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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/05280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 56Z
N° RG 24/05280 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRK5
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[N] [C]
C/
S.A.S. GARAGE WAFA, prise en la personne de son représentant de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
à Maître Etienne DURAND-RAUCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreaude TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARAGE WAFA, prise en la personne de son représentant de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 8 février 2024, Monsieur [N] [C] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008, immatriculé BV 840 PD auprès de la société GARAGE WAFA pour la somme de 7348,76€, véhicule mis en circulation le 27 septembre 2011et ayant un kilométrage de 126000.
Monsieur [C] versait un acompte de 800€ le même jour.
Monsieur [C] faisait part de sa volonté de se rétracter par courrier du 17 février 2024 et d’obtenir le remboursement de son acompte. En vain.
Sur initiative de Monsieur [C], une conciliation menée par un conciliateur de justice se soldait par un constat d’échec dressé le 2 avril 2024 du fait de la carence de la SAS GARAGE WAFA.
Monsieur [N] [C] finissait par assigner par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner la SAS GARAGE WAFA à lui payer les sommes de :
* 800€ avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2024,
* 1000€ en réparation de son préjudice moral au titre de la résistance abusive,
* 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [N] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La SAS GARAGE WAFA, convoquée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.GC 667714509
La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de l’acompte
Aux termes de l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 8 février 2024 produit qu’il s’agit d’un contrat de vente conclu à distance entre Monsieur [C] et la SAS GARAGE WAFA concernant l’achat d’un véhicule d’occasion pour un montant de 7348,76€, le lieu de conclusion du contrat étant indiqué comme étant [Localité 5], soit une commune différente du siège social de la société ([Localité 7]) et le bon de commande ne comportant pas la signature de Monsieur [C].
Il résulte par ailleurs de la lecture du bon de commande que Monsieur [C] a réglé la somme de 800€ à titre d’acompte par virement.
En vertu de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dans le cadre d’un contrat conclu à distance hors établissement comme c’est le cas en l’espèce dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir motiver sa décision ni à supporter d’autre coût que ceux prévus aux articles L221-23 à L 221-25. En outre, s’agissant d’un contrat de vente de biens conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat.
Monsieur [C] justifie avoir exercé son droit de rétractation par la production du courrier de rétractation adressé à la SAS GARAGE WAFA, courrier daté du 12 février 2024 et reçu le 17 février 2024 selon l’accusé de réception signé versé aux débats.
L’article L 221-5 du code de la consommation met à la charge du professionnel avant la conclusion du contrat une obligation d’information précontractuelle qui impose la fourniture au consommateur d’informations sur la prestation, son prix, son délai d’exécution, les coordonnées du professionnel et notamment quand le droit à rétractation existe, ses conditions, son délai et ses modalités d’exercice et quand il ne peut être exercé en application de l’article L 221-28 du même code, une information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation. Ces informations doivent être fournies de manière lisible et compréhensible.
Or, la SAS GARAGE WAFA, non comparante, ne démontre pas avoir fourni ces informations à Monsieur [C] avant la signature du contrat, comme le prévoit l’article L 221-7 du code de la consommation, qui met expressément cette preuve à la charge du professionnel, ni que Monsieur [C] aurait renoncé à ce droit de rétractation.
La rétractation étant intervenue dans les délais prévus, le contrat de vente est en conséquence réputé n’avoir jamais existé, entrainant un anéantissement rétroactif de celui-ci.
Le contrat de vente est donc anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de telle sorte que le contrat de vente est réputé n’avoir jamais existé et que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement.
Il convient donc de constater la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] et la SAS GARAGE WAFA.
Aux termes des dispositions de l’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation, « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre » ce qui emporte comme conséquence en l’espèce pour le vendeur de restituer le prix de vente.
Monsieur [C] justifie avoir adressé une mise en demeure de payer la somme de 800€ par courrier de son conseil du 30 juillet 2024, l’accusé de réception étant revenu « pli avisé non réclamé » le 22 août 2024.
La SAS GARAGE WAFA sera donc condamnée à restituer la somme de 800€ à Monsieur [C] et ce avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [N] [C] fait valoir un préjudice moral lié à la mauvaise foi du vendeur face à ses demandes ou celles de son conseil et une attitude abusive motivée par la volonté de se soustraire à ses obligations légales.
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le refus sans motif valable et de mauvaise foi de la SAS GARAGE WAFA durant plusieurs mois de prendre en compte sa rétractation et de l’indemniser, et son absence de volonté de conciliation au regard de sa carence devant le conciliateur de justice, a causé un préjudice à Monsieur [N] [C] qui sera fixé à la somme de 100€.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la présente procédure, la SAS GARAGE WAFA sera tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir Monsieur [N] [C] afin d’assurer la défense de ses intérêts, la SAS GARAGE WAFA sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [C] et la SAS GARAGE WAFA le 8 février 2024 ;
DIT que par l’effet de cette caducité la SAS GARAGE WAFA, vendeur, doit restituer à Monsieur [N] [C] la somme de 800 € avec intérêts à taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS GARAGE WAFA à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS GARAGE WAFA à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GARAGE WAFA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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