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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 24/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 07 février 2025
à Me Corinne DE ROMILLY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 février 2025
à M. Et Mme [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03354 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AKM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F]
né le 05 Juin 1971 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [J] [F]
née le 30 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 2 septembre 2019, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 583,56 euros outre 152,72 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 12 septembre 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 763,01 euros, au 4 novembre 2024.
Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA UNICIL a produit la notification à la CCAPEX en date du 15 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 10 novembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 6 mai 2024.
La SA UNICIL produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 12 septembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] le 10 novembre 2023, pour un arriéré locatif de 3 095,38 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 10 janvier 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] seront solidairement condamnés à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 769,38 euros), à compter du 11 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA UNICIL.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 8 060,34 euros au 31 mars 2024.
Vu le décompte actualisé au 4 novembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 164,50 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus, déduction faite des frais des procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] à payer à la SA UNICIL la somme de 164,50 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la communication d’un avis d’imposition
Vu les articles L.441-3 à L.441-15 du code de la construction et de l’habitation,
La demande de communication sous astreinte d’un avis d’imposition par un bailleur social aux fins de calcul de l’éventuel supplément de loyer de solidarité ne relève pas des pouvoirs du juge des contentieux de la protection, statuant en référé.
Au surplus, au cas d’espèce, la preuve certaine de l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à répondre au questionnaire « supplément de loyer de solidarité » (SLS) n’est pas rapportée.
La demande de la SA UNICIL sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA UNICIL recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 2 septembre 2019 concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 10 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] solidairement à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 769,38 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] solidairement à verser à la SA UNICIL la somme de 164,50 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS la SA UNICIL de sa demande tendant à faire injonction à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] de communiquer leur avis d’imposition sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] in solidum à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [J] [F] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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