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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJCF
Minute n° : 26/1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. SNCF VOYAGEURS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GOTTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Janvier 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 24 Février 2026
copie exécutoire délivrée le à Me GOTTE
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SA SNCF VOYAGEURS est propriétaire de terrains bâtis (cadastrés n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] section AN) situés [Adresse 5] à [Localité 2] (40), en bordure des voies ferrées.
Par procès-verbaux de constats en date des 9 septembre et 15 octobre 2025 dressés par commissaire de justice, la SA SNCF VOYAGEURS a fait constater qu’un immeuble lui appartenant était squatté à titre d’habitation par plusieurs personnes depuis plusieurs mois.
Par acte du 21 novembre 2025, la SA SNCF VOYAGEURS a assigné Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que l’occupation irrégulière du bien lui appartenant [Adresse 5] à [Localité 3], cadastré n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AN du cadastre de la commune, constitue un trouble manifestement illicite et est susceptible de causer un dommage imminent tant aux occupants qu’aux biens,
— constater qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au prononcé en urgence de l’expulsion des occupants sans titre de ce bien,
— ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier de Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G] ainsi que celle de tous occupant de leur chef, du bien appartenant à SNCF Voyageurs,
— autoriser la société SNCF Voyageurs à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles demeurés sur les lieux, aux frais des occupants,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Elle explique que :
— l’occupation sans titre d’un bien constitue par principe un trouble manifestement illicite que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, doit faire cesser par une mesure d’expulsion qui doit être ordonnée sans délai,
— l’occupation irrégulière des lieux a été établie, sans contestation possible, et qu’elle est préoccupante du fait des nombreux déchets constatés sur les lieux et au vu des conditions d’occupation très précaires favorables à un départ d’incendie,
— pour être efficace, la mesure devra être prononcée à l’encontre de tout autre occupant irrégulier.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA SNCF VOYAGEURS représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Messieurs [V] [M], [P] [O], [T] [H] et [J] [G] étaient comparants à l’audience du 9 décembre 2025, mais pas à celle du 13 janvier 2026.
Assigné à personne, Monsieur [W] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu des procès-verbaux de constats dressés par commissaire de justice les 9 septembre et 15 octobre 2025 versés aux débats, il est constant que le terrain et le bâtiment (parcelles cadastrées section AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) situés [Adresse 5] à [Localité 4] (40) appartenant à la SA SNCF VOYAGEURS, sont occupés illégalement par Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G].
Il n’existe par conséquent aucune contestation sérieuse, quant à l’occupation sans droit ni titre du bien appartenant à la SA SNCF VOYAGEURS, laquelle constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux, sans délai.
En matière de baux d’habitation, en vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion du locataire ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sauf réduction de ce délai ordonnée par le juge.
Le délai prévu au premier alinéa dudit article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G] étant entrés dans le logement appartenant à la société SNCF VOYAGEURS par voie de fait, il convient de prononcer leur expulsion, sans délai.
Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il convient de supprimer le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale.
A défaut pour Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G] d’avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’enlèvement des meubles et objets mobiliers demeurés dans les lieux, il appartiendra à la SA SNCF VOYAGEURS de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute
Il résulte de l’article 489 du code de procédure civile qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, l’atteinte au droit de propriété de la SA SNCF VOYAGEURS perdure depuis de nombreux mois et il y a urgence, au regard de la situation des lieux proches des voies ferrées et des conséquences en découlant pour la sécurité des personnes, à procéder à l’expulsion des défendeurs qui se sont appropriées lesdits lieux illégalement.
Il convient donc d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline Mussillon, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS que Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G] sont occupants sans droit ni titre des lieux appartenant à la SA SNCF VOYAGEURS, situés parcelles cadastrées section AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 5] à [Localité 4] (40),
AUTORISONS la SA SNCF VOYAGEURS à procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G] et de tous occupants de leur chef, même en dehors des heures légales et jours fériés compte tenu de l’urgence,
AUTORISONS si nécessaire, la SA SNCF VOYAGEURS, à se faire assister de la force publique, qui sera requise dans les formes légales auprès des autorités compétentes,
RAPPELONS que le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
RAPPELONS que le sursis lié à la trêve hivernale ne s’applique pas,
DISONS que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire au seul vu de la minute, conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [O], Monsieur [T] [H] et Monsieur [J] [G] aux dépens de la présente procédure.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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