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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 févr. 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Florence VALLANSAN + Me Virginie ANFRY + Me Pénélope AMIOT
+ Me Olivier FERRETTI + Me Pierre BLIN + Me Jean TESNIERE
+ Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU + Me Marc REYNAUD
+ Me Me Emmanuelle DUVAL + Me Carine FOUCAULT + Me Didier PILOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00551 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJRV
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VINDICIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cholé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
S.A.S. T.S.O. (TRAITEMENTS DE SURFACES DE L’OUEST)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 950 022 939
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.S. [E]
immatriculée sous le numéro 320 291 164 du registre du commerce et des sociétés de Lille
ayant son siège [Adresse 5]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
SARL HDS TROUVILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. GENERALI IARD
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 062 663
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
[Localité 4]
Intervenant volontaire
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 9]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
SMABTP
RCS [Localité 3] N°775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 10]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
ayant son siège social [Adresse 11]
agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN
Société BUREAU [Y]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 12]
représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 13]
non représentée
S.A.S. SCO OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 14]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 15]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ENTREPRISE ROTH ET CIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 16]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
SELARL [F] [J] & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 17]
non représentée
S.A.R.L. SARL TSA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 18]
non représentée
S.A.S. [N]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 19]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ALPHA MJ
ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL COBRA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 324959063
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 20]
non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 21] [Localité 7] [Adresse 22]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. HOTEL DU SOLEIL TROUVILLE “[Adresse 1]'
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 23]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 décembre 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Février 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 24] est l’organe représentant un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 25] à [Localité 8] à destination uniquement d’hôtel restaurant, activité exploitée depuis le 22 décembre 2010 par la Sarl Hôtel du Soleil [Localité 9] par l’intermédiaire de 110 baux commerciaux conclus avec des copropriétaires pour les chambres d’hôtels et un bail commercial pour le restaurant.
En 2004, l’ancien exploitant a fait réaliser un programme de rénovation de l’immeuble consistant en des travaux :
— relatifs à la piscine et à des aménagements autour du bassin de la piscine,
— relatifs à la réalisation d’une verrière pour couvrir la piscine,
— de poste de garde-corps autour de la piscine,
— de menuiseries et de pose de garde-corps des fenêtres et balcons des chambres.
Les travaux ont été réceptionnés entre mai 2004 et février 2009.
Par 9 ordonnances de référé rendues en 2012, 2013 et 2014 au contradictoire de la Sarl Hôtel du Soleil “[Adresse 26] Beach”, de la Snc Trouville Loisirs, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], de la Sa Axa France Iard, de la Sarl Établissements [G], de la Sarl Cobra, de M. [S], du bureau de contrôle [Y], de la Sa Sco Ouest, de l’entreprise [E] Metallerie de Bâtiment, de la société [N], de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Armstrong dk.w, de la société Lgi Industrie, de la société Tso, de la Sarl Traitement de Surface et Application, de son assureur, la société Allianz, et de son commissaire à l’exécution du plan et de la Sas Roth & Cie, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [R].
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2019.
Par exploits de commissaire de justice en date des 14, 16,17, 22, 24,28,29,30, 31 mai et 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale les parties suivantes :
— la Sarl Hôtel du Soleil [Localité 7] Beach,
— la SA Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Tso,
— la Sa Groupama en sa qualité d’assureur de la société Tso,
— la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl [G], de la société Bureau [Y], de la société [E], de la société [N], de la société Sco Ouest,
— la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur police RC de la société Traitement de Surface et Application,
— la Sas Lgi Industries,
— la Sa Bureau [Y],
— la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Snc Trouville Loisirs, de la Sarl Cobra et de la société Roth & Cie,
— la Scp Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Cobra,
— la Sas Sco Ouest,
— la Sa Tso,
— la Sas [E],
— la Sas Entreprise Roth et Cie,
— la Selarl [F] [J] & associés en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Traitement de Surface et Application,
— la Sa Mma Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Traitement de Surface et Application,
— la Sas [N],
— la Sarl Traitement de Surface et Application,
— la Sarl Etablissement [G].
Par conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2025, la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, demandent de :
— juger nulle l’assignation délivrée à leur encontre pour défaut de justification de la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice, en conséquence juger les demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées et les rejeter,
— juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], faisant observer qu’elles n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise judiciaire, de sorte que l’action engagée par une assignation délivrée au moins 14 ans après la dernière réception des travaux est nécessairement prescrite.
— les mettre hors de cause et dire que l’instance ne se poursuivra pas à leur encontre,
— dire que les autres défendeurs devront rester dans la cause, même en cas d’irrecevabilité de la demande principale, compte tenu du recours en garantie qu’elles présentent à titre subsidiaire,
— rejeter toute réclamation présentée contre elles au titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025, Groupama et [Localité 4], intervenante volontaire, demandent de :
— recevoir l’intervention de la [Localité 4], en qualité d’assureur Rc de la Sas Tso,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action contre Groupama pour défaut de qualité à agir,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action contre la [Localité 4] pour cause de forclusion,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] de toutes ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, la Smabtp demande de :
— déclarer irrecevable l’action du demandeur à son encontre en sa qualité d’assureur des sociétés [N], [E], Bureau [Y] et Sco Ouest pour cause de forclusion,
— juger que la Smabtp n’est pas l’assureur de Bureau [Y] à la date de la Droc,
— juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que la Sco Ouest a souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle et en conséquence, débouter le demandeur de toute ses prétentions à son encontre et ordonner sa mise hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître Reynaud.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2025, la Sa Generali Iard demande de déclarer irrecevables comme forcloses et prescrites les prétentions formulées à son encontre par le demandeur et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2025, la Sa Allianz Iard demande de :
— prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pour défaut de délibération l’autorisant à ester en justice,
— débouter le demandeur de ses prétentions en raison de la forclusion de son action,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître Solassol-Archambau.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, la Sas Entreprise Roth & Cie demande de :
— annuler l’assignation délivrée sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
— déclarer irrecevables comme étant prescrites toutes les prétentions du demandeur,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] de sa demande tendant à enjoindre à la société [E] de faire intervenir la société Roth dans la procédure,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, la Sas [E] demande de déclarer l’action du syndicat des copropriétaire irrecevable comme étant prescrite, débouter le demandeur de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2025, la Sa Bureau [Y] demande de prononcer l’irrecevabilité de l’action du demandeur pour forclusion au motif que l’ordonnance du 28 mars 2013 ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle est non avenue et qu’en tout état de cause le délai a expiré le 28 mars 2023, ainsi que pour défaut de qualité à agir, faisant valoir que depuis le 1er janvier 2017 c’est la société Bureau [Y] Construction qui vient aux droits de la Sa Bureau [Y] pour l’activité de coordonnateur Sps et de contrôleur technique, en conséquence, prononcer l’extinction de l’instance à son encontre, condamner le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 24] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître Blin.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, la Sas Tso demande de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 24] en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
— déclarer le demandeur irrecevable pour cause de forclusion tant sur la garantie biennale que sur la garantie décennale en conséquence de la caducité de l’ordonnance de référé du 5 juin 2014 et à tout le moins non fondé en ses prétentions,
— déclarer la société Generali Iard irrecevable et à tout le moins non fondée en ses prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025, la Sas Sco Ouest demande de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par le demandeur faute de justifier de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à ester en justice,
— déclarer irrecevable l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pour cause de forclusion et par conséquent le débouter de toutes ses prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, la société [N] demande de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par le demandeur au motif que ce sont les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1963 dans leur version antérieure à 2019 qui doivent s’appliquer, puisque l’assignation en référé à son encontre a été délivrée en 2013,
— déclarer irrecevable comme étant forclose l’action du demandeur à son encontre, et le débouter de toutes ses prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de maître Anfry.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] demande de :
— rejeter la demande de mise hors de cause de la Smabtp en tant qu’assureur de la société Sco Ouest assurée par une filiale de la Smabtp, ou, à titre subsidiaire, enjoindre à la Smabtp de fournir les informations juridique de son ancienne filiale Sagebat permettant sa mise en cause et enjoindre à la société Sco Ouest de produire son contrat d’assurance conclu avec la société Sagebat ou tout autre contrat d’assurance, en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation aux frais de procédure,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les Mma Iard en leur qualité d’assureur de la société Traitement de Surface et Application, ou à titre subsidiaire, juger que c’est à bon droit que les Mma ont été attraites à la procédure permettant à son assurée, de conclure en garantie,
— juger que c’est à bon droit que la société Generali a été attraite à la procédure permettant à son assurée, la société Tso de conclure en garantie, et rejeter la demande de condamnation au titre des frais de procédure,
— juger que si son action contre la société Roth & Cie est prescrite, tel n’est pas le cas des demandes qui seront formulées par la société [E], et rejeter la demande de condamnation au titre des frais de procédure,
— juger l’action contre la société [N] recevable, rejeter la fin de non-recevoir et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger l’action contre la société [E] recevable, rejeter la fin de non-recevoir et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’action contre la société Tso ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement, rejeter la fin de non-recevoir et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger l’action contre la société Bureau [Y] recevable, rejeter la fin de non-recevoir et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger l’action contre la société Sco Ouest recevable, rejeter la fin de non-recevoir et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que c’est à bon droit que Groupama, assureur Rcp de la société Tso a été assigné, permettant à l’assuré de conclure en garantie et rejeter la demande de condamnation au titre des frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la Sarl Hôtel du Soleil [Localité 7] Beach, la Sas Lgi Industrie, la Sa Axa France Iard, la Selarl [F] [J] & associés , la Sarl Traitement de Surface et Application, la Sarl Etablissement [G] et la Scp Alpha mandataires judiciaires n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, conformément à l’application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles et de la [Localité 4].
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.[…]”
Au vu des prétentions et moyens développés par les parties, il apparaît opportun de rappeler qu’en application de cette disposition, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le bien fondé des demandes principales du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pas plus que pour statuer sur le bien fondé des éventuelles actions en garantie et demandes reconventionnelles qui ont ou pourraient être formulées par les parties défenderesses.
En conséquence il ne sera pas statué sur les demandes concluant au débouté sur le fond des actions en responsabilité intentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24], ni sur les demandes tendant à voir juger la mise en cause des défendeurs pour une éventuelle action en garantie.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars1967, dans sa version issue du décret n°2019-650 du 27 juin 2019, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’exception de nullité soulevée par les défenderesses ne peut concerner que l’acte introductif de la présente instance, à savoir les assignations délivrées entre le 14 mai et le 4 juin 2024. C’est donc de manière totalement inopérante que les défenderesses évoquent les assignations qui auraient été délivrées dans le cadre de la procédure de référé expertise pour justifier l’application des dispositions de l’article 55 sus-visée dans leur version antérieure au décret du 27 juin 2019.
Il est incontestable que la présente exception de nullité de l’assignation délivrée en 2024 relève des dispositions l’article 55 du décret du 17 mars1967, dans sa version issue du décret n°2019-650 du 27 juin 2019, qui prive de la qualité à agir toute autre personne que les copropriétaires pour se prévaloir de l’absence d’autorisation d’ester en justice.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la SA Allianz Iard, la Sas Entperise Roth et Cie, la Sas Traitement des surfaces et application, la Sas Sco Ouest et la société [N] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24]
À titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de son acte introductif d’instance et en l’absence de conclusions postérieures au fond, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] fonde son action en paiement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, à savoir exclusivement sur la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs et son droit d’action directe à l’égard de leurs assureurs respectifs.
Dans ces conditions, la présente juridiction est saisie uniquement de la question de la recevabilité de l’action en garantie décennale, à l’exclusion de toute autre action sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun contractuelle ou délictuelle ou encore sur la garantie de bon fonctionnement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité éventuelles de ces actions.
Sur le défaut de qualité de la Sa Bureau [Y], de la Smabtp en qualité d’assureur de la Société Sco Ouest et de Groupama en qualité d’assureur de la société Tso
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par délibération du 18 octobre 2016, les actionnaires de la Sa Bureau [Y] ont approuvé le projet d’apport partiel d’actif par la société à sa filiale la Sas Bureau [Y] Construction de la branche d’activité construction pour le contrôle technique, la gestion du patrimoine sur travaux neufs et la coordination sécurité et protection de la santé. Cette décision est effective depuis le 1er janvier 2017, de sorte que la société bénéficiaire est subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions et obligations se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société apporteuse, sans solidarité entre les deux.
En conséquence, il convient de constater qua la Sa Bureau [Y] n’a pas qualité pour être attraite en défense dans le cadre de l’action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 24], puisque l’activité de contrôleur exercée par la société Bureau [Y] dans le cadre du chantier litigieux a été transmise à la Sas Bureau [Y] Construction. L’action à l’égard de la Sa Bureau [Y] est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Quant à la Smabtp, il est constant et reconnu par le demandeur lui-même que l’assureur de la société Sco Ouest était la société Sagebat, qui, qu’elle que soit sa dénomination actuelle, était une filiale et donc une entité distincte de la Smabtp. Le fait qu’elle fasse partie d’un même groupe ne rend pas la Smabtp débitrice d’une obligation d’assurance en ces lieu et place. En outre, ainsi que la défenderesse le rappelle, la charge de la preuve de l’existence du contrat d’assurance repose sur le demandeur. En l’état, ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance liant la société Sco Ouest et la Smabtp.
En conséquence, il convient de constater qua la Smabtp n’a pas qualité pour être attraite en défense dans le cadre de l’action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 24] en qualité d’assureur de la société Sco Ouest. L’action à son égard est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Enfin s’agissant de Groupama, le demandeur ne conteste pas son défaut de qualité à agir, l’assureur de la société Tso étant la [Localité 4]. En conséquence, il convient de constater qua Groupama n’a pas qualité pour être attraite en défense dans le cadre de l’action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 24] en qualité d’assureur de la société Tso. L’action à son égard est donc irrecevable.
Sur la forclusion de l’action en garantie décennale
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Ce délai est un délai de forclusion qui ne supporte pas de suspension, sauf disposition particulière.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, étant précisé que cet effet interruptif ne bénéficie qu’au demandeur à l’encontre des seules personnes assignées.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est acquis que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable exercée en vertu de l’article L. 114-3 du code des assurances, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Ainsi, dès lors que la victime n’a pas exercé de recours contre le responsable dans le délai de prescription qui lui est applicable, elle ne peut alors plus agir contre l’assureur de ce dernier. Ce n’est que dans l’hypothèse où elle a agi contre le responsable dans le délai prescription qui lui est applicable, qu’elle pourra, dans les deux ans de son assignation contre ce dernier, agir contre l’assureur de celui-ci.
Lorsque l’action directe est exercée après l’expiration du délai décennal, il faut, pour écarter la forclusion que l’action ait été exercée moins de deux ans après l’introduction d’une action en justice contre l’assuré, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances.
En principe, une action en référé-expertise du tiers lésé fait courir la prescription biennale du recours de l’assuré contre l’assureur.
En l’espèce, concernant la société [N], chargée du lot menuiseries extérieures- PVC-Serrurerie, elle justifie de la réception expresse des travaux qu’elle a réalisés le 28 mai 2004. Cette date constitue le point de départ du délai décennal, qui a donc expiré le 28 mai 2014. Cependant, il est constant qu’elle a été assignée en référé expertise le 4 octobre 2013. Cet acte a interrompu valablement le délai de prescription jusqu’au 31 octobre 2013, date à laquelle a été rendue l’ordonnance de référé faisant droit à l’extension des opérations d’expertise à son encontre. Un nouveau délai de 10 ans a ainsi commencé à courir pour s’achever le 31 octobre 2023. L’action introduite à son encontre par le demandeur le 31 mai 2024 est donc prescrite.
Il en est de même de l’action directe introduite le 14 mai 2024 à l’encontre de son assureur, puisqu’il n’est pas contesté que la Smabtp n’a pas participé aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société [N] et que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’au 14 mai 2024, la Smabtp était toujours soumise à l’action biennale de son assurée, étant rappelé que cette dernière a été assignée en référé en 2013 et que le rapport d’expertise, qui met en exergue son éventuelle responsabilité a été déposé en 2019, de sorte qu’en 2024, le délai biennal était largement échu.
Concernant la Sas Sco Ouest, maître d’oeuvre d’exécution, il est constant que la dernière réception pour les travaux du bassin de la piscine a été prononcée le 1er février 2009, point de départ de la garantie décennale à son égard. Il ressort de l’ordonnance de référé du 28 mars 2013 produite par la société Bureau [Y] que le demandeur a assigné en référé expertise la Sas Sco Ouest par exploit des 1, 4 et 6 mars 2013. Cet acte a interrompu la prescription, étant précisé que la caducité de l’ordonnance du 28 mars 2013 qui n’atteint que la décision ordonnée, ne peut priver l’assignation introductive d’instance de son effet interruptif du délai de prescription. Un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir à compter du mois de mars 2013 pour s’achever en mars 2023. L’action introduite à son encontre par le demandeur le 22 mai 2024 est donc prescrite.
Surabondamment, il en est de même de l’action directe introduite le 14 mai 2024 à l’encontre de son assureur, puisqu’il n’est pas contesté que ni la Sogebat, ni la Smabtp n’ont pas participé aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la Sas Sco Ouest et que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’au 14 mai 2024, l’un ou l’autre était toujours soumise à l’action biennale de l’assurée, étant rappelé que cette dernière a été assignée en référé en 2013 et que le rapport d’expertise, qui met en exergue son éventuelle responsabilité a été déposé en 2019, de sorte qu’en 2024, le délai biennal était largement échu.
Concernant la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Bureau [Y], le raisonnement est similaire avec les mêmes dates, de sorte que l’irrecevabilité pour forclusion sera également déclarée.
Concernant la société [E], chargée du lot charpente métallique, elle justifie de la réception expresse des travaux qu’elle a réalisés le 14 avril 2005. Cette date constitue le point de départ du délai décennal, qui a donc expiré le 14 avril 2015. Cependant, il est constant qu’elle a été assignée en référé expertise le 4 mars 2013. Cet acte a interrompu valablement le délai de prescription jusqu’au 28 mars 2013, date à laquelle a été rendue l’ordonnance de référé faisant droit à l’extension des opérations d’expertise. Un nouveau délai de 10 ans a ainsi commencé à courir pour s’achever le 28 mars 2023. L’action introduite à son encontre par le demandeur le 29 mai 2024 est donc prescrite.
Il en est de même de l’action directe introduite le 14 mai 2024 à l’encontre de son assureur, puisqu’il n’est pas contesté que la Smabtp n’a pas participé aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société [E] et que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’au 14 mai 2024, la Smabtp était toujours soumise à l’action biennale de son assurée, étant rappelé que cette dernière a été assignée en référé en 2013 et que le rapport d’expertise, qui met en exergue son éventuelle responsabilité a été déposé en 2019, de sorte qu’en 2024, le délai biennal était largement échu.
Concernant la Sas Entreprise Roth & Cie, il est constant qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [E], de sorte qu’elle ne peut engager sa responsabilité décennale à l’égard du demandeur. Il convient donc d’appliquer ici pour apprécier la recevabilité de l’action, les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, qui prévoit également un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux. Le point de départ du délai doit donc être fixé au 14 avril 2005, date de réception des travaux sous-traités, avec un terme au 14 avril 2015. Certes, la Sas Entreprise Roth & Cie a participé aux opérations d’expertise judiciaire, mais il ressort de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2014, que c’est à l’initiative de la société [E] qu’elle a été mise en cause. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de forclusion à son encontre avant l’assignation du 28 mai 2024. L’action est donc manifestement prescrite.
Concernant la société Tso, il est constant qu’elle est intervenue en qualité de fournisseur de la société Lgi Industrie, elle-même sous-traitante de la société [N], de sorte qu’elle ne peut engager sa responsabilité décennale à l’égard du demandeur. Il convient donc d’appliquer ici pour apprécier la recevabilité de l’action, les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, qui prévoit également un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux. Le point de départ du délai doit donc être fixé au 28 mai 2004. Cette date constitue le point de départ du délai décennal, qui a donc expiré le 28 mai 2014. Certes, la société Tso a participé aux opérations d’expertise judiciaire, mais il ressort de l’ordonnance rendue le 5 juin 2014, que c’est à l’initiative de la société [N] qu’elle a été mise en cause. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de forclusion à son encontre avant l’assignation du 17 mai 2024. L’action est donc manifestement prescrite. Il en est de même de l’action directe contre ses assureurs, la [Localité 4] et la Sa Generali Iard puisque le demandeur ne peut justifier d’aucun acte introductif d’instance interrompant la prescription à l’égard de la Crama [Localité 3] Val de Loir et que l’acte délivré à la Sa Generali Iard le 14 mai 2024 est manifestement tardif.
Enfin, concernant la Sa Mma Iard, la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Allianz Iard en leur qualité d’assureurs de la société Traitement de Surface et Application, il est constant que cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [E], de sorte qu’elle ne peut engager sa responsabilité décennale à l’égard du demandeur. Il convient donc d’appliquer ici pour apprécier la recevabilité de l’action, les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, qui prévoit également un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux. Le point de départ du délai doit donc être fixé au 14 avril 2005, date de réception des travaux sous-traités avec un terme au 14 avril 2015. Certes, la société Traitement de Surface et Application ainsi que son assureur la Sa Allianz Iard ont participé aux opérations d’expertise judiciaire, mais il ressort de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2014, que c’est à l’initiative de la société [E] qu’elles ont été mises en cause. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de forclusion à l’encontre de la Sa Allianz Iard avant l’assignation du 17 mai 2024. L’action à l’encontre de la Sa Allianz Iard est donc manifestement prescrite.
Il en est de même de l’action directe à l’encontre de la Sa Mma Iard et de la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, aucun acte interruptif de forclusion n’étant intervenu à l’initiative du demandeur.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action de la Sa Allianz Iard à l’encontre de la société Tso, qui est sans objet et qui de surcroît, est une prétention qui ne repose dans les conclusions de la société Tso, sur aucun moyen de droit et de fait, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Enfin, dans la mesure où aucune des parties défenderesses à la présente instance, pour lesquelles l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] n’a pas été déclarée irrecevable, n’a constitué avocat, il ne peut y avoir aucun recours en garantie intentée par ces dernières. En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance entre le demandeur et toutes les défenderesses pour lesquelles l’action engagée contre elles a été déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] succombant, il convient de le condamner aux dépens du présent incident, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des parties l’ayant sollicité.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [N], de la Smabtp, de la Sas Sco Ouest, de la société Bureau [Y], de la société [E], de la Sas Entreprise Roth & Cie, de la Société Tso, de Groupama et de la [Localité 4] unis d’intérêts, de la Sa Generali Iard, des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles unis d’intérêt et de la Sa Allianz Iard à concurrence de la somme de 1 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles et de la [Localité 4] ;
DÉCLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sas Entreprise Roth et Cie, la Sas Traitement de Surface et Application, la Sas Sco Ouest et la société [N] ;
DÉCLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir des défendeurs l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à l’encontre de la Sa Bureau [Y], de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Sco Ouest et de Groupama, pris en sa qualité d’assureur de la société Tso ;
DÉCLARONS irrecevable pour cause de forclusion l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à l’encontre de la société [N] et de son assureur la Smabtp, de la Sas Sco Ouest, de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Bureau [Y], de la société [E] et de son assureur la Smabtp, de la Sas Entreprise Roth & Cie, de la Société Tso et de ses assureurs la [Localité 4] et la Sa Generali Iard, des Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Allianz Iard en leur qualité d’assureurs de la société Traitement de Surface et Application ;
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la Sarl Hôtel du Soleil [Localité 7] Beach, de la Sas Lgi Industrie, de la Sa Axa France Iard, de la Selarl [F] [J] & associés, de la Sarl Traitement de Surface et Application, de la Sarl Etablissement [G] et de la Scp Alpha mandataires judiciaires ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] aux entiers dépens du présent incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à payer à la société [N], la Smabtp, la Sas Sco Ouest, la société Bureau [Y], la société [E], la Sas Entreprise Roth & Cie, la Société Tso, Groupama et la [Localité 4] unis d’intérêts, la Sa Generali Iard, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles unis d’intérêt et la Sa Allianz Iard la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 1er avril 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pour présenter ses demandes uniquement à l’encontre des parties pour lesquelles l’instante n’est pas éteinte.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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