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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/54614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société civile AMARKO, La société LES TROIS SOURIS c/ La société PATCHWORK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54614 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7Q
N° : 4
Assignation du :
26 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
La société civile AMARKO
[Adresse 5]
[Localité 6]
La société civile PORTSTOCK, venant aux droits de Monsieur [U] [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
La société LES TROIS SOURIS, venant aux droits de Madame [T] [P] [Y], divorcée [W] [X], S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDERESSE
La société PATCHWORK, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS – #A0354
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, les sociétés AMARKO, PORTSTOCK et LES TROIS SOURIS ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société PATCHWORK afin de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 4] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé pour permettre aux parties de poursuivre leurs discussions amiables, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, les parties demanderesses soutiennent oralement ne plus solliciter des conclusions déposées à l’audience que la condamnation à titre provisionnel de la société défenderesse à leur payer la somme de 45.736,48 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction et au coût du commandement de payer du 13 mai 2025.
De son côté, et en conséquence, la société défenderesse ne sollicite plus qu’oralement des conclusions qu’elle a déposées que le rejet des prétentions adverses et leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la demande de provision au titre des pénalités contractuelles
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la clause du contrat de bail liant les parties fixant d’ores et déjà le montant des indemnités dues en cas de manquements par le preneur à ses obligations contractuelles, dont fait partie celle de payer à bonne date les échéances de loyers et de charges, celle-ci s’analyse en une clause pénale, susceptible par nature, de modération par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette demande.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En l’espèce, c’est par la saisine du juge des référés que les parties demanderesses ont pu obtenir le paiement des sommes réclamées, notamment celles relevant du paiement des loyers et des charges subséquentes. Dans ces conditions, la société PATCHWORK doit être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Ainsi, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des pénalités contractuelles ainsi que sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société PATCHWORK aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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