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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2026, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SARL [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOF
Jugement du 04 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOF
N° de MINUTE : 26/00291
DEMANDEUR
Société SARL [1]
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [S], salariée de la société à responsabilité limitée (SARL) [1], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 9 décembre 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3], (ci-après la CPAM) sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : elle faisait sa ronde
— Nature de l’accident : Aux dires de la salariée, elle aurait son genou gauche qui se serait bloqué et elle n’aurait pas réussi à monter la marche. Elle aurait chuté sa jambe serait gonflée
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées : il n’y avait pas de témoins au moment de l’accident et nous avons eu la déclaration tardivement
— Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 par le docteur [B] [M], médecin généraliste, mentionne « gonalgie droite, œdème contusion, contracture musculaire triceps gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2021.
Par lettre du 4 février 2022, la CPAM de Seine-[Localité 3] a notifié à la SARL [2] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [O] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
420 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la SARL [2] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 21 décembre 2023, la SARL [2] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, la SARL [2] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, confiée au docteur [K] [T], expert judiciaire, avec notamment la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [O] [S] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [O] [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOF
Jugement du 04 FEVRIER 2026
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [O] [S] au titre de l’accident du 4 novembre 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
L’expert a déposé son rapport en date du 19 août 2025, le 2 septembre 2025, lequel a été régulièrement notifié aux parties.
A l’audience du 17 novembre 2025, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la SARL [1] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise,
— juger que les arrêts et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Mme [S] sont justifiés uniquement sur la période du 5 novembre 2021 au 24 mars 2022,
— juger que la date de consolidation des lésions de Mme [S] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 24 mars 2022,
En conséquence,
— juger que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 24 mars 2022 sont inopposables à la SARL [1],
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM.
La CPAM de la Seine [Localité 5] s’en est rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 24 mars 2022
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au cas d’espèce, et comme le souligne la société [1], l’expert judiciaire a relevé l’existence d’un état antérieur dégénératif majeur au niveau du genou droit et de l’épaule gauche objectivé par imagerie qui évolue pour son propre compte, Mme [S] ayant présenté, à l’occasion de son accident du travail, une acutisation douloureuse sur état antérieur dégénératif évolué du genou droit et une affection inflammatoire chronique et dégénérative de l’épaule gauche.
Il convient de retenir, avec l’expert, que la durée des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié l’assurée sont en rapport avec l’accident du travail du 4 novembre 2021 uniquement jusqu’au 24 mars 2022.
Ils seront déclarés inopposables à la société au-delà de cette date.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Seine [Localité 5] qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit inopposables à la SARL [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] [S] dans les suites de son accident du travail du 4 novembre 2021, postérieurement au 24 mars 2022,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise avancés par la SARL l'[3],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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