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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 juin 2025, n° 23/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ALBOU
1 EXP Me MEYRONET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/201
N° RG 23/04104 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PK4T
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [A]
né le 05 Septembre 1956 à ORAN
6 CHEMIN DE LA ROSE DE MAI
06130 GRASSE
Madame [J] [N] épouse [A]
née le 06 février 1959 à ORAN
6 CHEMIN DE LA ROSE DE MAI
06130 GRASSE
représentés par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [O]
né le 14 Juin 1970 à DIJON
6 Chemin de la Rose de Mai
06130 GRASSE
Madame [U] [T] épouse [O]
née le 07 Janvier 1970 à ARRAS
6 CHEMIN DE LA ROSE DE MAI
06130 GRASSE
représentés par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 11 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 06 Juin 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 6 chemin de la Rose de Mai à Grasse (06).
Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] sont propriétaires de parcelles mitoyennes.
L’accès à chacune des deux propriétés se fait au moyen d’un chemin fermé par un portail automatisé, situé sur la parcelle appartenant aux époux [A].
Les époux [O] bénéficient d’une servitude de passage grevant le fonds [A] à cette fin.
Se plaignant du fait que les époux [O], à l’occasion de travaux de construction, ont installé des canalisations sur leur parcelle, en dehors de l’assiette de la servitude, pas suffisamment enterrées, dans des conditions non conformes aux règles de l’art et en dégradant l’enrobé de leur chemin, outre le fait que leurs arbres situés en limite de propriété souffrent d’un défaut d’entretien et qu’ils ont installé un brise-vue qui leur cause une perte d’ensoleillement, les époux [A] ont, par acte d’huissier en date du 10 décembre 2021, fait assigner en référé leurs voisins devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le Juge des référés a fait droit à la demande.
L’expert judiciaire, Monsieur [G], a dressé son rapport définitif le 10 juillet 2023.
Par exploit en date du 1er septembre 2013, Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Lors de la conférence présidentielle, une injonction à assister à une séance d’information sur la médiation a été délivrée aux parties. La mesure s’est avérée vaine, les deux parties n’ayant pas souhaité entrer dans le processus de médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, vu l’article 544 du Code Civil
— JUGER que la responsabilité des époux [O] est engagée pour le non-respect des règles de l’urbanisme et du PLU en ce qui concerne la servitude de passage et les malfaçons des canalisations et non façons du chemin d’accès ainsi que pour l’installation du brise-vue opactant,
— LES CONDAMNER à en réparer les conséquences dommageables,
En conséquence, LES CONDAMNER :
— A réaliser les travaux nécessaires et conformes de dépose et de repose des canalisations dans la limite de la servitude de l’acte notarié par une entreprise de VRD assurée à cet effet, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— Au paiement de la somme de 6600,60 € au titre de la réfection du goudron du chemin d’accès endommagé par les époux [O]
— A déposer le brise-vue opactant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
— Au paiement de la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance depuis 6 ans
LES CONDAMNER à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Juger qu’il n’existe ni faute ni préjudice relativement à l’enfouissement des canalisations,
Juger que le titre constitutif de la servitude n’exige pas que le chemin soit recouvert d’un enrobé, celui-ci étant par ailleurs parfaitement carrossable,
Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes et les condamner à payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement à l’égard des époux [O],
Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024 avec effet différé au 6 février 2025 et l’affaire a été initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2025. La date d’audience de plaidoiries a été modifiée pour être in fine fixée au 11 mars 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
1) Sur la demande de dépose et de repose des canalisations
Les époux [A] soutiennent que les époux [O] ont enterré les canalisations alimentant leur habitation en dehors de l’assiette de la servitude telle que définie par le titre notarié [A]-[O] du 30 août 2016, qui indique que le droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’environ 4 mètres, ce qui est exactement le reprise de la servitude [C] du 18 avril 2005. Ils contestent la valeur du plan de géomètre incomplet sur lequel s’appuient les époux [O], qui n’est pas selon eux un plan de servitude.
Par ailleurs, ils font valoir qu’en toute hypothèse, les canalisations n’ont pas été posées correctement comme le confirme l’expert judiciaire. Ils exposent que l’acte notarié de servitude du 30 août 2016 imposait aux époux [O] d’exécuter leurs travaux par les services compétents selon les règles de l’art, c’est-à-dire selon la norme NFP98 et qu’il ressort de l’expertise que les canalisations ne sont pas enterrées suffisamment profondément.
Les époux [O] soutiennent avoir implanté leurs canalisations dans le respect de l’acte constitutif de la servitude soit le titre notarié du 30 août 2016, qui est le seul commun aux parties et qui prévaut sur celui de 2005 conclu entre Madame [K] et un tiers Monsieur [S], qui emprunte également le chemin. Ils rappellent que les propriétés [A] et [O] sont issues d’un acte de division parcellaire réalisée par les consorts [D], leurs vendeurs suivant actes d’acquisition du 18 juillet 2016. Ils exposent que le plan de servitude est visé en annexe de l’acte constitutif du 30 août 2016, est signé par les époux [A] et que l’acte de division parcellaire sur lequel figure la servitude leur a également été remis avec leur l’acte d’acquisition du 18 juillet 2016.
S’agissant de des conditions d’enfouissement des canalisations et notamment de leur profondeur, ils soutiennent que les règles de profondeur relevées par l’expert ne s’appliquant qu’au domaine public, que le titre constitutif de servitude est taisant sur la profondeur à laquelle les canalisations doivent être enterrées, que l’expert n’a constaté aucun désordre due à une profondeur insuffisante et que des canalisations préexistantes étaient enterrées encore moins profondément. Ils contestent toute faute à défaut de réglementation applicable aux propriétés privées, compte tenu de la mise en œuvre correcte des travaux et font valoir l’absence de preuve de préjudice pour les époux [A].
Les époux [A] visent au dispositif de leurs écritures l’article 544 du code civil et les articles 1240 et 1241 du même code.
— Sur le fondement de l’atteinte au droit de propriété
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application de l’article 691 du code civil, « Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ».
Le titre est l’acte juridique créant ou aménageant le droit à la servitude. La formation ou la modification de ce droit peut résulter de la volonté de deux propriétaires et s’établir conventionnellement.
En l’espèce, le seul titre commun aux deux parties au litige est l’acte notarié du 30 août 2016. Il s’agit d’un acte complémentaire et rectificatif à l’acte d’acquisition des époux [O] du 18 juillet 2016, établi à la requête des époux [A] et des époux [O], constitutif d’une servitude dont la nature est « servitude de passage et de passage de divers réseaux ».
Le fonds servant est la propriété [A] et le fonds dominant est la propriété [O]. Il s’agit d’un droit de passage pour piétons et véhicules ainsi que de tréfonds de toutes canalisations et il est stipulé que « ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’environ 4 mètres. Son emprise est figurée sous croix rouges au plan ci-annexé approuvé par les parties ».
L’acte notarié de 2005, qui n’est produit que partiellement, est antérieur à la division parcellaire ayant donné naissance aux deux fonds objet du litige, de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant commun aux époux [O] et [A].
En tout état de cause, cet acte n’avait constitué qu’une servitude de droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules, qui certes ne pouvait s’exercer que sur une bande d’une largeur de 4 mètres, mais aucune servitude de passage en tréfonds pour le passage des divers réseaux et donc des canalisations litigieuses, de sorte qu’il est en réalité inopérant de déterminer s’il s’agit du titre primitif constitutif opposable aux époux [O] puisqu’il n’ a pas constitué la servitude de passage en tréfonds.
Dès lors, il ne peut y avoir contradiction entre les titres au sujet de l’emprise de la servitude de passage grevant le fonds [A] au profit du fonds [O] pour les canalisations. Seul l’acte notarié du 30 août 2016 est le titre commun constitutif de la servitude de tréfonds entre les fonds [A] et [O] tels qu’issus de la division parcellaire.
Le titre du 30 août 2016 précise que le droit de passage (piétons, véhicules et divers réseaux) s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’environ 4 mètres et que son emprise est figurée sous croix rouges au plan annexé approuvé par les parties.
Il convient de relever que le titre précise « environ » 4 mètres, de sorte que cette mention ne peut vider de son effet, la largeur figurant hachurée par des croix rouges sur le plan annexé à l’acte, signé par les deux parties et approuvé par elles et déterminant l’assiette de l’emprise de la servitude.
Or, il est manifeste à la simple visualisation dudit plan, que la zone hachurée de croix rouges correspondant à l’assiette de la servitude ne peut coïncider avec une bande linéaire parfaitement délimitée selon une largeur de 4 mètres. En effet, il apparaît clairement visuellement que la zone comporte des largeurs différentes et que celle-ci s’étend jusqu’en limite Est de propriété, ne laissant subsister aucune surface libre de servitude sur le fonds [A].
De plus, contrairement à ce que soutiennent les époux [A], la détermination de l’assiette de la servitude n’est pas exactement la même que dans l’acte de 2005, lequel ne faisait pas figurer le terme « environ » pour définir la largeur de l’emprise du droit de passage de 4 mètres.
Dès lors, force est de constater que les époux [A] ont approuvé la constitution d’une servitude de passage telle que figurant au plan annexé au titre constitutif du 30 août 2016, qu’ils ont signé et que celui-ci n’est pas contradictoire avec le contenu de l’acte qui se limite à indiquer que la servitude aura une largeur de 4 mètres « environ ». Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les époux [O] ne s’appuient pas sur un plan de géomètre incomplet qui ne serait pas un plan de servitude, mais sur le plan annexé à l’acte constitutif de celle-ci, ainsi que cela ressort d’ailleurs du rapport d’expertise.
Cette problématique étant tranchée, il ressort du rapport d’expertise qu’en considération du titre du 30 août 2016 et du plan y étant annexé, les canalisations enterrées par les époux [O] n’ont pas été implantées en dehors de l’assiette de la servitude de passage des réseaux en tréfonds.
Par ailleurs, le titre constitutif du 30 août 2016 n’a pas encadré la profondeur de la servitude de passage des réseaux en tréfonds de la propriété [A], de sorte qu’aucune violation du droit de propriété ne peut en découler.
La demande de dépose et de repose des canalisations ne peut dès lors pas prospérer sur le fondement de l’article 544 du code civil, aucun empiètement sur la propriété des époux [A] n’étant caractérisé.
— Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
Les époux [A] ont fondé également leur action sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle est conditionnée à la démonstration d’une faute ou d’une négligence ou d’une imprudence, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant.
Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain, direct et licite.
En l’espèce, les époux [A] qui recherchent la responsabilité délictuelle des époux [O], sollicitent au travers de leur demande de dépose et de repose des canalisations, la réparation d’un préjudice.
Il leur incombe en conséquence de rapporter cumulativement la preuve, soit d’une faute soit d’une imprudence ou une négligence des époux [O] et celle d’un préjudice subi en conséquence de celle-ci.
S’agissant de la question de l’emplacement des canalisations, aucune faute, aucune négligence ou imprudence ne peut être reprochée aux époux [O], dès lors que le non-respect de la servitude n’est pas établi.
S’agissant de la question des conditions de mise en œuvre des canalisations et particulièrement de celle de leur profondeur d’enfouissement, l’acte notarié du 30 août 2016 a stipulé que « le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement ».
Il a été également stipulé que « l’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant l’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant ».
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la référence à la norme NFP98 ne figure pas comme étant celle permettant de satisfaire aux règles de l’art.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la norme NFP98 et les règles de profondeur d’enfouissement que l’expert a pu en dégager, sont celles applicables aux réseaux implantés sur le domaine public. Il ne peut donc être considéré que la référence aux règles de l’art contenue dans l’acte notarié du 30 août 2016 renvoie de fait ou implicitement à la norme NFP98. D’ailleurs, dans l’annexe 2 intitulée « les profondeurs minimales des différents réseaux » figurant en page 23 du rapport d’expertise, il est précisé que « concernant les valeurs données pour le domaine privé, il faut savoir qu’elles sont en général indiquées dans le CCTP et qu’elles dépendent notamment de la zone géographique ».
Ainsi, aucune faute ou négligence résidant dans le non-respect de la norme NFP98 ne peut être caractérisée.
L’expert a conclu en outre que pour se positionner sur l’existence d’un non-respect aux règles de l’art dans le cadre de la réalisation des travaux d’enfouissement des canalisations des époux [O], il faut tenir compte du fait que celles-ci sont sur le domaine privé, que localement les réseaux d’eau potable sont systématiquement posés à une profondeur moindre du fait du climat doux de la côte d’azur et de la présence de grillage avertisseur, qui est un dispositif efficace en cas de fouille ultérieure sur l’emplacement des réseaux.
Au regard de ces circonstances, l’expert a in fine estimé que, eu égard à la mise en œuvre correctement réalisée avec du sable d’enrobage et un grillage avertisseur, les canalisations aux sondages S1 (profondeur 51 cm), S2 (profondeur 41 cm) sont acceptables, mais non conformes de par leur profondeur aux sondages S3 (35cm) et S4 (26cm).
Compte tenu des conclusions expertales, il peut donc être considéré que les canalisations ont pour partie étaient enfouies non conformément aux règles de l’art, ce qui est de nature à caractériser tant une faute des époux [O] au regard de leurs obligations découlant de l’acte notarié du 30 août 2016, qu’une négligence.
Cela étant, l’action des demandeurs étant fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle, la seule preuve d’une faute ou d’une négligence des époux [O] est insuffisante.
Afin de voir leur demande d’exécution de travaux prospérer, il appartient aux époux [A] de démontrer que cette faute ou cette négligence leur cause un préjudice.
Or, il ne ressort ni du rapport d’expertise, ni des conclusions des époux [A], que l’enfouissement d’une partie des canalisations à une profondeur trop faible selon l’expert, ait occasionné un quelconque dommage, ni une quelconque gêne ou nuisance aux époux [A].
En effet, il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat que les canalisations ne fonctionnent pas normalement, qu’elles aient généré des fuites, qu’elles se soient abîmées prématurément ou qu’elles se soient découvertes en raison de l’insuffisance de leur profondeur.
En outre, il convient d’observer que l’expert a confirmé la présence d’autre réseaux au niveau des sondages S1 et S2 à une profondeur moindre que le réseau des époux [O], de sorte qu’il est permis de plus fort de douter de l’existence d’un préjudice certain découlant de la profondeur à laquelle ces derniers ont enfoui le leur, puisque manifestement les époux [A] n’ont pas été gênés jusque-là par la présence d’un réseau faiblement enterré.
Il n’est pas plus démontré que cette situation soit de nature à apporter une quelconque moins-value au fonds servant [A].
Compte tenu de l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice certain découlant de l’insuffisance partielle de profondeur d’enfouissement des canalisations des époux [O], leur responsabilité civile délictuelle ne saurait être engagée.
Par conséquent, la demande d’exécution de travaux des époux [A] ne peut pas non plus prospérer sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation des époux [O] à réaliser les travaux de dépose et de repose des canalisations sous astreinte.
2) Sur la demande en paiement au titre de la réfection du goudron du chemin d’accès
Les époux [A] demande la condamnation des époux [O] à leur payer la somme de 6600,60 € au titre de la réfection du goudron du chemin d’accès.
Ils soutiennent que les époux [O] ont par leur faute, dégradé l’enrobé du chemin d’accès, assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient. Ils font valoir que l’état primitif du chemin révèle une bande de roulement parfaitement goudronnée sur toute sa longueur, y compris devant leur accès et sans défaut de cohésion de surface, sans rustine ni raccord, même si elle n’était pas neuve. Ils rappellent que l’acte notarié de servitude du 30 août 2016 imposait aux époux [O] de remettre en état le fonds servant dans son état primitif et ceci dès l’achèvement de leurs travaux et prévoyait que l’utilisation du passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisance ou moins-value au fonds servant.
Ils contestent les conclusions de l’expert quant à l’étendue des travaux de réfection à réaliser et exposent que la totalité de chemin doit être reprise, qu’il devra de toute façon être remis en état intégralement en raison des travaux de dépose et de repose des canalisations. Ils s’appuient notamment sur une note technique du 15 novembre 2024.
Leur demande ne peut qu’être fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, les moyens développés au soutien de leur prétention étant sans rapport avec le seul autre texte qu’ils visent, à savoir l’article 544 du code civil.
Les époux [O] s’opposent à cette demande en soutenant que d’une part l’expert a retenu que si l’enrobé situé à l’entrée de la propriété [A] est abîmé, cela s’explique par l’usure du temps et le passage de nombreuses personnes, que d’autre part la dégradation de l’enrobé bicouche ne pose pas de problème puisqu’il s’agit d’un enrobé ancien et que le titre constitutif de la servitude n’exige pas un enrobé, mais uniquement que le chemin soit carrossable, ce qui est le cas. Ils font en outre valoir l’absence de préjudice résultant de la dégradation de l’enrobé. Ils exposent que le chemin d’accès est toujours dans le même état qu’au début de la procédure, c’est-à-dire carrossable, comme prévu par le titre.
Les époux [A] font référence à un constat d’huissier établi à la requête de Monsieur [S], qui prouverait la nature et l’état primitif du chemin d’accès. Il n’en indique toutefois pas la date et le seul constat d’huissier figurant dans leurs pièces est un constat réalisé à leur demande le 18 octobre 2021.
L’expert judiciaire a quant à lui conclu avoir constaté que la voie d’accès présente des zones où la couche de roulement en enduit bicouche a disparu soit :
— sur une zone 1 correspondant au tracé de la canalisation indiquée par les deux parties (longueur 15,80 mètres sur une largeur variable de 1 à 2 mètres)
— sur une zone 2 située devant le portail d’accès à l’habitation des époux [A], qui présente plusieurs dégradations de l’enduit bicouche sur une longueur de 8 mètres et environ 2 mètres de largeur.
Il constate que l’enduit bicouche est ancien mais qu’il est encore présent sur les zones non dégradées.
Il conclut que le chemin a manifestement été endommagé par les travaux de mise en œuvre de la canalisation sur la première zone, mais qu’il ne peut affirmer que ceux-ci sont responsables des dégradations devant le portail d’accès à la propriété des époux [A], ou si celles-ci sont consécutives au passage des véhicules se rendant sur leur propriété. Il précise que sur cette portion, le passage des véhicules occasionne un effort de cisaillement au niveau de la couche de roulement en effectuant un virage à 90°.
Par ailleurs, l’expert indique que les époux [O] ne contestent pas le fait que sur le tracé des canalisations, ils n’ont pas fait de réfection de la couche de roulement.
Compte tenu des conclusions expertales, la dégradation de l’enduit bicouche du chemin au niveau du portail d’accès à la maison des époux [A] ne peut donc être imputée de façon certaine aux conséquences des travaux des époux [O]. Ainsi, l’affirmation selon laquelle ce sont les allers et venues des camions lors des travaux qui ont dégradé l’intégralité du chemin n’est pas démontrée au regard des éléments versés au débat. La dégradation de l’enduit au niveau de l’accès de la villa des époux [A] ne peut en conséquence pas être réparée sur le fondement de la responsabilité des époux [O].
En outre, la demande de dépose et de repose des canalisations ayant été rejetée, le moyen excipé à cet égard est inopérant pour justifier la réfection intégrale du chemin sollicitée par les époux [A].
En revanche, il est suffisamment démontré que s’agissant de la zone 1, soit celle-ci coïncidant avec le tracé de leur canalisation enterrée, les travaux des époux [O] ont occasionnés une dégradation de l’enduit de revêtement du chemin d’accès, lequel a disparu et qu’ils n’ont pas procédé à la réfection de cette zone une fois les travaux achevés. Ce fait est constitutif d’une faute ou d’une négligence au regard de leurs engagements résultant de l’acte notarié du 30 août 2016. En effet, même si l’acte constitutif de la servitude n’a pas en lui-même prévu la nature du revêtement du chemin, il n’en demeure pas moins que les époux [O] se devaient de remettre le fonds servant dans son état primitif dès l’achèvement de leurs travaux.
Sur ce point, il ne peut être nié que l’état dégradé du chemin, dont la couche d’enduit bicouche a disparu sur une longueur de 15 mètres et 1 à 2 mètres de large, cause un préjudice au époux [A], alors que ce chemin grève leur propriété, que son mauvais état nuit à l’aspect général de leur bien, qu’il est de nature à causer des nuisances visuelles et une dévalorisation.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité délictuelle des époux [O] est engagée mais uniquement s’agissant de la dégradation de l’enduit du chemin d’accès au niveau de la zone d’emplacement de leurs canalisations.
La demande en paiement correspondant au coût de la réfection intégrale du chemin ne donc prospérer.
L’expert judiciaire a chiffré le coût de la réfection de la zone au niveau de la tranchée réalisée par les époux [O] sur une longueur de 16 mètres et une largeur de 2 mètres environ à 2.000 euros TTC pour un enduit bicouche.
Les époux [A] produisent devant le tribunal un devis et une note technique de l’entreprise REZZAC indiquant notamment qu’il n’est pas adapté, au vu de l’usage du chemin et de sa fréquentation de réaliser un revêtement de type bicouche mais plutôt un enrobé à chaud.
Le devis à hauteur de 6.600,60 euros TTC avait déjà été produit devant l’expert judicaire, lequel l’a justement écarté en concluant que celui-ci prévoit un revêtement qui n’est pas identique à celui préexistant, que le prix d’un enrobé est 3 fois plus cher qu’un revêtement bicouche , qu’il prévoit la réfection de 88 m2 pour l’ensemble du chemin, que la réfection complète n’est pas une obligation technique (même dans l’hypothèse de travaux de réseaux enterrés), que le devis prévoit de refaire une troisième zone avant le portail, présentée comme à refaire si la décision était prise de déterrer les réseaux et les enterrer plus profond, mais qu’ en toute hypothèse, le passage des réseaux sur cette zone est contraire aux préconisations de ERDF qui exige une arrivée des fourreaux par l’arrière du mur en domaine privé.
Aucune des pièces versées au débat ne démontre qu’en son état primitif, le chemin était revêtu autrement que par un enduit bicouche à l’émulsion de bitume, comme le retient l’expert.
En tout état de cause, la somme réclamée à hauteur de 6.600,60 euros ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle ne correspond pas à la reprise de la seule zone de dégradation du chemin imputable à la responsabilité des époux [O] et qu’elle conduit à une amélioration de la nature du revêtement, injustifiée par la stricte réparation des dommages.
En effet, il ne peut qu’être relevé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Dès lors, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Par conséquent, la réparation du préjudice des époux [A] résultant de la dégradation du chemin d’accès sera limitée à la somme de 2.000 euros TTC.
Les époux [O] seront par conséquent condamnés à payer aux époux [A] la somme de 2.000 euros TTC au titre du coût de réfection de l’enduit bicouche du chemin d’accès, correspondant à la reprise de la zone située au niveau des travaux d’enfouissement de leurs canalisations.
Les époux [O] seront déboutés sur surplus de leur demande au titre de la réfection du goudron du chemin d’accès.
3) Sur la demande de retrait du brise-vue
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, les époux [A] demandent à ce que les époux [O] soient condamnés à déposer leur brise-vue opactant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
A nouveau, il leur incombe donc de démontrer que les époux [O] ont commis une faute ou une négligence leur ayant causé un préjudice.
Ils font valoir à cet égard le non-respect du PLU prescrit que les clôtures autorisées doivent être discrètes et ne peuvent être constituées que de haies vives ou de claires-voies. Or, ils considèrent que tel n’est pas le cas du brise-vue en brande de bruyère épaisse de 40m et de 2 mètres de haut installée par les époux [O] sur la clôture mitoyenne. S’agissant de leur préjudice, ils indiquent subir une perte d’ensoleillement.
L’expert judicaire a constaté que la clôture mitoyenne est constituée d’un grillage à maille rectangulaire rigide et qu’un brise-vue a été apposé côté propriété [O]. Il est constitué au début du jardin de canisses et ensuite de brandes de bruyère dont la dimension est de 2 mètres de hauteur sur un longueur de 40 mètres. La clôture est implantée en limite Sud de la propriété [A], constituée à cet endroit principalement d’un jardin engazonné et d’une partie potagère. Elle est orientée Est-Ouest, ce qui fait que l’ombre portée sur la propriété [A] commence en milieu de journée.
Le PLU est rédigé comme suit : « les clôtures devront être aussi discrètes que possible et constitués soient de haies vives soit de claires-voies ».
Le service de l’urbanisme de la commune a été interrogé à ce sujet et a livré la réponse suivante : « la clôture composée d’un grillage d’une hauteur de 2 m, n’est pas un mur bahut, le brise-vue de bruyère ou de canisse n’est pas indiqué au PLU, mais pas interdit non plus ».
La photographie extraite du constat d’huissier produit par les époux [A] et reproduite dans le rapport d’expertise montre que la brande de bruyère n’est pas d’une épaisseur telle qu’elle empêche tout lumière de passer. Il est en effet possible sur la photographie de voir la végétation au travers de cette brande.
Aussi, outre le fait que même les services de l’urbanisme ne considèrent pas comme non conforme au PLU l’installation d’une brande de bruyère, en l’espèce, celle installée par les époux [O] peut en tout état de cause être assimilée à une clôture à claire-voie, en ce qu’elle permet de voir au travers. En outre, elle n’est manifestement pas plus opactante que le serait une haie vive, quant à elle expressément autorisée par le PLU.
Aucune faute ou négligence au sens des articles 1240 ou 1241 du code civil ne peut ainsi être reprochée aux époux [O]
Il sera relevé qu’au surplus, le simple non-respect d’une règle d’urbanisme ne permet pas d’engager la responsabilité civile délictuelle. S’il peut être assimilé à une faute, encore faut-il qu’il ait causé un préjudice.
Or, en l’espèce les photographies contenues dans le constat d’huissier réalisé le 18 octobre 2021 « à partir de 13h30 » sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un véritable préjudice résultant d’une perte d’ensoleillement, alors que d’une part, l’ombre projetée par le brise-vue est limitée et n’impacte qu’une faible bande du terrain des époux [A] et que d’autre part, il ne peut être occulté que le constat d’huissier a été réalisé lors d’une unique journée d’automne, à une heure avancée de la journée et que rien ne démontre que l’ombre projetée par le brise-vue persiste durant une période très significative de la journée et en toute saison, au point de causer une gêne excessive ou anormale et en tout état de cause, au-delà de ce qui doit être supporté dans le cadre de relations de voisinage. Il sera rappelé à cet égard que l’expert a indiqué que l’ombre du brise-vue n’est portée qu’à compter de la mi-journée et que par ailleurs, la propriété [A] comporte de nombreux arbres, projetant également de l’ombre sur leur propre terrain, comme le révèlent les photographies qu’ils versent eux-mêmes au débat.
Compte tenu de ces éléments, les époux [A] seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [O] à déposer leur brise-vue opactant sous astreinte.
4) Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [A] exposent subir un préjudice de jouissance depuis 6 ans, résultant tant de la perte d’ensoleillement, que du chemin d’accès et des canalisations. Ils en demandent réparation à hauteur de 20.000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité des époux [O] n’a été retenue qu’au sujet de la dégradation du chemin d’accès au niveau des travaux de leurs canalisations et de l’absence de réfection de cette zone, de sorte qu’aucun trouble de jouissance résultant d’une perte d’ensoleillement ou de la question de l’emplacement ou de la profondeur des canalisations n’est réparable en l’espèce.
Les époux [A] ne démontrent, ni au travers de leurs écritures, ni au moyen des pièces versées au débat, avoir subi une quelconque atteinte à la jouissance du chemin d’accès à leur villa du fait de dégradations imputables à la responsabilité des époux [O], laquelle ne ressort nullement du rapport d’expertise. En aucune manière, il n’est démontré, ni même allégué que l’utilisation du chemin ait été impossible, ni même incommode au point de conduire à la limitation de son usage.
Par conséquent, les époux [A] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance.
5) Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [O] se limitent à solliciter la condamnation des époux [A] à leur payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral engendré par le harcèlement subi.
Ils ne versent cependant aucune pièce au débat de nature à prouver leur allégation, qui n’est pas démontrée par les éléments débattus, ni par l’expertise.
Par conséquent, les époux [O] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice moral.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement dans cette procédure. Les époux [A] succombent à la majorité de leurs demandes et les époux [O] succombent à leur demande reconventionnelle et se voient condamnés au titre de la réfection partielle du chemin.
Il conviendra en conséquence d’opérer une répartition des dépens par moitié, incluant les frais d’expertise.
Aussi, les époux [A] seront condamnés à supporter la charge d’une moitié des dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise et les époux [O] à en supporter la seconde moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 à l’égard de quiconque.
Tant les époux [A] que les époux [O] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à réaliser les travaux de dépose et de repose des canalisations sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] la somme de 2.000 euros TTC au titre du coût de réfection de l’enduit bicouche du chemin d’accès, correspondant à la reprise de la zone située au niveau des travaux d’enfouissement de leurs canalisations ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] du surplus de leur demande au titre de la réfection du goudron du chemin d’accès ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à déposer leur brise-vue opactant sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] de leur demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] à la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à la seconde moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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