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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01027 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QPP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mars 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [N] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mars 2025 reçue et enregistrée le 18 Mars 2025 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [N] [B]
né le 07 Février 2003 à [Localité 1] (CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [N] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;
Le juge chargé du contrôle de la rétention a autorisé les parties à produire une note en délibéré et à fournir toutes explications et justificatifs utiles relativement à la mesure d’isolement « sanitaire » du 27/02/25 mentionnée sur le registre actualisé, sous la réserve du respect du principe de la contradiction ;
Par mails contradictoirement communiquées et reçus au greffe à 14h36 et 15h13, les parties ont communiqué leurs observations et justificatifs respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour durant 03 ans a été prise et notifiée à Monsieur [N] [B] le 18 février 2025. Cette décision a été confirmée le 24 février 2025 par le Tribunal Administratif de Lyon et appel n’a pas été formé à l’encontre de cette dernière décision.
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025.
Attendu que par décision en date du 21 février 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 18 Mars 2025, reçue le 18 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique pouvoir actuellement suivre un traitement médicamenteux en lien avec ses problèmes psychologiques de santé et avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention. Il indique être placé en centre de rétention pour la première fois et avoir été placé à l’isolement le 27/02/25 pour raisons disciplinaires et non pas médicales et avoir tardé à voir un médecin lors de son arrivée au centre de rétention sans pouvoir produire le moindre justificatif à cet égard, y compris relativement à sa situation sanitaire.
Attendu qu’après demande du juge chargé du contrôle de la rétention, l’administration a fourni un relevé d’événements de la journée du 26/02/25 duquel il ressort que Monsieur [B] a bien fait l’objet d’une prise en charge médicale à 20h30 consécutivement à une paralysie partielle, qu’il a été conduit à l’hôpital puis placé à l’isolement à son retour le 27/02/25 à 01h00 en raison de ses difficultés à se mouvoir, isolement levé à 09h00 ; qu’en l’absence d’autres élément probants, il n’est pas suffisamment établi que cet épisode ait porté une atteinte à ses droits justifiant la mainlevée immédiate de la mesure de rétention, dans la mesure où l’intéressé indique être désormais sous traitement, suivi médicalement et pouvoir se mouvoir seul et ne fournit pour sa part aucun document permettant de caractériser sa situation médicale passée ou actuelle ; que par ailleurs aucun élément ne permet, à ce jour, de caractériser le motif disciplinaire de son placement à l’isolement, nonobstant les vérifications et observations complémentaires demandées par le juge chargé du contrôle de la rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 20 février dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises avec lesquelles les relations diplomatiques ne sont pas rompues, malgré une situation locale très dégradée.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, sous la double réserve de la réponse à venir de ces autorités suite au courrier de relance adressé le 19 mars dernier et de l’attitude à venir de Monsieur [N] [B] en cas de réponse positive.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul ce document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [N] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de Monsieur [N] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [N] [B] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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