENT DU 12 Août 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC EST (ET ENCORE CONTENTIEUX DIJON [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2014, la SA BANQUE CIC EST a ouvert en ses livres un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] intitulé “Contrat personnel start jeunes actifs” à Mme [K] [X].
Puis par acte sous seing privé en date du 23 août 2019, la SA BANQUE CIC EST a ouvert en ses livres un compte courant joint avec solidarité n°[XXXXXXXXXX02] intitulé “Contrat personnel global” à Mme [K] [P] et M. [I] [D].
Par ailleurs, selon offre préalable de prêt consentie le 10 avril 2014 – la date d’acceptation n’est pas mentionnée -, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Mme [K] [P] un crédit renouvelable n° 3008 7331 40000020503302 d’un montant de 1 500 euros avec intérêts au taux effectif global de 11,66%.
Selon offre préalable acceptée le 30 août 2019, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Mme [K] [P] et M. [I] [D] un contrat de crédit renouvelable n° 3008 7331 40 00020989102 d’un montant de 16.000 euros, avec intérêts au taux effectif global de 4,02% et taux nominal de 3,95%.
Enfin par avenant au contrat de crédit renouvelable accepté le 14 mai 2020, le montant du crédit a été augmenté à 21 000 euros, le taux des intérêts restant inchangé.
En l’état de difficultés de remboursement des échéances des crédits renouvelables, et de comptes courants présentant des soldes débiteurs, la banque a notifié à Mme [K] [D] la clôture des dits comptes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la banque lui a notifié la caducité du plan de surendettement mis en place.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Mme [K] [D] de régler la somme de 6 601,36 euros restant due au titre des deux crédits renouvelables dans un délai de 30 jours. En l’absence de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la banque a notifié la résiliation des deux contrats de crédit et rappelé que les comptes courants restaient également débiteurs.
C’est dans ce contexte que par exploit du 23 juillet 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Mme [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 26 459,33 euros, avec intérêts:
— au taux contractuel de 3,90% sur la somme de 21 729,68 euros au titre du crédit renouvelable n°00020989102 à compter du 15 mars 2024,
— au taux contractuel de 0,50% sur la somme de 3 461,61 euros au titre du crédit n°00020503302 à compter du 15 mars 2024,
— au taux légal sur la somme de 843,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à compter du 15 mars 2024,
— au taux légal sur la somme de 424,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à compter du 15 mars 2024,
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la condamnation de Mme [K] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a maintenu oralement l’intégralité de sa demande.
Mme [K] [P], régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée.
Le juge a mis dans le débat les questions relatives à la forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, exposant que les historiques de compte produits pour chacun des 4 contrats étaient incomplets et ne permettaient pas de vérifier si la forclusion était ou non acquise ; la SA BANQUE CIC EST était ainsi invitée à s’expliquer sur la forclusion de chacun de ses comptes courants et crédits et à communiquer les historiques de compte depuis :
— le dernier solde débiteur pour chacun des deux comptes courants,
— l’origine de chacun des deux crédits renouvelables, étant relevé que le document intitulé “tableau d’amortissement” avec la mention manuscrite “valant historique de prêt” pour le crédit renouvelable n° 3008 7331 40 00020989102 n’est pas un historique de compte permettant d’identifier le premier incident de paiement non régularisé et qu’en outre la date de déblocage de la somme de 19 000 euros mentionnée comme étant le 11 octobre 2022 ne correspond ni à la date du contrat initial ni à celle de l’avenant,
La banque était également invitée à produire un décompte expurgé des intérêts pour chacune des quatre créances, la déchéance du droit aux intérêts étant encourue du fait notamment de l’absence d’offre de prêt soumise à la débitrice pour chacun des deux comptes courants restés débiteur pendant plus de trois mois.
Enfin, la banque était invitée à s’expliquer sur l’ouverture de compte n°0002503301 à Mme [K] [X], identité distincte de celle de Mme [K] [P], étant observé que tous les documents relatifs à ce compte sont rédigés au nom Mme [K] [X] ou adressés à ce nom.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle la BANQUE CIC EST a soutenu ses dernières conclusions communiquées contradictoirement à la défenderesse, maintenant ses demandes initiales.
Mme [K] [P] n’a pas comparu ni été représentée.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les présent contrats liant les parties sont soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par l’établissement bancaire, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la BANQUE CIC EST est recevable.
2) Sur la demande en paiement au titre des soldes débiteurs des compte courant
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 311-47 du code de la consommation (applicable au présent contrat) dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
*
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’en date en date du 10 avril 2014, la SA BANQUE CIC EST a ouvert en ses livres un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], intitulé “Contrat personnel start jeunes actifs” consenti à Mme [K] [X] (premier nom d’épouse de la défenderesse comme il ressort de la nouvelle pièce n°54 soumise au débat)
Puis que par acte sous seing privé en date du 23 août 2019, elle a ouvert en ses livres un compte courant joint avec solidarité n°[XXXXXXXXXX02] intitulé “Contrat personnel global” à Mme [K] [P] et M. [I] [D].
Le fichier de preuve fourni par l’établissement bancaire, s’agissant du deuxième compte, permet de retenir l’opposabilité de la convention de compte à la défenderesse.
L’historique des deux comptes produits fait apparaître un dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Or, la société BANQUE CIC EST ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de proposer une offre de crédit pour un découvert de compte qui a perduré au-delà de trois mois, elle sera déchue totalement de ses droits aux intérêts conformément à l’article L341-4 du code de la consommation.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la débitrice ne doit être tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts sollicités à tort.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L312-38 et L312-39 qui ne peuvent donc être mis à charge du débiteur défaillant
En l’absence de décompte expurgé, il ressort des décomptes produits que déduction faite des frais et intérêts, Mme [P] doit être condamnée à payer à la BANQUE CIC EST :
La somme de 212,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
La somme de 722,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
3) Sur la demande principale en paiement au titre du crédit renouvelable n°00020503302
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
S’agissant des crédits renouvelables, L’article L 312-75 prévoit qu’ : « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1 (L. 333-4 ancien), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 (L. 333-5 ancien), et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par application de l’article L. 312-19 du code de la consommation, « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
L’article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
L’article L312-21 du même code dispose que « Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. »
Par ailleurs, statuant en matière de crédit affecté conclu à la suite d’un démarchage, la Cour de cassation a énoncé que, de la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-16.491, publié).
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222081&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
*
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bordereau de rétractation fourni à l’emprunteur figure au dos de l’acceptation de l’offre de crédit et de la signature de la débitrice, soit un élément essentiel du contrat, en violation de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à titre de sanction, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts mises dans le débat (consultation du FICP, FIPEN incomplète et non signée…).
Mme [P] ne sera ainsi tenue qu’à la restitution du capital du, soit 3.094,17 euros.
4) Sur la demande principale en paiement au titre du crédit renouvelable n°00020989102
De même, et conformément aux textes et à la jurisprudence suscitée, le bordereau de rétractation fourni figure au dos de l’acceptation de l’offre de crédit et de la signature des emprunteurs, soit un élément essentiel du contrat, en violation de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à titre de sanction, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts mises dans le débat
Il ressort en l’espèce du nouveau décompte produit par la société BANQUE CIC EST que Mme [P] a remboursé la somme de 345,61 euros et est donc redevable de la somme de 18.645,39 euros.
5) Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré, pour l’ensemble des crédits et condamnations.
6) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée.
7) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Mme [P], qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la société BANQUE CIC EST a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les actions en paiement formées par la société BANQUE CIC EST ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [P] à régler à la société BANQUE CIC EST la somme de 212,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE Mme [K] [P] à régler à la société BANQUE CIC EST la somme de 722,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE Mme [K] [P] à régler à la société BANQUE CIC EST la somme de 3.094,17 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°00020503302 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE Mme [K] [P] à régler à la société BANQUE CIC EST la somme de 18.645,39 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°00020989102 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [K] [P] à régler à la société BANQUE CIC EST la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [K] [P] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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