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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00338 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OEV
MINUTE: 26/0088
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [L] [S]
né le 08 Juillet 1998
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent et assisté de Me Maimouna HAIDARA, avocate commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [S]
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2026.
Le 06 janvier 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [S].
Depuis cette date, Monsieur [L] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 14 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2026.
A l’audience du 16 janvier 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [L] [S], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [L] [S] a été hospitalisé aux urgences suite à une instabilité psychomotrice avec troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité sur la voie publique dans un contexte de consommation de toxiques. S’il ressort du certificat médical des 24h une nette amélioration de son état de santé, il est relevé la nécessité de la consolider. En outre, le certificat des 72h note une fragilité psychique et une banalisation du motif de l’hospitalisation avec une critique partielle de l’état. Ainsi, un travail demeure nécessaire pour prévenir les risques de décompensation. Ces éléments sont également constatés par l’avis médical motivé du 13 janvier 2026, relevant une critique très partielle et fragile des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation et concluant à une altération persistante du jugement, à une insuffisante adhésion aux soins et à une capacité de discernement altérée.
A l’audience de ce jour, [L] [S] indique que son hospitalisation se déroule bien mais qu’il a pris conscience de la dangerosité des toxiques et souhaiterait sortir de l’hôpital.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que [L] [S] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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