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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE, Société [ 1 ] c/ SAS BDO, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00847 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSA5
Décision n°
59/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SAS BDO AVOCATS LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 Novembre 2023
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 26 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] [Q] a été employé par la SAS [1] à partir du 1er février 2012 en qualité d’opérateur de production. Le 23 novembre 2022, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 21 novembre 2022 à 15h30 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). La déclaration relate les faits suivants : « En soulevant une palette pour réaliser le nettoyage des barettes de la CR a ressenti une vive douleur dans le dos en se relevant » Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 21 novembre 2022 par le Docteur [V] [W] et objective une lombalgie aigüe. Le médecin a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 18 décembre 2022. Le 3 mars 2023, la caisse a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté les arrêts pris en charge devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 3 juillet 2023.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 28 novembre 2023, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la société [1] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de l’accident du 21 novembre 2022,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 21 novembre 2022 déclaré par Monsieur [Q]
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 21 novembre 2022 déclaré par Monsieur [Q]
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la commission médicale de recours amiable ne lui as pas transmis le rapport médical de son salarié tel qu’il est prévu par l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que l’absence de transmission de ce rapport médical est sanctionnée par une inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits. Elle ajoute que la caisse ne produit pas les certificats médicaux descriptifs et ne peut ainsi pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail en ce que la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. A l’appui de sa demande infiniment subsidiaire d’expertise médicale sur pièces, elle fait état d’une durée anormalement longue des arrêts de travail qui la conforte dans l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [2] n’est pas susceptible d’entraîner une quelconque inopposabilité. Elle se prévaut également de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] au moyen d’un relevé d’indemnités journalières. Elle précise que l’assuré est toujours en arrêt de travail. La caisse ajoute que son médecin conseil a pu confirmer le caractère justifié des soins et arrêts de travail. Elle termine en indiquant que l’employeur n’apporte ni la preuve ni un commencement de preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Sur le respect du principe du contradictoire ;
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de rejet de la [2] dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail ayant été abandonnée depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dès lors qu’un arrêt initial est prescrit (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981), c’est à tort que la société [1] s’en prévaut dès lors que la CPAM produit le certificat médical initial du 21 novembre 2022 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2022.
Par ailleurs, il résulte du relevé d’indemnités journalières produit par la caisse que l’assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail de manière ininterrompue jusqu’au 16 avril 2025. Il n’est pas contesté par l’employeur que l’état de santé de l’assuré, n’est à ce jour pas encore consolidé.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont bénéficie l’assuré à compter de la date du certificat médical initial et ce, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé à venir est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
En raison de cette présomption d’imputabilité, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir d’une durée des arrêts de travail anormalement longue et de l’existence d’un état pathologique antérieur. D’autant plus que ces assertions ne sont étayées par aucun élément de preuve objectif et que le médecin-conseil a confirmé le 5 mai 2023 que l’arrêt de travail de Monsieur [Q] était justifié.
La société [1] n’est dans ce contexte pas fondée ni en sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] sur ce deuxième fondement ni en sa demande d’expertise, laquelle n’ont pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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