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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 19 juin 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N°
19 Juin 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DOSR
[W] [P]
C/
[Z] [T]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats;
******
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 17 Juillet 1984 à RENNES (22100), demeurant 7 place Dugesclin – 22100 DINAN
Rep/assistant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [Z] [T]
née le 19 Juillet 1959 à LUXEUIL LES BAINS (70300), demeurant 5 rue de la Ville aux Bretons – 22650 BEAUSSAIS SUR MER
Rep/assistant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Faits, procédure et prétentions
Suivant acte sous seing privé en date des 17 et 18 janvier 2023, Me [Z] [T] a cédé à Me [W] [P] les parts sociales qu’elle détenait dans la SCP [Z] [T] ET [W] [P] NOTAIRES ASSOCIES, moyennant un prix de 450.000 euros payé sur un compte dédié auprès de la CARPA.
Un avenant était régularisé le 9 février 2023, modifiant la clause de non-rétablissement stipulée à l’acte de vente et le délai d’opposition appartenant à la Chancellerie.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2023, Mme [T] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel elle demande notamment de le condamner à libérer à son profit la somme séquestrée auprès de la CARPA à hauteur de 268.059 euros.
Saisie à cette fin par requête de Mme [T], le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par ordonnance du 19 janvier 2024, homologué l’acte conclu entre Mme [T] et M. [P] les 17 et 18 janvier 2023, lui conférant force exécutoire.
Le 20 mars 2024, Mme [T] a fait pratiquer une saisie attribution de la somme de 450.000 euros entre les mains de la CARPA.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, M. [W] [P] a fait assigner Mme [Z] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/674) auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 24 avril 2025, de :
— In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Rennes dans le cadre de l’action actuellement pendante et enrôlée sous le RG n°25/1624 ;
— À titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue le tribunal judiciaire de Saint-Malo dans le cadre de l’action actuellement pendante et enrôlée sous le RG n°23/1747 ;
— A titre principal, prononcer la nullité de la mesure de saisie attribution exécutée à la requête de " Maître [Z] [T] » ;
— A titre subsidiaire, constater que la saisie attribution pratiquée à la requête de " Maître [Z] [T] " est fondée sur une ordonnance conférant force exécutoire au protocole de cession qui n’a pas été notifiée, qui ne constate pas une créance liquide et exigible, et qu’en tout état de cause, la requête porte sur une créance indisponible et excédant le montant pouvant lui revenir ;
— En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la CARPA pour un montant de 451.054,61 euros à la requête de " Maître [Z] [T] » ;
— Débouter Mme [T] de ses demandes ;
— Condamner Mme [Z] [T] à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2025, Mme [Z] [T] demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée après que Monsieur [P] a conclu au fond ;
— Débouter M. [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la saisie attribution à hauteur de la totalité du montant de 451.054,61 euros ;
— A titre subsidiaire, valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 300.355,99 euros ;
— Reconventionnellement, et en toute hypothèse, condamner M. [W] [P] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 5.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner M. [W] [P] à payer à l’Etat une très lourde amende civile ;
— Condamner M. [W] [P] à lui payer une indemnité de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution ordonnait la comparution personnelle des parties à l’audience du 17 octobre 2024. L’affaire était mise en délibéré à la date du 21 novembre 2024. Le juge de l’exécution ordonnait la réouverture des débats par mention au dossier.
Par décision du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution sursoyait à statuer jusqu’à la décision du président du tribunal judiciaire statuant en référé rétractation à l’encontre de son ordonnance du 19 janvier 2024 et renvoyait l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
L’affaire était évoquée à l’audience du 24 avril 2025 aux termes de laquelle les parties maintenaient leurs demandes exposées dans leurs conclusions respectives.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées et soutenues à l’audience du 24 avril 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’où la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [P] conclut qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes statuant en appel de l’ordonnance du juge des référés du 6 mars 2025 par laquelle ce dernier a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 19 janvier 2024.
A titre subsidiaire, M. [P] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond devant statuer sur la quote-part du prix de cession pouvant revenir à Mme [T].
Toutefois, ces demandes seront rejetées dès lors que l’existence de procédure pendante, tant devant le juge du fond saisi du litige, que devant la cour d’appel de Rennes saisie en appel de la décision qui constitue le titre exécutoire sur laquelle est fondée la saisie, ne sauraient remettre en cause le caractère exécutoire des décisions rendues précédemment en référé.
Sur la demande en nullité de la saisie attribution
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment
des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
M. [W] [P] soutient que le procès-verbal de saisie attribution ne comporte pas certaines mentions prescrites par l’article 648 précité, notamment la profession, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Mme [Z] [T]. Il ajoute que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’il ne peut valablement identifier le requérant de cette saisie et conclut à sa nullité.
Cependant, il est constant que conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l’une des mentions exigées pour la désignation du requérant n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie mentionne : " à la demande de Maître [T] [Z], dont le siège social est situé 5 Place du Maréchal Leclerc à DINAN (22100), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social".
M. [W] [P] ne peut prétendre que l’absence des mentions prescrites ne lui ont pas permis d’identifier Mme [T], alors même que cette dernière y est expressément désignée, avec son adresse postale, et que M. [P] et Mme [T] étaient tous les deux associés au sein de la SCP [Z] [T] ET [W] [P] depuis 2018.
En l’absence de grief, la demande en nullité de la saisie attribution sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
1) Sur la notification de l’ordonnance fondement de la saisie attribution
Selon l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
M. [W] [P] soutient que Mme [Z] [T] n’a pas procédé à la signification de l’ordonnance du 19 janvier 2024 conférant force exécutoire au protocole de cession de parts sociales. Il ajoute que subséquemment, la saisie pratiquée sur le fondement d’un titre qui n’a pas été signifié est irrégulière.
Il est constant que lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction, elle doit saisir le juge d’une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d’homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
Cependant, en l’espèce l’ordonnance du 19 janvier 2024 précise expressément qu’elle sera exécutoire sur minute.
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par conséquent, Mme [T] pouvait poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance du 19 janvier 2024 sans signification préalable de celle-ci à M. [P], la seule présentation de celle-ci satisfaisant les conditions de l’article 503 du code de procédure civile.
La demande de M. [P] tendant à prononcer l’irrégularité de la saisie de ce chef sera donc rejetée.
2) Sur l’existence d’une créance liquide et exigible
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 111-6 du même code définit la créance liquide comme étant celle évaluée en argent, ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En vertu de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
M. [P] soutient que le protocole signé entre les parties ne permet pas de pratiquer une saisie attribution dès lors qu’il ne constate pas une créance liquide et exigible. Il soutient que si les parties se sont accordés sur le paiement d’un prix de 450.000 euros en contrepartie des parts sociales de Mme [T], la disponibilité des fonds était conditionnée à l’acceptation par ces mêmes parties de l’arrêté de comptes défini dans le protocole de cession.
Mme [T] prétend que la saisie est fondée sur un titre exécutoire contenant l’engagement de M. [P] à payer le prix de cession de 450.000 euros. Elle ajoute que les parties se sont engagées, en parallèle, à établir un arrêté des comptes qui n’a aucune influence sur le prix de cession des parts lui-même.
En l’espèce, l’acte de cession stipule que :
— La cession est consentie et acceptée moyennant le prix ferme et définitif de 450.000 euros ;
— Ce prix sera payable dans un délai de quinze jours à compter de l’extinction du délai d’opposition de la Chancellerie ;
— Ce prix sera payé pour le compte du cédant sur un compte dédié auprès de la CARPA. Ce dernier devra conserver les fonds jusqu’à ce qu’ils deviennent disponibles au profit du cédant après acceptation par les parties de l’arrêté de comptes dont il est parlé ci-dessus.
Si le contrat homologué contient un prix de cession, il stipule également explicitement que ce prix ne sera versé depuis le compte CARPA au cédant qu’après acceptation par les parties de l’arrêté de comptes, lequel est défini dans le même acte.
Cependant, M [P] demande au tribunal, dans ses conclusions au fond produites par madame [T] (RG n°23/1757), de constater que la somme séquestrée auprès de la CARPA peut valablement être libérée à hauteur de 220.355,99 € au profit de madame [T].
La créance de madame [T] apparaît donc liquide et exigible à hauteur de cette somme. Il y a donc lieu de valider la saisie attribution pratiquée le 20 mars 2024, entre les mains de la CARPA et dénoncée à M. [W] [P] le 21 mars 2024, à hauteur de 220.355,99 €.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [T] sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [W] [P] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
La procédure apparaît abusive en ce que M. [P], qui demande au tribunal de constater que la somme séquestrée auprès de la CARPA peut valablement être libérée à hauteur de 220.355,99 € au profit de madame [T], n’a fait aucune proposition concrète en ce sens à madame [T] qui attend le paiement de sa créance depuis plus de deux ans, et qui a été contrainte de procéder à une saisie attribution.
Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral pour procédure abusive.
Aussi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’amende civile.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes de sursis à statuer présentées par M. [P] ;
Rejette la demande en nullité de la saisie attribution ;
Valide la saisie attribution pratiquée le 20 mars 2024 entre les mains de la CARPA et dénoncée à M. [W] [P] le 21 mars 2024 à hauteur de 220.355,99 € ;
Condamne monsieur [W] [P] à payer à madame [T] une indemnité de 5.000 euros au titre de son préjudice moral pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamne monsieur [W] [P] à payer à madame [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [P] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de l’exécution
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