Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00476 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C72P
Le
Copie exécutoire + copie à Me [S]
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. CLESENCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [R] [E]
né le 11 Juin 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, GREFFIER;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 9 décembre 2021, la SA CLESENCE a donné à bail à Monsieur [R] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 292,36 € et 114,75 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLESENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 juin 2024.
la SA CLESENCE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 30 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 13 février 2025, la SA CLESENCE – représenté par Maître [S] – reprend les termes de son assignation pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [E] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.203,18 €, arriéré actualisé à la date du 20 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [R] [E] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la SA CLESENCE est autorisée à déposer une note en délibéré comportant un décompte actualisé avant le 19 février à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juin 2024, soit 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 2f) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2024, pour la somme en principal de 1.530,22€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [R] [E] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA CLESENCE produit un décompte actualisé en date du 20 février 2026, déposé au greffe le 20 février 2026 au mépris des délais accordés au terme de l’audience. Cette pièce sera donc écartée en raison de son caractère tardif.
Elle a antérieurement produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.393,67€ à la date du 16 octobre 2025.
Monsieur [R] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1.393,67€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.530,22 € à compter du commandement de payer (25 juin 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [R] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 465,56 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA CLESENCE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [E] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CLESENCE, Monsieur [R] [E] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 décembre 2021 entre la SA CLESENCE et Monsieur [R] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 3] , sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la SA CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 465,56 euros, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à la SA CLESENCE la somme de 1.393,67€ (décompte arrêté au 16 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025sur la somme de 1.530,22 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la SA CLESENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Créance ·
- Prix ·
- Demande ·
- Titre ·
- Statuer
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Carolines ·
- Prénom ·
- Assesseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Canalisation ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Tréfonds ·
- Servitude de passage ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Négligence
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Assurances
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Vente immobilière ·
- Mandat ·
- Autorisation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Demande ·
- Obligation
- Véhicule ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard de paiement ·
- Procédure civile ·
- Franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.